- Le Conseil d'État a accueille le recours présenté cet an de l'Autorité Portuaire de Gênes contre le groupe sidérurgique Ilva Spa à propos de l'institution de la sovrattassa sur les marchandises embarquées et débarquées dans l'escale génoise et a repoussé le recours présenté de l'Ilva qui avait été par contre accueillie en premier degré du Tribunal Administratif Régional pour la Ligurie.
- La sovrattassa avait été délibérée en 2003, avec application à partir du 1° janvier de l'an suivant, pour trouver des ressources utiles à la réalisation d'oeuvres d'intérêt commun à l'intérieur du port de Gênes. Avec sentence déposée mardi, que nous publions de suite, le Conseil d'État a accueilli les raisons de l'Autorité Portuaire en admettant que l'institution de la sovrattassa est une des options permises de la loi 84/94 de réarrange de la législation en matière portuaire pour permettre à l'organisme portuaire de réaliser des oeuvres d'intérêt publie à l'intérieur de l'escale.
- « L'institution de la sovrattassa - il a commenté le président de l'organisme portuaire génois, Luigi Merlo - a permis dans les ans de réaliser beaucoup d'oeuvres importantes pour la communauté portuaire génoise qui a accepté responsablement ce choix. La bonté de la décision qui l'organisme a assumé en 2003 aujourd'hui a été pleinement légitimée du Conseil d'État et cela permettra y de passer en travaillant pour laisser pousser l'escale ».
N. 05012/2013REG.PROV.COLL. N. 00813/2013 REG.RIC. |
RÉPUBLIQUE ITALIENNE AU NOM DE JE PEUPLE ITALIEN
Le Conseil d'État en siège juridictionnel (Section Sixième)
il a prononcé le présent
SENTENCE
sur le recours nombre de registre général 813 du 2013, proposé de l'Autorité portuaire de Gênes, en personne du Président pro tempore, représenté et défendu pour loi de la Profession d'avocat générale de l'État, domiciliée en Rome, des Portugais, de 12 ;
contre
Ilva S.P.A., en personne du légal représentant, représentée et défendue de l'avocat Francesco Perli, avec je domicilie élu prés de l'étude légale Berenghi et des associés en Rome, IV Novembre, n.149 ; Ministère des Infrastructures et des transports, en de la personne du Ministère pro tempore, de l'Agence des Douanes et des Monopoles, de l'Agence des douanes et des Monopoles - Direction Régionale Ligurie ;
pour la réforme
de la sentence 18 octobre 2012, n. 1230 du Tribunal administratif régional de la Ligurie, de Gênes, de Section I. Vus pourvu en appel et les relatifs annexes ; vu l'acte de constitution en jugement d'Ilva S.P.A. ; vues les mémoires défensives ; visas tous les actes de la cause ; rapporteur dans l'audience publique du jour 18 juin 2013 Cons. Vincenzo Lopilato et ouïes pour les parties l'avocat de l'État Palatiello et l'avocat Perli.
