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23 février 2025 - Année XXIX
Journal indépendant d'économie et de politique des transports
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Nouvelles originales
le ministère des Transports invite les Autorités Portuaires à faire référence au « cas » Livourne pour les croisières
le Conseil d'État a établi que le Port Livourne 2000 est l'unique sujet titré à gérer ce trafic
31 Oktober 2014

L'Autorité Portuaire de Livourne a annoncé que la direction générale Tendus du ministère des Infrastructures et des Transports, dans une circulaire élarguée peu de jours il y à toutes les Autorités Portuaires et aux Capitaineries du port, a exhorté tendres à compte du pronunciamento du Conseil d'État de peu plus qu'un mois il fait, que nous publions de suite, qu'il avait renversé la sentence du Tribunal Administratif Régional pour la Toscane du 13 septembre 2013 en affirmant que Porto Livourne 2000 Srl est l'unique sujet titré à gérer le trafic des croisières sur les quais de Livourne.

« Avec la sentence n. 4667 du 2014 - il a écrit le directeur général Cosimo Caliendo - le Conseil d'État a fixé quelques principes fondamentaux ». En premier lieu le chargement des provisions, du ravitaillement et d'autre matériel destiné à la consommation dirigée à bord des bateaux de croisière est étranger au cycle de transport de la marchandise, comme à autres activités quel le déchargement des refus des bateaux ou de la fourniture hydrique à bord ou du ravitaillement de carburant. « On en tire - loi dans la circulaire - que les entreprises autorisées à la déroulement des opérations portuaires ne peuvent pas remplir droite des activités relatives des passagers, et cela à compter du fait que l'entreprise ex article 16 soit ou moins concessionaire que des aires et/ou des quais ».

Selon point il met en évidence que, dans les mûres de l'accomplissement des procédures de dismissione de des parts, Porto 2000, aussi en étant détenue à majorité de l'Autorité de Livourne, « elle est titrée à la déroulement de tous les services rendus aux bateaux de croisière et passagers aux sens du contrat de confiance des services mêmes ». En outre, l'accostage des bateaux de croisière à des quais en concession d'autres sujets est admissible « là où cela résultes nécessaire pour les exigences du port et soit expressément prévu dans l'acte concessorio ».

Dans la circulaire le ministère met en évidence enfin que « les prérogatives et les responsabilités, parmi lesquelles par exemple la sécurité, restent toujours en chef au sujet chargé de gérer la station maritime et les services aux passagers ».

« Le fait qui MIT ait retenu d'étendre à niveau national les contenus d'une sentence du Conseil d'État dans lequel ont été intégralement partagés les positions de l'Autorité livornese - il a commenté le secrétaire général de l'Autorité Portuaire de Livourne, Massimo Provinciali - est indubitablement motive de satisfaction pour les bureaux et contribue à stabiliser le panorama des règles ».





N. 04667/2014REG.PROV.COLL.
N. 06990/2013 REG.RIC.

RÉPUBLIQUE ITALIENNE
AU NOM DE JE PEUPLE ITALIEN

Le Conseil d'État
en siège juridictionnel (Section Sixième)

il a prononcé le présent

SENTENCE

sur le recours nombre de registre général 6990 du 2013, proposé de Port Livourne 2000 s.à.r.l.s, en personne de son légal représentant, au profit de -au profit-tempore, représenté et défendue de l'avocat Federico De Meo, avec je domicilie élu prés de l'étude Grez en Rome, Corso Vittorio Emanuele II, n. 18.

contre

Compagnie Entreprise Travailleuse Portuaires (CILP) srl, en personne du Président au profit de -au profit-tempore, représentée et défendue de l'avv. Claudio Cecchella, avec je domicilie élu prés de Bruno Nicola Sassani en Rome, XX Septembre, n.3.

vis-à-vis de

Autorité Portuaire de Livourne, en personne du Président au profit de -au profit-tempore, représentée et défendue de la Profession d'avocat générale de l'État, avec je domicilie élu en Rome, des Portugais, de n.12.

pour la réforme

de la sentence n. 1018 TAR Toscane (Section III) du 13 septembre 2013, rendue parmi les parties ;


Vus pourvu en appel et les relatifs annexes ;
Vus les actes de constitution en jugement de Compagnie Entreprise Travailleuse Portuaires (Cilp) srl et d'Autorité Portuaire de Livourne ;
Vues les mémoires défensives ;
Visas tous les actes de la cause ;
Rapporteur, dans l'audience publique du jour 24 juin 2014, Cons. Carlo Mosca et ouïes pour les parties les avocats De Meo et Cecchella, et l'avocat de l'État Messuti. ;
Retenu et considéré en fait et droit ce qui suit.


