TAR Venecia cancela el acto de la Capitanería del puerto de Venecia que imponía limitaciones al tráfico crocieristico en Giudecca y S. Marc
Costa: "esperamos con confianza las decisiones que el Gobierno querrán tomar, más a rápidamente"
9 Janvier 2015
más al v ite"
A ujourd' hoy el Tribunal Administrativo Régional para la Venecia, con frase que publicamos inmediatamente, canceló el acto de la Capitanería del puerto que imponía limitaciones al tráfico crocieristico en canal del Giudecca y en la Cuenca S. Marc en Venecia.
"tomamos nota - comentó al Presidente de la Autoridad Portuaria de Venecia, Paolo Costa - de la frase emise hoy del Tar Venecia, un posterior estimula para que se tome esta decisión capaz de retirar los barcos de S. Marc sin poner en crisis la excelencia crocieristica veneciano, permitiendo así salir del callejón sin salida que dura demasiado ahora de tiempo. Esperamos con confianza las decisiones que el Gobierno querrán tomar, pl US a rápidamente ".
N. 00013/2015 REG.PROV.COLL. N. 00146/2014REG.RIC. N. 00171/2014REG.RIC. N. 00284/2014REG.RIC.
REPÚBLICA ITALIANA
EN NOMBRE DE PUEBLO a ITALIANO InizioDtT
Ag
el Tribunal Administrativo Régional para la Venecia
(Sección en primer lugar) InizioD
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pronunció el presente
SENTENCE
sur le recours nombre de registre général 146 du 2014, proposé de :
Venise Terminal Passagers S.P.A., en personne du légal représentant pro tempore, représentée et défendue des avocats Giuseppe Scuglia, Francesco Maria Curato et Vittorio Domenichelli, avec je domicilie élu prés de l'étude de la seconde en Venise, Place Rome, 468/B ;
contra
Ministerio de Infraestructuras y Transportes, en persona de Ministro pro tempore, Presidencia del Consejo de Ministros, en persona de Presidente pro tempore, representados y defendidos para ley de la Profesión de abogado del distrito del Estado, domiciliada en Venecia, San Marco, 63; Ministerio Ambient y de Tutela del Territorio y el Mar, en la persona de Ministro pro tempore, de la Capitanería del puerto Venecia, en persona del legal representando pro tempore;
frente a
Autoridad Portuario de Venecia, en persona del legal representando pro tempore; Magistrado de las Aguas de Venecia, en persona del legal representando pro tempore; Ministerio Defendida, en persona de Ministro pro tempore;
y con la intervención
de
à opponendum:
Común de Venecia, en persona de Sindaco pro tempore, representado y defendida para ley de los abogados Antonio Iannotta, Giulio Gidoni y Marzia Masetto, con domicilío a cargo electo en Venecia, S. Marc, 4091; Codacons, Asociación Usuarios transporto Avión, Marittimo y Farroviario, en persona del legal representando pro tempore, representado y defendido de los abogados Gino Giuliano y Carlo Rienzi, con domicilía cargo electo cerca del Secretariado del Tribunal a los sentidos del párrafo 1 del artículo 25, del cod. proc. am.;
sur le recours nombre de registre général 171 du 2014, proposé de :
Bassani S.P.A., en personne du légal représentant pro tempore, des Remorqueurs Réunis Panfido des s.à.r.l.s, en personne du légal représentant pro tempore, représentés et défendus de l'avocat Roberto Longanesi Cattani, avec domicilie élu prés de son étude en Venise, Place Rome, 466/B ;
contra
Ministerio de Infraestructuras y Transportes, en persona de Ministro pro tempore, Presidencia del Consejo de Ministros, en persona de Presidente pro tempore, representados y defendidos para ley de la Profesión de abogado del distrito del Estado, domiciliada en Venecia, San Marco, 63; Ministerio de Ambient y Tutela del Territorio y el Mar, en la persona de Ministro pro tempore, de la Capitanería del puerto de Venecia, en persona del legal representando pro tempore;
frente a
Autoridad Portuario de Venecia, en persona del legal representando pro tempore; Magistrado de las Aguas de Venecia en persona del legal que representa pro tempore;
y con la intervención
de
à adiuvandum :
Comité Cruise Venice, Groupe Ormeggiatori de Porto Venise associés. coop. Venice Ho.St. Rl, Conepo Services Associés Coop. à r.l., Tositti & Cambiaso - Risso s.à.r.l., Gardes aux Feux de Porto Venise - associés. coop. pour actions, Venice Shipping Services s.à.r.l., en personne des respectifs représentants avocats pro tempore, tous représentés et défendus de l'avocat Roberto Longanesi Cattani, avec domicilie élu prés de dans son étude en Venise, Place Rome, 466/B ;