FAIT
1. - La société Ilva S.P.A. (d'heure précédent même seulement société), ayant à objet la déroulement d'activité sidérurgique, a concessionaire d'une aire domaniale il y de 73.000 mètres carrés, fait partie du port de Gênes. L'Autorité portuaire de Gênes, avec délibération du comité portuaire du 5 novembre 2003, n. 4, et avec décret du Président du 2 décembre 2013, n. 1553, a institué, aux sens de la loi 28 janvier 1994, n. 84 (Je réarrange de la législation en matière portuaire), à partir du 1° janvier 2004, une sovrattassa sur les marchandises débarquées et embarquées. La société a empoigné, devant au Tribunal administratif régional pour la Ligurie, la Section d'abord, telles mesures. En particulier, elles ont été déduites les suivantes illégitimités (rapportées en synthèse) : i) violation de l'art. 5, alinéa 8, de la loi 28 janvier 1994, n. 84 (Je réarrange de la législation en matière portuaire), puisque telle loi permettrait l'imposition de la sovrattassa au seul fin « couvrir les coûts effectivement soutenus pour la réalisation des oeuvres », que, dans le fattispecie à l'étude, elles n'auraient pas été réalisées ; II) violation de prédit art. 5, alinéas 8 et 9, ainsi que carence de fondations et contraste avec le plan opérationnel triennal, comme les oeuvres prévues (dragage des fonds du bassin de Sampierdarena et ouverture poser du bassin de Sampierdarena, d'interventions de sécurité, d'informatizzazione tu franchis portuaires et des liaisons fognari, interventions infrastructurales sur les aires communes) ne rentreraient pas dans le domaine applicatif de la susdite loi (en devant être soutenues de l'État) et ils n'auraient été même pas programmés (le plan opérationnel triennal, approuvé le 13 décembre 2002 de l'Autorité portuaire pour les ans 2003-2005, ne contemplerait pas prédites des oeuvres) ; III) violation de prédit art. 5, alinéa 8, ainsi que carence d'instruction, défaut de motivation et contraddittorietà, comme l'Autorité n'aurait pas indiqué les raisons, comme demandé de la règle, pour lequel il aurait décidé d'imposer une surtaxe plutôt que opter pour l'augmentation des loyers des concessori (dans la partie motive de la délibération n. 4 de 2003 est expressément affirmés que « parmi les hypothèses qu'ils devront être des subordonnés à des vérifications et des approfondissements ils rentrent l'application d'une additionnelle tarifaire ou bien l'hypothèse d'augmentation des loyers domaniaux ») ; on ajoute qu'il manquerait quelconque indication de la mesure de la sovrattassa, des coûts estimés pour les oeuvres, des oeuvres qui doivent être réalisées (ce dernières, se soulignent, auraient été indiquées seulement génériquement) ; iv) violation des articles 23 et 25 du Traité CE, comme aurait été introduite une mesure équivalent aux droits douaniers, défendue des règles européennes indiquées. 1.1. - Dans le jugement de premier degré elle s'est constituée l'Autorité portuaire, eccependo, dans préliminaire : i) l'irricevibilità du recours de premier degré, comme la société aurait eu connaissance de la sovrattassa déjà à faire à donnée du 31 décembre 2003, comme il résulterait du préavis de quittance, déposé en jugement ; II) l'inammissibilità du recours pour complaisance, pour ne pas avoir la société empoigné certains actes suivants à l'institution de la sovrattassa (quels, la convention qui a attribué à l'Agence des douanes les tâches de vérification, le recouvrement et le versement de la taxe, le décret de l'Autorité portuaire du 30 août 2004, n. 1152, les plans opérationnels triennaux, les budgets et les comptes compte-rendu, qui indiqueraient les concrètes modalités d'utilisation et la destination de la sovrattassa). 2. - Le Tribunal administratif, avec sentence 21 décembre 2010, n. 10957, il a déclaré inadmissible le recours pour défaut de jurisdition, en indiquant, quel juge compétent, la commission tributaire. Le Conseil d'État, la Section V, avec sentence 2 décembre 2011, n. 6360, a réformé prédite sentence, en retenant subsistent la jurisdition du juge administratif, puisque « les récurrents ont empoigné le choix discrétionnaire de l'administration de choisir, parmi les deux alternatives possibles, cette de la additionnel tarifaire, en retenant qu'avec tel choix ils ne soient pas accessibles dans les meilleur des modalités intérêts publics poursuivis ». 