FAIT

1. La Société Tendu Livourne 2000 qui déroule, avec concession de l'Autorité Portuaire renouvelée le 27 octobre 2006 pour durée de quinze ans, des services généraux de gestion de la station maritime du port de Livourne et de support des passagers et la constitution desquels s'est produite suite à je réarrange de la législation en matière portuaire aux sens de l'article 20 de la loi 28 janvier 1994, n 84 sur la transformation en société des organisations portuaires, a empoigné la sentence n. 1018 de TAR Toscane du 13 septembre 2013.
Ce juge a accueilli le recours présenté de la Compagnie Entreprise Travailleuse Portuaires (CILP) qu'il dispose de la concession domanial maritime sur la descente « Haut fond » du même port de Livourne, dans hésite à l'accord substitutif stipulé avec l'Autorité Portuaire dans donnée 11 décembre 1999, ex article 18, alinéa 4 de citée loi n. 84/94, prorogé jusqu'à au 2024 avec acte suppletivo du 24 décembre 2008, pour maintenir et gérer un terminal polifunzionale avec exercise d'opérations portuaires.
En effets, avec des notes n. 4252 du 27 avril 2012 et n. 5284 du 24 mai 2012, à signature du Secrétaire Generale, l'Autorité Portuaire de Livourne éclaircissait que pour les paquebots faisant occasionnellement escale pour l'accroissement du trafic crocieristico, au quai Alto Fondale en concession à CILP, pour les opérations divergées de celles portuaires dont à l'article 16 de prédite loi n. 84/94, aurait été compétent la Société Tendu Livourne 2000 pour la déroulement des activités d'embarquement et débarque des passagers, là comprises les opérations de chargement à bord du ravitaillement et de l'autre matériel fonctionnel au voyage.
Les deux notes citées étaient ainsi empoignées devant TAR Toscane pour violation des articles 6, 16, 18 et 23 de la loi n. 84/94, de l'article 36 de code de navigation, pour de l'excès de pouvoir en raison du défaut d'instruction et de motivation et du contradictoire, ainsi que pour de la violation de l'article 9 de l'accord substitutif de concession, et pour de l'incompétence en relation aux articles 6-10 de citée loi n. 84/94.
Ils se constituaient en jugement, pour le rejet du recours, l'Autorité portuaire et la Société Tendu Livourne 2000. Préliminairement, toutes les deux déduisaient l'inammissibilità de la charge pour défaut de legittimazione et d'intérêt, en étant empoignées connus d'éclaircissement de par sa nature pas provvedimentale, pas lesiva et purement confermativa des aptes concessori.
La Société Tendu Livourne 2000 déduisait aussi l'improcedibilità de la charge pour survenue carence d'intérêt, en n'étant pas n n'étant pas étée empoignée la circulaire n. 1 du 17 Juillet 2012 de la même Autorité Portuaire sur les activités portuaires et en étant intervenu un accord transattivo, dans donnée 11 février 2013, entre l'originaire récurrent et la société controinteressata Porto Livourne 2000 sur les rapports de crédit - dette pour l'an 2012. Cette dernière société soutenait, enfin, l'inammissibilità du recours pour défaut d'intérêt, en étant la récurrente autorisée, les ex articles 16 et 18 de la loi n. 84/94, à dérouler seulement des opérations portuaires et pas services aux passagers.