à opponendum :
Codacons, Association Usagers Je transporte Avion Maritime et Ferroviaire, en personne du légal représentant pro tempore, représenté et défendu des avocats Carlo Rienzi et Gino Giuliano, avec domicilie élu prés du secrétariat du Tribunal aux sens de l'art. 25, alinéa 1, du cod. proc. amm. ;
sobre el recurso número de registro general 284 del 2014, propuesto de:
Común de Venecia, en persona de Sindaco pro tempore, representado y defendida para ley de los abogados Antonio Iannotta, Marzia Masetto y Giulio Gidoni, domiciliado en Venecia, S. Marc, 4091;
contra
Capitainerie du port de Venise, en personne du légal représentant pro tempore, de l'Autorité Portuaire de Venise, en personne du légal représentant pro tempore, du Magistrat aux Eaux, en personne du légal représentant pro tempore ; Ministère des Infrastructures et des Transports, en de la personne du Ministre pro tempore, représenté et défendu pour loi de la Profession d'avocat Du district de l'État, domiciliée dans Venise, San Marco, 63 ; Venise Terminal Passagers S.P.A., en personne du légal représentant pro tempore, représentée et défendue des avocats Vittorio Domenichelli, Francesco Maria Curato et Giuseppe Scuglia, avec je domicilie élu prés de l'étude de la seconde en Venise, Place Rome, 468/B ;
para la anulación
quant au recours n. 146 du 2014 :
- de l'ordonnance de la Capitainerie du port de Venise n. 153/2013 ayant à objet, en prétention exécution de l'art. 3 du décret interministériel n. 79/2012, la limitation de je transite dans le canal de la Giudecca de paquebots de jauge brute supérieure à 40.000 GT (pour l'an 2014) ; ainsi que la défence pour l'an 2015 de je transite dans le canal de San Marco et dans le canal de la Giudecca de paquebots de jauge brute supérieurs à 96.000 GT ; des directives du Ministère des Infrastructures et des Transports de 20.11.2013 à la Capitainerie du port ayant à objet l'adoption des mesures de mitigation pour la période transitoire 2014 et 2015 ; de tous les actes présupposés, joints et les consequenziali, même pas connus et en particulier du communiqué de la Présidence du Conseil des Ministres du 5 novembre 2013, du connu A.P.V du 4 décembre 2013 ayant à objet la communication de l'accord de l'Autorité Portuaire ex art. 3 du décret interministériel n. 79 du 2 Mars 2012, ainsi que de la note du Magistrat des Eaux de Venise ayant des parimenti à objet la communication de l'accord ex art. 3 du décret interministériel n. 79 du 2 Mars 2012 ;
quant au recours n. 171 du 2014 :
- de l'ordonnance de la Capitainerie du port de Venise n. 153/2013 ayant à objet, en prétention exécution de l'art. 3 du décret interministériel n. 79/2012, la limitation de je transite dans le canal de la Giudecca de paquebots de jauge brute supérieure à 40.000 GT (pour l'an 2014) ; ainsi que la défence pour l'an 2015 de je transite dans le canal de San Marco et dans le canal de la Giudecca de paquebots de jauge brute supérieurs à 96.000 GT ; des directives du Ministère des Infrastructures et des Transports de 20.11.2013 à la Capitainerie du port ayant à objet l'adoption des mesures de mitigation pour la période transitoire 2014 et 2015 ; de tous les actes présupposés, joints et les consequenziali, même pas connus et en particulier du communiqué de la Présidence du Conseil des Ministres du 5 novembre 2013, du connu A.P.V du 4 décembre 2013 ayant à objet la communication de l'accord de l'Autorité Portuaire ex art. 3 du décret interministériel n. 79 du 2 Mars 2012, ainsi que de la note du Magistrat des Eaux de Venise ayant à objet la communication de l'accord ex art. 3 du décret interministériel n. 79 du 2 Mars 2012 ;
quant au recours n. 284 du 2014 :
- de l'ordonnance de la Capitainerie du port de Venise - Ministère des Infrastructures et des Transports n. 153 de la 5.12.2013 relative aux ultérieures mesures de mitigation de risque jointes au régime provisoire dans la partie dans laquelle il limite l'en pour-cent de passages des grands bateaux au 12,48% plutôt que à l'en pour-cent du 20% indiquée quel optimal du décret interministériel « clini-Moineau » ; ainsi que de chaque acte annexé, joint ou présupposé, en particulier de la dépêche/connue du Ministère des Infrastructures et des Transports dans donnée 20 novembre 2013.