2.1. - Le Tribunal administratif, avec sentence 18 octobre 2012, n. 1230, a, par conséquent, décidé la controverse. Dans préliminaire, il a retenu ne fondez pas les susdites exceptions, puisque : i) la pure indication d'un code je rends ne serait pas suffisant à compléter la qualité de la pleine connaissance ; II) la légitimité d'une mesure doit être évaluée à l'instant de son adoption, sans que, aux fins du jugement de validité, ils puissent venir en relief les suivants actes de réalisation. Dans je mérite, le Tribunal a accueilli le recours. En particulier, le juge de premier degré a retenu, en premier lieu, que l'art. 5, alinéa 8, de la loi n. 84 de 1994, aussi en ne demandant pas que les oeuvres doivent être déjà réalisées à l'acte de l'institution de la sopratassa, les mêmes, en application du principe de légalité sanctionné de l'art. 23 de la Constitution, doivent être au moins aménagés. Dans le fattispecie à l'étude, les mesures empoignées ne donnent pas compte, s'affirme dans la sentence, de l'introduction des oeuvres « dans l'acte de programmation des travaux publics » et, en particulier, « dans le plan opérationnel triennal et dans la liste annuelle ». En deuxième lieu, le Tribunal a remarqué que l'Autorité portuaire n'a pas indiqué les raisons de la préférence de la surtaxe par rapport à l'augmentation des loyers concessori. Sur le point, au contraire, expressément l'Autorité a renvoyé, avec la délibération empoignée, à des suivantes vérifications et à des approfondissements, même en coordination avec les catégories intéressées. 3. - L'Autorité portuaire a proposé appel pour les raisons indiquées dans considéré en droit. 3.1. - On a constitué en jugement la société, en demandant le rejet de l'appel. 3.2. - Avec ordonnance 11 Mars 2013, n. 806, cette Section a accueilli la question de suspension des effets de la sentence empoignée. 3.3. - Les parties ont déposé, dans les termes avocats, mémoires défensives et de il réplique. 4. - La cause a été décidée à hésite de l'audience de discussion du 18 juin 2013.
DROIT
1. - La question poste à l'examen de la Section conforme à la légitimité des actes avec lesquels l'Autorité portuaire de Gênes a prévu l'imposition d'une sovrattassa sur les marchandises débarquées et embarquée. 2. - L'appel, à compter des exceptions préalables reproposées, est fondée dans mérite. 3. - Avec un premier je motive on assume l'erroneità de la sentence dans la partie dans laquelle, en application de l'art. 23 de la Constitution (évoqué, d'autre part, dans le recours de premier degré), il n'a pas retenu que les oeuvres n'avaient pas été objet d'adaptée programmation. Sur le point, on déduit que, contrairement à quel affirmé du premier juge, l'Autorité aurait programmé en manière détaillée les oeuvres à effectuer comme il résulterait du fait que la délibération empoignée : i) il fait exprimé référence aux oeuvres prévues du plan régulateur portuaire de l'organisme entré en vigueur dans l'an 2001 ; II) il rappelle les oeuvres prévues dans le plan opérationnel triennal de l'organisme 2003-2005, approuvé du comité portuaire dans donnée 13 décembre 2002 ; III) elle a été assumée « à vallée » d'autre délibération, n. 84, adoptée en pair donnée, avec lequel l'organisme a pourvu à ajourner le programme des interventions infrastructurales du port de Gênes ; iv) elle a été adoptée contextuellement à l'adoption du budget 2004, dans lequel ils ont été insérés le plan opérationnel triennal 2004-2006 et à la liste annuelle des oeuvres. Je motive est fondé. La loi 28 janvier 1994, n. 84 (Je réarrange de la législation en matière portuaire), prévoit, à l'art. 5, alinéa 8, les modalités de financement des oeuvres portuaires, en établissant que : i) elle revient à l'État la charge « pour la réalisation des oeuvres » dans les ports conclus à la