2. Le juge de premier degré avec la sentence en épigraphe, a préliminairement repoussé les exceptions de rite soulevez, en retenant les actes empoignés de par sa nature procedimentale, avec autonome capacité lesiva parce qu'innovatrice des aptes concessori et de l'accord substitutif du 11 décembre 1999 et en ne concernant pas la circulaire n. 1/2012 l'activité déroulée de la Société Tendu Livourne 2000 dans citée baissée Alto Fondale, mais plutôt des activités portuaires en général. La récurrente n'avait pas donc intérêt à l'empoigner, mais seulement intérêt à empêcher que Porto Livourne 2000 déroulait sur le quai Alto Fondale activités non prévues de l'article 9 plusieurs fois de rappelé accord substitutif du 11 décembre 1999 et prévu par contre dans les deux notes empoignées.
Le même juge donc a accueilli le recours avec annulation des notes empoignées, en signalant l'incompétence du Secrétaire Generale de l'Autorité Portuaire ex art. 10 de la loi n. 84/94 à émaner, en lieu du Président et du Comité Portuaire, aptes provvedimentali incidents sur le contenu des concessions domaniales et sur les accords substitutifs des mêmes.
Le juge de premiers soins, dans la circonstance, mettait en évidence aussi que, sur la base de cité article 9 de l'Accord substitutif de concession domaniale du 11 décembre 1999 à la Société Tendu Livourne 2000 elle revenait uniquement la tâche de prévoir la mise en colonne des véhicules et des personnes, en coordonnant le flux et l'écoulement des mêmes, ainsi que toutes les ultérieures circonspections nécessaires de garantir, en condition de sécurité, l'embarquement et je débarque des passagers, même en compresenza d'opérations portuaires déroulées à l'intérieur du terminal. Cela en adhérence à l'ordonnance n. 11 du 9 septembre 1997 de l'Autorité Portuaire et selon combien prévu du même article 7 de la concession domaniale maritime du 27 octobre 2006 délivrée à la Société Porto 2000.

3. Avec l'appel en épigraphe, l'originaire controinteressata empoignait dicte sentence :

a. pour faux rapport des contenus du recours et de l'intérêt de la originaire récurrente, ainsi que pour du défaut et de l'erroneità de la motivation. Cela puisque, autrement de quel retenu du juge de premier degré, CILP avait censuré les notes du Secrétaire Generale, parce qu'il avait été reconnue sa prérogative de concessionnaire ex article 18 de la loi n. 84/94 à dérouler les activités d'embarquement des provisions de bord, l'activité riconducibili au nombre des opérations portuaires, comme qualifiées de l'article 16 de la même loi n. 84/94. L'intérêt pretensivo de CILP émergeait en tant que le premier motive de recours où on assumait la violation des articles 6, 16 et 18 de la loi n. 84/94, en déplorant que l'Autorité Portuaire avait nié l'introduction de la fourniture du ravitaillement aux bateaux de croisière parmi les soi-disantes opérations portuaires dans lesquelles par contre, aux sens de cité article 16, devaient être reconduites les prestations complémentaires et accessoires au cycle des mêmes opérations parmi lequel faire rentrer aussi les opérations de stoccaggio et le transfert sur le quai de marchandises, en faveur des compagnies de bateaux de croisière. L'intérêt pretensivo émergeait, aussi, même là où il était soutenu que CILP aurait été expropriée de ses prérogatives de terminalista concessionaire dans les cas d'accostage des bateaux de croisière.

b. parce que TAR n'avait pas cueilli la question de la controverse entre CILP et Porto Livourne 2000, né la portée de l'interprétation actionnée de l'Autorité Portuaire. Il s'agissait, en somme, de comprendre si le titulariat d'une concession pour opérations portuaires ex article 18 de la loi n. 84/94 attribuait ou moins au concessionnaire CILP la prérogative de négotier directement avec les armateurs de bateaux de croisière les services d'embarquement des provisions de bord. CILP avait, en effets, visé à se voir reconnaître la prérogative à organiser et dérouler dans son terminal tous les services en faveur des bateaux de croisière pas étroitement connexes à la sécurité de l'embarquement et débarque des passagers. Ici de l'exigence de déterminer les activités qui CILP pouvaient dérouler sur le quai, puisque, autrefois exclu que la Société pouvait invoquer la prétention à dérouler des services instrumentaux et complémentaires à la crocieristica, pas ricompresi dans la concession ex art. 18 de la loi n. 84/94, manquait l'intérêt à la charge ;