Vus les recours et les relatifs annexes ;
Vus les actes de constitution en jugement de Ministère des Infrastructures et des Transports, de Présidence du Conseil des Ministres et de Venise Terminal Passager ;
Vues les mémoires défensives et tous les actes de la cause ;
Rapporteur dans l'audience publique du jour 26 novembre 2014 le doc. Enrico Mattei et les ouïes pour les parties les défenseurs comme spécifié dans le procès-verbal ;
Retenu et considéré en fait et droit ce qui suit.
FAIT
Con atti di ricorso (nn.rr.gg. 146/14 e 171/14), rispettivamente notificati il 30 gennaio e il 3 febbraio 2014, Venezia Terminal Passeggeri s.p.a., Bassani s.p.a. e Rimorchiatori Riuniti Panfido s.r.l. hanno adito l'intestato Tribunale per chiedere l'annullamento dell'ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia n. 153/2013 avente ad oggetto la limitazione, per l'anno 2014, del transito nel canale della Giudecca e nel canale di San Marco di navi passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate, nonché il divieto, per l'anno 2015, del transito nei medesimi canali di navi passeggeri di stazza lorda superiori a 96.000 tonnellate.
Precisa il Collegio che le attuali contestazioni fanno altresì riferimento ad un primo decreto interministeriale del 2/3/2012 e dal successivo provvedimento ministeriale recante data 20/11/2013 ai contenuti dei quali è riferibile la citata ordinanza della Capitaneria di Porto di cui sopra.
Premettono le ricorrenti di essere società esercenti, rispettivamente, attività di gestione delle operazioni di sbarco/imbarco passeggeri presso la stazione marittima di Venezia e di rimorchio delle navi in transito nei canali della Giudecca e di San Marco, le quali sarebbero gravemente compromesse, sotto il profilo economico, dalle misure interdittive alla navigazione riportate nel provvedimento impugnato.
In punto di diritto, le società ricorrenti hanno affidato il gravame ai seguenti motivi:
I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del d.m. n. 79/2012 e dell'art. 83 del Codice della navigazione.
Adducono, al riguardo, l'illegittimità dell'ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia n. 153/2013, perché sprovvista dei presupposti previsti per la sua emanazione dall'art. 3 del decreto interministeriale n. 79/2012, a tenore del quale le misure finalizzate a mitigare i rischi connessi al passaggio delle c.d. “grandi navi” nel canale della Giudecca e nel canale di San Marco, avrebbero potuto trovare applicazione unicamente “a partire dalla disponibilità di vie di navigazione praticabili alternative a quelle vietate, come individuate dall'Autorità marittima con proprio provvedimento”.
II. Violazione e falsa applicazione sotto diverso profilo dell'art. 3 del d.m. n. 79/2012 e dell'art. 83 del Codice della navigazione. Difetto di competenza e di attribuzione. Violazione del principio del contrarius actus e incompetenza sotto diverso profilo.