défense et à la sécurité de l'État (catégorie I) ainsi que « pour la réalisation des oeuvres de grandes infrastructurations » dans les ports d'importance économique internationale (catégorie II, classes I et II) ; II) les Régions, la Commune intéressée ou l'Autorité portuaire peuvent de toute façon intervenir avec ses ressources, dans concouru ou en substitution de l'État, pour la réalisation des oeuvres de grandes infrastructurations dans les ports en tant que dernier indiqués ; III) il revient à la Région ou aux Régions intéressées la charge pour la réalisation des oeuvres de grandes infrastructurations dans les ports d'importance économique nationale (catégorie II, classe III) ; iv) « les autorités portuaires, à couverture des coûts soutenus pour les oeuvres chez elles mêmes réalisées, peuvent imposer des surtaxes à chargement des marchandises embarquées ou débarquées, ou bien augmenter l'entité des loyers de concession » (italiques adjoints). Les suivants alinéas 8 et 9 de l'art. 5 prévoient, respectivement, que : - « elles sont considérées des oeuvres de grandes infrastructurations les constructions de canaux maritimes, de barrages forains de défense, de darses, de bassins et de quais équipés, ainsi que l'excavation et l'approfondissement des fonds (…) » ; - « le Ministre des transports et de la navigation, sur la de base des propositions contenues dans les plans opérationnels triennaux prévus des autorités portuaires (…) il détermine annuellement les oeuvres dont à l'alinéa 9 du présent article, à réaliser dans les ports desquels à la catégorie II, classes I et II ». Les règles sur rapportées doivent être ainsi interprétées : - l'Autorité portuaire, dans le domaine de ses compétences, pour « toutes » les oeuvres « réalisées » peut recourir aux modalités de financement sur indiquées ; - l'expression « réalisées » doit être accord, en ligne avec la ratio de la règle qui est cette de permettre la découverte de ressources financières pour réaliser les interventions en tant que la même prévues, dans le sens qui doit se traiter d'oeuvres qui l'Autorité ont intention de réaliser au moyen de l'adoption du particulière acte programmatorio représenté des plans opérationnels triennaux ; - les particulières modalités procedimentali prévus de l'alinéa 10, qui contemplent un acte du Ministère, actionnent seulement en présence d'« oeuvres de grandes infrastructurations » à réaliser dans les ports d'importance économique internationale. Dans le fattispecie à l'étude il résulte que l'Autorité a observé les règles posées de la règle rapportée. En effet, la délibération empoignée : - il a indiqué les oeuvres à réaliser (des interventions infrastructurales sur les aires communes ; dragage des fonds du bassin de Sampierdarena ; interventions de sécurité et informatizzazione tu franchis portuaires ; liaisons fognari ; interventions d'ouverture poser du bassin de Sampierdarena) ; - il a rappelé, pour les ultérieures spécifications, les « contenus du plan opérationnel triennal 2003-2005 approuvés du comité portuaire dans la séance du 13 décembre 2002 ». De quel exposé il résulte clairement comme soit respecté combien prévu de la loi de discipline de la matière. Né varrebbe objecter, comme il y à la société, dans ses écrits défensifs, que les oeuvres n'ont pas été réalisées, que les mêmes ne seraient pas placées à service de l'activité de la société même et que n'auraient pas été prévues les coûts des oeuvres et la mesure concrète de la taxe. Sur le point, en effet, il est suffisant remarquer que la règle, comme déjà souligné, impose seulement la programmation des interventions. Les questions posées de la société conforment à la différente phase de réalisation des interventions mêmes qu'esula de ce jugement et, plus, en général, de la jurisdition du juge administratif. 