- Le Tribunal de l'Union Européenne a confirmé les décisions de la Commission EU qui qualifient comme illégitime le prêt concédé de l'État italien à Alitalia, mais autorisent la vente des biens de cette dernière.
- Il s'agit du prêt de 300 millions d'euro qui en 2008 l'État italien a concédé à Alitalia, en reconnaissant les aussi - il s'est rappellé du Tribunal - la faculté d'imputer telle somme en compte capitale. Après telle mesure la compagnie aérienne, en situation d'insolvabilité, a été poste en administration extraordinaire et a été nommée une banque quel experte indépendant au fin de vérifier la congruità du prix de vente des biens de la compagnie par rapport au prix de marché. Le Tribunal s'est rappellé en outre de qu'offerte de la Compagnie Aérienne Italienne (CAI), présentée aux fins de l'achat de quelques biens d'Alitalia en réponse à l'invitation à manifester intérêt lancé à cet effet, a été transmise des autorités italiennes à la Commission Européenne, qui a ainsi entamé une procédure d'enquête formelle au sujet des mesures relatives au prêt et à la faculté d'imputer la somme en compte capitale.
- Avec une première décision, la Commission Européenne a constaté que le prêt constituait une aide de l'État illégitime et incompatible avec le marché commun, puisque conférait un avantage économique financié avec des ressources d'état, qui n'auraient pas été concédées d'un investisseur privé aperçu. La Commission donc a commandé la récupération de telle aide.
- Avec une seconde décision la Commission EU a retenu que la mesure relative à la vente des biens d'Alitalia n'impliquait pas la concession d'une aide de l'État aux acheteurs de cette dernière, fait sauf le respect intégral des engagements pris dont des autorités italiennes, en force la vente aurait été réalisée au prix de marché. En outre la Commission a confirmé que la procédure d'administration extraordinaire à l'quelle il avait été subordonné Alitalia ne portait à la concession d'une aide en faveur des acheteurs. La Commission donc a conclu que la procédure réalisée de l'Italie n'impliquait pas une continuité économique parmi Alitalia et les acheteurs de ses biens - tenu compte de l'étendue de la vente de tels biens et de la parcellisation des offres présentées des acheteurs - et que telle vente n'avait pas comme effet d'éluder l'obligation de récupération de l'aide, né celui de concéder des aides aux acheteurs d'Alitalia.
- Après avoir déposé des diverses dénonciations prés de la Commission Européenne simultanéement à autres compagnies aériennes et à l'association européenne des compagnies aériennes à bas coût (ELFAA), Ryanair a demandé au Tribunal de l'EU d'annuler les deux décisions de la Commission.
- En se prononçant en premier lieu sur la décision relative à la vente des biens, dans sa sentence d'aujourd'hui Le Tribunal de l'EU a précisé que la Commission était compétent à adopter une telle décision qui, dans la constatation de l'insussistenza d'une aide de l'État, prenait acte des engagements assumés de l'État italien, constituants une partie intégrant de la mesure notifiée.
- Le Tribunal a constaté que la Commission avait mûri la conviction qui la vente aurait été réalisée au prix de marché et a par conséquent repoussé les sujets de Ryanair selon lequel la Commission aurait effectué un examen insuffisant ou incomplet à l'occasion de la phase d'examen préliminaire et aurait dû entamer une procédure d'enquête formelle au sujet de la vente des biens, au fin de vérifier l'éventuelle existence d'options divergées de telle vente.
- Le Tribunal a repoussé même argue de Ryanair selon lequel la vente, en étant étée implicitement subordonnée à la condition de la nationalité (italienne) de l'acheteur, avait impliqué une diminution du prix. Le Tribunal de l'EU a retenu, au contraire, qui la Commission Européenne ait vérifié que l'invitation à manifester intérêt ne contenait pas quelque clause discriminatoire fondée sur la nationalité des offrants et que telle invitation avait constitué l'objet de large publicité à niveau soit national qu'internationale.
- Le Tribunal a souligné que la Commission avait retenu que la procédure de vente de biens, complétée de l'invitation à manifester intérêt, n'offrait pas un niveau de transparence suffisante pour elle de garantir que les biens auraient été cédés au prix de marché. Par conséquent, la Commission avait vérifié qu'offerte des fosses étée subordonné à une évaluation indépendante, au fin de s'assurer que le prix proposé n'était pas inférieur au prix de marché. En outre, la Commission avait vérifié que la procédure présentait les garanties nécessaires pour s'assurer que la vente aurait été réalisée au prix de marché.
- Enfin, le Tribunal de l'Union Européenne a confirmé que la Commission avait correctement retenu qu'elle n'existait pas quelque continuité économique parmi Alitalia et CAI et que cette dernière n'avait pas bénéficié de quelque avantage, de l'instant qu'étaient vous avez été adoptées toutes les mesures pour que la cession se produisait à un prix pas inférieur à celui de marché.
- En deuxième lieu, à je hésite de l'examen de la décision sur le prêt, le Tribunal a retenu que Ryanair, aussi en ayant déroulé un rôle j'active dans la procédure d'adoption de telle décision, il n'ait pas montré que le fait de commander la récupération de l'aide prés d'Alitalia (et prés de CAI) n'avait pas préjugé en mode substantielle sa position concurrentielle. Il en atteint - il a remarqué le Tribunal - qui Ryanair n'a pas montré d'être individuellement concerné de telle décision. Par conséquent, le Tribunal a repoussé le recours de Ryanair, en confirmant ainsi les décisions de la Commission.
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