Asseriscono, in proposito, che l'ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia n. 153/2013, nonché la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 20 novembre 2013, di cui l'ordinanza predetta costituisce attuazione, sarebbero illegittime perché assunte in assenza del necessario concerto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, come richiesto dall'art. 3 del Codice della Navigazione nel caso in cui dispongano misure di protezione dell'ambiente marino.
III. Eccesso di potere per mancata e comunque erronea valutazione dei presupposti di fatto. Difetto assoluto d'istruttoria e carenza di motivazione. Difetto di proporzionalità, contraddittorietà manifesta con precedenti atti. Illogicità. Violazione del principio del legittimo affidamento.
Lamentano, nello specifico, che i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi perché assunti senza la previa individuazione e la successiva valutazione dei rischi ambientali che le misure interdittive ivi contemplate avrebbero dovuto contenere.
IV. Eccesso di potere sotto il profilo della violazione del principio di proporzionalità. Contraddittorietà rispetto a precedenti atti. Irragionevolezza. grave ed irreparabile pregiudizio per l'economia e l'occupazione.
Sostengono, in proposito, l'illegittimità delle contestate misure interdittive alla navigazione perché rispetto agli obiettivi concretamente perseguiti, esse si porrebbero in contrasto con il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa.
V. Eccesso di potere nella figura sintomatica dello sviamento.
Asseriscono, in particolare, che dette misure non sarebbero state adottate per alcuna delle finalità previste dalla legislazione vigente (tutela dell'ambiente marino, sicurezza della navigazione, ecc.), ma precipuamente in funzione di mero “impatto visivo”.
VI. Violazione del principio del legittimo affidamento. Violazione e falsa applicazione delle norme che tutelano la partecipazione al procedimento dell'interessato e dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/90.
Al riguardo, la sola ricorrente Venezia Terminal Passeggeri s.p.a., sostiene che gli atti impugnati sarebbero in contrasto con il principio del legittimo affidamento, in quanto non avrebbero tenuto conto dell'attività terminalistica che essa svolge in forza dell'atto unico di concessione demaniale del 2000.
Le intimate Amministrazioni si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso, chiedendone il rigetto per infondatezza delle doglianze proposte.
Si sono, altresì, costituiti in giudizio con atti d'intervento ad opponendum il Codacons e il Comune di Venezia, insistendo anch'essi il rigetto del gravame.
Si sono, infine, costituiti con atto d'intervento ad adiuvandum il Comitato Cruise Venice ed altre società operanti in ambito portuale, condividendo in toto i suesposti motivi d'impugnazione.
Con separato atto di ricorso (n.r.g. 284/14) notificato in data 3 febbraio 2014, il Comune di Venezia ha anch'esso impugnato l'ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia n. 153 del 5 dicembre 2012, lamentando che le misure interdittive in essa contenute non sarebbero sufficienti a mitigare i rischi connessi alla navigazione delle c.d. “grandi navi” nel canale della Giudecca e nel canale di San Marco.
Nello specifico, l'Amministrazione comunale ha formulato le seguenti doglianze:
I. Eccesso di potere. travisamento dei fatti. Carenza di istruttoria. Carenza di motivazione. Perplessità manifesta. Contraddittorietà tra atti.
Sostiene, in proposito, che l'ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia n. 153/212 sarebbe illegittima per carenza d'istruttoria e difetto di motivazione, perché nelle premesse della stessa non sarebbero state riportate le specifiche ragioni che hanno portato alla determinazione del numero massimo di passaggi consentiti - pari a 708 “transiti nel canale di San Marco e nel canale della Giudecca di navi passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 GT, per l'anno 2014” (cfr. art. 1 dell'ordinanza) - e perciò in misura idonea ad evitare effetti negativi per l'ambiente lagunare.
II. Violazione di legge. Falsa applicazione del decreto interministeriale n. 79/2012. Eccesso di potere. Contraddittorietà tra atti. Perplessità manifesta. Carenza d'istruttoria e di motivazione.
