 Entendue hier, lors d’une audience informelle, par le
Commissions mixtes de l’environnement et des transports de la Chambre des députés
dans le cadre de la conversion du décret-loi sur les infrastructures, le
Confédération générale italienne du transport et de la logistique
(Confetra) exprime sa perplexité face à cette mesure
présenté par le Gouvernement à compter de la reconnaissance d’une redevance à la
pour les temps d’attente pour le chargement et le déchargement
avec une modification proposée par le gouvernement qui, selon la
la Confédération, « semble inefficace et lourde parce que
le cadre réglementaire actuellement en vigueur en matière de temps d’attente aux
chargement et déchargement (article 6 bis du décret législatif n° 286/05)
est déjà suffisant et exhaustif et serait plus
Il convient d’intervenir de manière préventive pour réduire les inefficacités ».
En ce qui concerne les délais de paiement des services de transport,
« qu’il n’est pas nécessaire de modifier
le système réglementaire actuel », a exprimé Confetra
« perplexité face à l’implication de l’Autorité
autorité de la concurrence et des marchés (AGCM) dont je suis
pouvoirs de sanction et d’avertissement en présence
certaines violations en cas de non-respect des conditions
paiement. On croit, en fait, que la règle actuelle qui identifie
à l’Agence des recettes et à la Guardia di Finanza les sujets
responsable du respect des délais de paiement - a
a expliqué la Confédération - est déjà approprié et ne peut donc pas être
voit la nécessité d’ajouter des sujets supplémentaires. De plus,
L’amendement serait également doublement inefficace du point de vue de la
substantielle parce qu’en pratique, elle laisserait inchangée
le système de sanctions en vigueur (al. 12 à 15 de l’art. 83
bis du décret-loi n° 112/2008) ajoutant toutefois une disposition selon laquelle
vise à renforcer le respect des délais de paiement des
les services de transport routier d’une durée égale à 60 jours à compter de la délivrance
de la facture du transporteur. Il est prévu qu’en cas de
violations de la règle sur les délais de paiement, le transporteur
(créancier), ou le Comité central pour le registre des
peuvent demander l’intervention de l’AGCM, qui peut
agir également d’office. Ces pouvoirs de l’AGCM - a-t-il rappelé
Confetra - sont prévus par l’article 15 de la loi n° 287 de la
1990, et peut être exercé en cas de violation de la
Les paragraphes 12, 13 et 13 bis de l’article 83 bis précité comprennent également les
conditions régies par l’article 9, paragraphe 3 bis, deuxième
de la loi n° 192 de 1998, c’est-à-dire
présence d’abus de dépendance économique. Dans ce cas
l’Autorité avertit le pouvoir adjudicateur et peut appliquer les
sanction prévue à l’art. 15 de la loi 287/1990 qui peut
Jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise cliente. Oui
estime - a souligné la Confetra - que cette sanction
disproportionnée et, en tout état de cause, l’art. L’article 83 bis prévoit déjà une
amende administrative de 10 % du montant de l’amende
facture pour le service de transport et en tout cas pas moins d'€
1 000, ce qui semble conforme à l’objectif de la règle. Prévoir
l’intervention de l’AGCM semble inappropriée compte tenu du fait que, d’un
D’autre part, cela créera certainement une augmentation des coûts et, d’autre part,
alourdira encore le
soumis à une réglementation réglementaire et administrative stricte
par d’autres autorités telles que l’Autorité (Autorité de tutelle)
régulation des transports) et l’AGCOM (Autorité pour la
garanties dans les communications). À cette fin, il est considéré comme souhaitable
la mise en place d’une table de discussion pour évaluer une révision
système global de contribution aux autorités et aux
reconsidérer également le périmètre de leurs compétences ».
De plus, Confetra a exprimé de « fortes inquiétudes »
En ce qui concerne les dispositions relatives à la réglementation portuaire
et, en particulier, « sur la règle contenue dans la disposition en question
examen avec lequel les méthodes de mise à jour sont intervenues
des taxes d’État en modifiant l’indice des prix à appliquer.
Bien qu’il y ait un consensus sur la nécessité d’intervenir sur
Une disposition controversée qui risque de donner lieu à des litiges
contre l’administration - observait la Confédération -
D’un autre côté, on pense que ce n’est pas le bon
à donner à l’arrangement en cours de modification. En fait
Article 04, alinéa 1er, du décret-loi n° 400 du 4 octobre 1993
(convertie par la loi n° 494 du 5 décembre 1993) prévoit actuellement
pour l’actualisation des redevances relatives aux concessions de l’État
le calcul de la moyenne des indices déterminés par l’ISTAT
pour les prix à la consommation pour les ouvriers et les employés (FOI)
et pour les valeurs correspondantes pour le marché de gros. Toutefois
puisque l’ISTAT n’a pas publié l’indice depuis un certain temps
marché de gros, il est considéré que la référence à
Cet index doit être supprimé et non remplacé, comme c’est le cas
entend établir la règle en question, avec l’indice des prix
production de produits industriels qui concerne une phase complètement différente de la
processus économique et est sujette à des changements soudains dans
année après année qu’ils provoqueront, comme déjà
s’est produite en 2023, une augmentation exagérée des loyers de l’État.
Par conséquent, dans un souci de simplification réglementaire, il est considéré
les mécanismes d’ajustement pertinents doivent être réexaminés avec le
modification du décret-loi 400/1993 en prévoyant l’utilisation de l’indice FOI uniquement pour
la mise à jour des redevances ».
Enfin, la Confédération s’est concentrée sur la
des ports italiens, soulignant l’urgence de débloquer "la
le processus de nomination des présidents de la
autorités portuaires et mettre en œuvre les
la réforme portuaire sur laquelle la Confetra s’est déjà exprimée depuis un certain temps
leur position".
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