c. pour faux rapport de la portée et des effets de la circulaire n. 1/2012 aux fins de survenue carence d'intérêt et de la conséquente improcedibilità du recours, ainsi que pour du défaut et de l'erroneità de la motivation. Cela puisque, autrement de quel établi de la sentence de TAR, la susdite circulaire remarque au sujet des rapports parmi Port Livourne 2000 et CILP dans la partie relative au trafic crocieristico, là où affirme qu'elle résulte inconferente chaque référence à l'autorisation dont à l'article 16 et à la position de concessionnaire ex article 18 de la loi n. 84/94, vu qu'objet de l'opération portuaire est la marchandise destinée au transport et celle destinée à ne pas satisfaire la necessité du bateau et de l'équipage pendant le voyage. Il en atteint qu'aucune prétention puisse être invoquée, pour la fourniture de services instrumentaux et complémentaires à la crocieristica, d'entreprises autorisées ex art. 16 ou d'entreprises concessionaires ex art. 18 plusieurs fois de rappelée loi n. 84/94. Tout cela était suffisant à exclure l'intérêt à la décision du recours qui investissait les précédentes notes de l'Autorité Portuaire au sujet de l'infondatezza des mêmes prétentions.
La circulaire a discipliné, en effet, dans général, l'activité des opérateurs portuaires avec prescription directement incidents sur leur prérogative, en étant de par sa nature réglementaire. Sur tel de base, TAR aurait dû conclure que manquée des impugnazione de la circulaire il avait rendu improcedibile, pour survenue carence d'intérêt, le recours contre les précédentes notes du Secrétariat général de l'Autorité, comme l'éventuelle annulation de ces derniers actes n'aurait pas pu apporter quelque concret avantage à récurrent CILP, l'intérêt de laquelle était irrémédiablement préjugé de la mesure survenue et non contesté ;

e. pour erronée évaluation de l'intérêt à recourir contre les notes interprétatives du Secrétaire Generale et pour défaut et erroneità de la motivation. Cela puisque TAR a retenu, sans motivation, qui les citées connues avaient de la nature provvedimentale, en pesant sur le contenu de l'accord substitutif du 11 décembre 2012 l'article duquel 9, en second lieu la sentence, affirmerait qu'à Porto Livourne 2000 il revient uniquement la mise en colonne des véhicules et des personnes, ainsi que les ultérieures circonspections. Mais la sentence n'explique pas, dans quelle mode le Secrétaire Generale de l'Autorité Portuaire en interprétant une clause contractuelle insérée dans un acte paritaire quel l'Accord substitutif de concession domaniale, ait pu peser sur le contenu de ce dernier, ainsi à faire assumer aux deux notes empoignées les effets d'une mesure. Les notes en question n'ont pas produit, donc, des tels effets parce qu'ils n'ont pas révoqué la concession ou ont nié son relâchement ou ont développé le loyer de concession domaniale, mais ont interprété le domaine et le contenu de la faculté du concessionnaire sur la de base de l'actuelle réglementation et de la teneur de la clause de l'accord qui règle la concession, sans altérer la position subjective du concessionnaire les droits duquel et les obligations restent définis de tel accord et des sources primaires et secondaires du droit maritime en second lieu la partie appelante. Du reste, les interprétations énoncées dans la prémisse des deux notes étaient vraiment ces « de reprendre et réaffirmer des principes, modalités opérationnelles et rôles d'autre part déjà clairs dans les actuelles mesures », ainsi que d'offrir « une contribution de clarté en se référant au cadre normatif et réglementaire sont en vigueur ». Cela à confirmation du contenu pas provvedimentale et pas incident sur des droits et des obligations du concessionnaire CILP, avec la conséquence du manque d'intérêt de la part de cette dernière à recourir je contrecarre les deux notes, qu'il n'a pas été reconnu du juge de premier degré. Ces dernier il les a retenues des provvedimentali et incisives sur le contenu de l'accord substitutif de concession, pendant que des tels caractères ont été reniés à la circulaire n. 1/2012 du Président de l'Autorité, acte normatif qui a circonscrit les positions de prétention des concessionnaires ex article 18 de la loi n. 84/94 ;

f. en étant à s'exclure le caractère provvedimentale des susdites notes, elle manque aussi la censure sur remarquée incompétence du Secrétaire Generale émaner les mêmes notes, né TAR a d'autre part éclairci quelle potestà riferibile au Président ou au Comité Portuaire elle aurait été illegittimamente exercée du Secrétaire Generale, qui s'est limité à une déclaration de science environ la portée d'une clause contractuelle et son interprétation est conformement aux règles du système maritime. En tout cas, l'intervention interprétative en question a été absorbée et dépassée de la circulaire n. 1/2012 du Président de l'Autorité Portuaire qui a fait ses les adresses interprétatives exprimées dans les citée connues empoignée ;