Rileva, nello specifico, che dal numero di transiti previsti quale limite massimo dalla Capitaneria di Porto nell'ordinanza impugnata con riferimento all'anno 2014, non deriverebbe una riduzione pari al 20% rispetto al numero di accessi intervenuti nell'anno 2012, come invece auspicato dalle direttive contenute nella nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20 novembre 2013.
III. Violazione del principio costituzionale di rango costituzionale della leale collaborazione tra enti. Eccesso di potere. Carenza d'istruttoria. Carenza di motivazione. Contraddittorietà e perplessità della motivazione.
Lamenta, in particolare, il mancato rispetto del principio di leale cooperazione, posto che le misure di mitigazione contenute nell'ordinanza de qua sarebbero state adottate in assenza di qualsivoglia confronto con le altre amministrazioni interessate tra cui: il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, lo stesso Comune di Venezia e, da ultimo, le associazioni e le società operanti in ambito portuale.
Con ordinanze cautelari nn. 178 e 179, depositate in data 17 marzo 2014, il Collegio ha accolto l'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati, avendo constatato la presenza dei presupposti di legge per il suo accoglimento.
A tale riguardo, il Collegio ha, tra l'atro, rilevato che “Le misure in esame si pongono (…) in contrasto con lo specifico principio di gradualità enunciato dal D.M. n.79/2012, in base al quale l'interdizione del transito può essere consentita solo a partire dal momento dell'effettiva disponibilità di una via alternativa, con ciò sostanzialmente anticipando quel divieto che invece, avrebbe dovuto essere preceduto da opportune, necessarie misure precauzionali, da adottarsi in attesa di tale disponibilità, al fine di mitigare i rischi connessi al regime transitorio, perseguendo il massimo livello di tutela dell'ambiente lagunare”.
Con successive ordinanze collegiali nn. 925/14 e 926/14, depositate in data 27 giugno 2014, il Collegio ha disposto adempimenti istruttori a carico della Capitaneria di Porto di Venezia al fine di acquisire l'elenco contenente, per l'anno 2014, il numero complessivo dei transiti nel canale della Giudecca di navi passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate, nonché quelli allo stato previsti fino al termine della predetta annualità.
All'esito dell'istruttoria, è emerso che il numero dei transiti effettuati/stimati, pari a 714, su un numero massimo di 708 passaggi preventivati per l'anno 2014, dall'ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia n. 153/2013, ciò che ha attestato una situazione di fatto sostanzialmente equivalente a quella che si sarebbe verificata se gli effetti delle contestate misure interdittive della navigazione non fossero stati sospesi con le ordinanze cautelari emanate dal Collegio e che, pertanto, non hanno comportato alcun effetto pratico configgente con il deliberato della Capitaneria di Porto.
Da ultimo, con ordinanza n. 1253/14, depositata in data 3 ottobre 2014, il Collegio ha disposto l'acquisizione della delibera in data 8 agosto 2014, con la quale il “Comitato per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna” aveva preannunciato l'adozione di un nuovo decreto interministeriale “volto a confermare ed ampliare le restrizioni al traffico crocieristico lungo il canale di san Marco previste nell'ordinanza n. 153 del 2013”, provvedimento che, fin da ora, si rileva non essere stato ancora emanato.
Alla pubblica udienza del giorno 26 novembre 2014, previa audizione dei difensori di tutte le parti in causa, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
DROIT
la présent décision fait suivi les ordonnances de précaution nn. 178 et 179 du 17 Mars 2014, restées toutes les deux inoppugnate en mesure d'appel, avec laquelle le Collège a suspendu les effets de l'ordonnance de la Capitainerie du port de Venise n. 153/2013 ayant à objet, pour l'an 2014, la limitation de je transite dans le canal de la Giudecca et dans le canal de San Marco de paquebots de jauge brute supérieure à 40.000 tonnes, ainsi que la défence, pour l'an 2015, du passage dans les mêmes canaux, des paquebots de jauge brute supérieurs à 96.000 tonnes.