3.1. - Avec selon je motive, l'appelant assume l'erroneità de la sentence dans la partie dans laquelle il a retenu que l'Autorité n'aurait pas indiqué les raisons de la préférence de la surtaxe par rapport à l'augmentation des loyers concessori, en renvoyant l'approfondissement de ce j'attends suivants à acte des instructeurs non adoptés. Sur le point, l'appelant déduit que la délibération empoignée contiendrait une exprimée motivation sur le point et que le renvoi actionné concernerait exclusivement le choix relatif au moyen de financement plus apte à utiliser pour deux catégories, déterminées dans les « passagers » et dans la « nautique de diporto ». Je motive est fondé. L'art. 5, alinéa 8, sur rapporté, dispose que « les autorités portuaires, à couverture des coûts soutenus pour les oeuvres chez elles mêmes réalisées, peuvent imposer des surtaxes à chargement des marchandises embarquées ou débarquées, ou bien augmenter l'entité des loyers de concession ». La règle attribue un pouvoir de choisie à l'Autorité, dans l'exercise de ses pouvoirs discrétionnaires et sans la prédétermination de critères avocats. Il n'est pas, par conséquent, sindacabile sur le point le choix effectué puisque tel. En tout cas, même à vouloir compter de ce j'attends, la délibération empoignée contient une motivation exprimée en ordre à l'option faite. Dans elle, en effet, loi que « les oeuvres prévues se caractérisent pour une utilité commune que si d'un coté il rend inefficient un critère inspiré à la détermination de particulière usagers sur lesquels se venger en raison du principe, sanctionné à niveau communautaire, de « qui emploie satisfaite », de l'autre côté il ne peut pas grever en termes de coûts directement et totalement à budget de l'Autorité portuaire ». On ajoute que « les interventions proposées peuvent être assimilées à la réalisation de biens rentrant dans la catégorie des biens publics, placées les caractéristiques pas rivalité de la consommation et pas escludibilità (…) des bénéfices en chef aux différents usagers, facteurs qui en plus de déférer au secteur public la production des biens en question poussent une couverture des coûts à travers des mécanismes divergés des prix et riferibili principalement aux prélèvements de type obligatoire » (pag. 3). Dans le prosieguo de la motivation de la délibération loi, en effet, que : « si les investissements en quais, les places et plus en général en structures productives gérées des entreprises concessionaires, ont un retour, si toutefois lent et dans la longue période, représentées beaucoup du paiement des loyers domaniaux, le coût des « projets communs » doit trouver un adéquat support financiers dans une source alternative », ce qui est la surtaxe (pag. 5). La référence, par contre, à l'exigence d'effectuer des ultérieurs approfondissements instructeurs visés au choix parmi les deux modalités de financement conforme exclusivement, comme il se déduit toujours de la lecture de la délibération empoignée, aux mesures à appliquer aux « passagers » et à la « nautique de diporto » (pagg. 6, j'achève alinéa, et 7). 4. - L'appel, pour les raisons jusqu'ici exposées, doit être accueillie et, pour l'effet, en réforme de la sentence empoignée, il doit être rejeté le recours de premier degré. 5. - La société appelée est condamnée au paiement des frais de procès des deux degrés, en faveur de l'Autorité appelante, qu'on je détermine en euro 2.000, au-delà d'accessoires.
P.Q.M.
Le Conseil d'État, en siège juridictionnel, Section Sixième, définitivement en prononçant : a) il accueille l'appel proposée avec le recours n. 813 du 2013, indiqué en épigraphe, et, pour l'effet, en réforme de la sentence empoignée, rejette le recours de premier degré ; b) condamnation l'Ilva S.P.A. au paiement, en faveur de l'Autorité portuaire de Gênes, des frais de procès des deux degrés, qu'on détermine en euro 2.000, 00, au-delà d'accessoires. Il commande que la présent sentence soit exécutée de l'autorité administrative. Ainsi décidé en Rome dans la chambre de conseil du jour 18 juin 2013 avec l'intervention des magistrats : Luigi Maruotti, Président Giulio Castriota Scanderbeg, Conseiller Roberta Vigotti, Conseiller Bernhard Lageder, Conseiller Vincenzo Lopilato, Conseiller, Extenseur
- DÉPOSÉE EN SECRÉTARIAT
- Le 15/10/2013
- LE SECRÉTAIRE
- (Art. 89, Co. 3, cod. proc. amm.)
|
|