Suite à des telles déterminations en siège de précaution, ne s'est pas enregistrées, à distance d'au-delà de 10 mois, quelque intervention résolutive en ordre à l'organisation globale des intérêts impliqués et du problématiques en acte
Malgré long laps de temps passé entre elle la prononce de précaution et l'actuelle décision de je mérite, jusqu'à présent prévenue de relevée exigence d'activité instruction (vois des ordonnances collégiales nn. 925, 926 et 1253 du 2014), on doit remarquer que les répétées consultations qui se sont enregistrées dans craint, de la part de la diverse autorité compétente en matière, n'a pas rejoint de solutions partagées de la part de tous intéressés, selon combien souhaité du Comité pour la sauvegarde de Venise et de sa lagune avec la délibération dans donnée 8 août 2014.
Avec tel acte avait été prévue l'adoption d'un nouveau décret interministériel « tourné à confirmer et agrandir les restrictions au trafic crocieristico long le canal de san Marco prévu dans l'ordonnance n. 153 du 2013 », ce qui aurait pu comporter, dans de fait, la cessation de la matière de se disputer relative à l'acte de la Capitainerie du port actuellement empoigné.
en dérive qui, à l'actualité, la situation existante ne s'éloigne pas sensiblement de celle considérée du Tribunal à l'époque de l'émanation de la mesure de précaution remontante à Mars 2014.
Très précédent, dans préliminaire, le Collège dispose la réunion des epigrafati recourus, étant l'évidente connexion objective, en étant tous egalement prédestinés à l'annulation des mêmes mesures, si toutefois pour des opposées argumentations, en déclarant la fondatezza des censures d'une manière différente déduites, selon combien en prosieguo, et donc en disposant l'acceptation des charges réunies avec détail référence au premier et à troisième je motive de recours des sociétés récurrentes.
Avec le premier je motive, les sociétés récurrentes soutiennent que l'ordonnance de la Capitainerie du port de Venise n. 153/2013 illégitime parce que serait dépourvu des fondations prévues pour son émanation de l'art. 3 du décret interministériel n. 79/2012, à teneur dont les mesures conclues à exclure les risques joints au passage du c.d. des « grands bateaux » dans le canal de la Giudecca et dans le canal de San Marco peuvent trouver application seulement et exclusivement « à partir de la disponibilité de voies de navigation praticables alternatives ces à des défendues, comme déterminées de l'Autorité maritime avec vraiment mesure ».
Giova préciser à ce sujet, que l'article 2, lett. b), piqué 1), du décret interministériel n. 79 du 2 Mars 2012, rubricato « mesures pour la protection d'aires particulièrement vulnérables » - et dont empoignée ordonnance de la Capitainerie du port de Venise il constitue, pour l'express je rappelle dans la partie motive, spécifie mesure d'actuationne - dispose ponctuellement que « dans la lagune de Venise : il est défendu transite dans le Canal de San Marco et dans le Canal de la Giudecca des bateaux affectés au transport des marchandises et des passagers supérieurs à 40.000 tonnes de jauge brute ; (…) ».
le suivant article 3, rubricato Dispositions transitoires, prévoit, en outre, que « la défence dont à l'art. 2, l'alinéa 1, lett. b), piqué 1) il s'applique à partir de la disponibilité de voies de navigations praticables alternatives ces à des défendues, comme déterminées de l'Autorité maritime, avec vraiment mesure. Dans les mûres de telle disponibilité l'Autorité Maritime, d'accord avec le Magistrat aux eaux de Venise et de l'Autorité portuaire, adopte des mesures conclues à atténuer les risques joints au régime transitoire en poursuivant le plus grand niveau de tutelle de l'ambient lagunaire ».
de la teneur littérale de rappelées des dispositions, d'autre part caractérisées d'une substantielle imprécision, est facile remarquer que le décret interministériel n. 79/2012 a expressément introduit, dans le nombre des mesures conclues à protéger la ville et la lagune de Venise de la navigation jointe au passage du c.d. « grands bateaux », génériques mesures de passage interdit des bateaux au-delà des 40.000 tonnes.
Mesures celles à s'appliquer - il se répète - à partir de l'effective disponibilité de voies alternatives par rapport à celles-là actuellement en service, en déterminant corrélativement des mesures de mitigation du risque, spécifiéement connexe à je transite de tels bateaux, quels, par exemple, l'augmentation de la « distance à laquelle les mêmes doivent se maintenir l'une de l'autre au cas où naviguent dans le même sens ».
Déterminations ce dernières à se retenir par conséquent opérationnelles interinalmente jusqu'à lorsque prédites des voies alternatives, ils ne se rendront pas pratiquement praticables.
En cas de surtout l'ordonnance empoignée, en allant à établir que le nombre le plus grand de transits dans le canal de la Giudecca et dans le canal de San Marco des bateaux au-delà des 40.000 tonnes ne puisse pas dépasser, pour l'an 2014, les 708 unités et en défendant aussi pour entier, pour l'an 2015, le passage de paquebots de jauge brute supérieure aux 96.000 tonnes, se pose en contraste manifeste avec telle dictée normative, place qui a immédiatement introduit et mis à régime drastiques des mesures interdittive à la navigation, sans attendre, comme prescrit, la messe à disposition d'une alternative, au moins concrètement supposée, à affecter au passage des bateaux de croisière, successivement déterminée de la Capitainerie du port dans le canal Tordue Sant'Angelo, à l'état pas navigable pour bateaux de telle jauge et par conséquent demandeur importants interventions d'adaptation de sa actuelle portée.
Interventions ceux à se réaliser en temps, à l'état, supérieurs par rapport à ceux d'opérativité de contestés des défences qu'ils ont fait référence par ans 2014/2015.
de ce point de vue, donc, l'ordonnance à l'étude, ancorché émise avec le but de donner réalisation aux dispositions contenues du décret interministériel n. 79/2012, doit se retenir illégitime, en étant étée assumée en violation de l'art. 3 du même décret, disciplinant le régime transitoire des mesures à adopter à tutelle de la ville de Venise et de l'environnant ambient lagunaire.
Avec la troisième doglianza d'autre part reproposée, si toutefois avec les buts spéculairement opposées à ces des sociétés récurrentes, de l'Administration communale, est déploré, de contre, l'insuffisance des mesures adoptées de la Capitainerie du port, en résultant dénoncée l'illégitimité de l'ordonnance dans commente pour carence d'instruction et défaut de motivation, puisqu'assumée sans la préalable détermination et la suivante évaluation de ces risques ambiants que les défences de je transite, là contemplés, ils auraient dû contenir.
en dérive que les censures formulées dans spéculer, mais de façon polémique opposées des plaideurs, convergent sensiblement dans la dénonciation d'une carence instruction qui compromet chaque des opposés intérêts, sans rencontrer quelque consentement des plaideurs, ce qui aurait demandé bien plus vaste des ponderazione.
Pour combien de dicton, le Collège remarque que référées doglianze sont fondées.
n'est pas, en effet, evincibili, de la teneur de la mesure grevée, des motivations et des résultats instructions qui ont porté la Capitainerie du port de Venise à la détermination de contestés des défences de je transite pour les ans 2014/2015 ; né, tels éléments, sont des rinvenibili pour relationem dans la note ministérielle dans donnée 20 novembre 2013, même elle empoignée, avec lequel le Ministère des Infrastructures et des Transports a sollicité l'Autorité maritime à assumer, de façon cohérente avec ses pouvoirs, mesures de limitation des risques joints à je transite des bateaux de croisière.
Tels des illégitimités, sont d'autre part d'autant plus évidentes en se référant au premier des défences attestées, avec lequel la Capitainerie du port a établi que pour l'an 2014 le nombre le plus grand de transits dans le canal de la Giudecca et dans le canal de San Marco des bateaux de jauge supérieure aux 40.000 tonnes, ne puisse pas dépasser les 708 unités, en ne se pouvant pas vérifier comme tel seuil puisse déterminer, comme heureux, adéquate, significative réduction des risques joints à transite de tels bateaux.
Tu risques, à l'état, même pas qualificabili puisque pas analytiquement déterminés, mais uniquement présumés, sans quelque ponctuelle détermination ou spécifie examen.
À ce sujet on remarque que l'activité instruction remplie du Tribunal a d'autre part vérifié, comme déjà exposé, que les transits effectifs dans l'an 2014 ont dépassé, en manière insignifiante, ceux acquiescés de la Capitainerie du port, pour que citées des ordonnances sospensive du Tribunal ne résultent pas avoir déterminé quelque substantielle incidence en ordre à la sécurité du trafic et à la sauvegarde de la lagune.
Pour combien sur dicton, et en tant que dernier, ils doivent être déclarées inadmissibles, les ultérieures doglianze proposées contre la note du Ministère des Infrastructures et des Transports dans donnée 20 novembre 2013 - expressément qualifié dans l'acte empoigné en termes de « dépêche » - et cela en raison de sa évidente valence pas precettiva et purement qui propose.
Telle mesure est de se retenir prive de quelque directe capacité lesiva en ordre aux thèmes en contestation, puisque relative à des rapports internes entre le Ministère et la Capitainerie du port comme même il est desumibile de la même teneur littérale de l'acte qui exprime des pures recommandations et des invitations, comme dicton, ayantes quelque non dirigée opérativité, ancorché ensuite trasfusi dans l'ordonnance empoignée, en dehors de liens de serrée ottemperanza et pour cela pas en forme directement exécutive.
Et je réalise dit mesure ministérielle se révèle precipuamente orienté à la détermination de l'alternative au Canal de la Giudecca et aux conséquentes mesures d'actuationnes, la quelle par exemple révision du plan régulateur portuaire et aux procédures pour l'introduction de l'oeuvre dans la loi objective, en laissant à la discrezionalità de la Capitainerie du port les ultérieures hypothèses de mitigation des risques joints au régime transitoire.
Discrezionalità à auquel il se révèle étée exercée, pour combien il conforme empoigné mesure, en relation seulement à quelques des susdites recommandations.
En considération des considérables illégitimités relevées, réunis recourus - il se réaffirme - doivent être accueillis aux sens dont en motivation avec absorption de chaque autre doglianza proposée, ce qui pourra valoir à rendre aux Administrations impliquées, en séance de réédition des pouvoirs de sa compétence, la possibilité de discipliner ex novo le fattispecie à l'étude, de préalable déroulement de tous les nécessaires accomplissements des instructeurs, de vagues parvenir à une cohérente et concrétise analyse des typologies de risques effectivement connexes au passage des bateaux au-delà des 40.000 tonnes.
Pourra, conséquemment, se parvenir à des plus adéquate ponderazione que tous les intérêts publics et privés impliqués, et donc à la recherche de ces interventions plus aptes à conjurer chaque prévisible danger joint à la navigation, même en garantissant la juste, plus vaste, il défend de l'ambient lagunaire, du patrimoine artistique et naturel de la ville de Venise, en sauvegardant aussi les considérables intérêts reliés à l'occupation dans le travail portuaire et à l'poussé économique à lui connexe, tu crains ceux restés toujours dépourvus d'adéquate considération dans l'entière succession des mesures jusqu'à présent émanées.
Tenu compte de la particularité des questions traitées, retrouvent justifiés des raisons pour se compenser intégralement, parmi les plaideurs, les frais et les honoraires du jugement.
P.Q.M.
el Tribunal Administrativo Régional para la Venecia (Sección en primer lugar) definitivamente en que pronuncia sobre los recursos reunidos, como en epígrafe se propone, en parte los declara inadmisible y en parte los acoge a los sentidos cuya en motivación y, para resolución el efecto, cancela de la Capitanería del puerto de Venecia n. 153/2013.
compensó íntegramente entre los pleiteantes los gastos y los honorarios del juicio.
trató que el presente frase esté realizado de la autoridad administrativa.
Así decidido en Venecia en la habitación de consejo del día 26 de noviembre de 2014 con la intervención de los magistrados:
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Génova - ITALIA
tel.: +39.010.2462122, fax: +39.010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
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