pour erronée interprétation de l'article 9 de l'accord substitutif entre CILP et Autorità Portuaire et pour défaut et erroneità de la motivation. Cela comme la sentence, en plus de déclarer l'incompétence du Secrétaire Generale a retenu que l'article 9 de l'accord en question prévoit qu'à la société appelante il revient uniquement la tâche de prévoir la mise en colonne des véhicules et des personnes, ainsi que toutes les ultérieures circonspections nécessaires pour que l'embarquement et je débarque se produisent en sécurité et ne prévoit pas que s'occupe même des opérations de chargement et déchargement à bord du ravitaillement. Selon la partie appelante, cela déforme la clause de l'article 9 prédit dirigé à garantir l'utilisation de quais de la part de paquebots et il n'éclaircit pas si tu reviens à CILP la prérogative d'exécuter l'embarquement des vivres et d'offrir des services d'entreprise terminaliste aux armateurs de bateaux de croisière, en les assurant je l'accoste aux quais d'Alto Fondale. En somme, TAR a retenu que l'article 9 décrive les seuls services pour la sécurité passagers qui reviennent à Porto Livourne.
Cela est erré puisque la règle n'a à l'étude pas le but de déterminer les seuls services qui reviennent à Port de Livourne 2000, né réserve à CILP la prérogative de rendre à l'armateur chaque service technique, vu que l'alinéa 1 de l'article 9 affirme l'obligation pour la société terminalista (CILP), compatiblement avec les exigences du terminal, de permettre l'utilisation des quais à des bateaux de croisière et la commune 2 établit que, en tels cas, l ils devront être pris des accords dirigés avec Porto Livourne 2000 pour la fourniture du service et le paiement de l'équivalent. L'alinéa 3 affirme, ensuite, qu'elle sera charge et soin de Porto Livourne 2000, prévoir la mise en colonne des véhicules et des personnes aux fins de la sécurité, même en compresenza d'opérations portuaires déroulées à l'intérieur du terminal déroulées de CILP sur autres bateaux commerciaux, avec conséquente exonération de responsabilité de CILP par rapport aux risques de l'entrée de passagers dans un domaine normalement destiné à l'opérativité commerciale.
D'autre part, sur la base de l'ordonnance n. 11/97, à Porto Livourne 2000 l'Autorité Portuaire avait confié la transennatura des zones d'embarquement/débarque pour assurer la vigilance de l'aire intéressée avec égard vraiment à la descente Alto Fondale, je motive pour lequel aurait été impossible s'introduire de la part de CILP dans citée aire protégée pour éviter d'interférer avec l'organisation de la sécurité. Alla Porto Livorno 2000, del_resto, la confiance de la tâche de gérer les services d'accueil des passagers et des trafics des crocieristici même sur des quais commerciaux dans l'entier domaine du Port de Livourne, a été reconnus à peine de citée ordonnance n. 11/97 et de la mesure n. 45 /2004 avec lequel le Comité Portuaire, dans exprimer sembler favorable au renouvellement de la concession domaniale au Port Livourne 2000, a rappelé la loi n. 84/94 (artt. 20 et 23) qu'il permet aux Autorités Portuaires surgies aux Organisations Portuaires, de pouvoir continuer à dérouler, dans temporaire, les services d'intérêt général parmi lesquels ils rentrent, aux sens du d. m. 14 novembre 1994, ceux de support au trafic passagers. Mais, aussi, il a été reconnu de la délibération n. 11 du 13 Juillet 2011 avec lequel le Comité Portuaire, dans adopter un acte d'adresse pour la procédure de privatisation du Port Livourne 2000, a donné acte de la fonction instrumentale pour les activités portuaires de la même Société, en attente des dismissione de cote de contrôle, quel sujet ayant but de gestion du service trafique des passagers d'intérêt général, d'autre part exercée jusqu'à de sa constitution.
Selon la partie appelante, TAR n'a pas considéré que : - l'utilisation des quais du terminal Alto Fondale supplisce à la transitoire indisponibilità de quais publics ; - l'art. 7 de l'Accord substitutif établit que CILP doive permettre tel amarrage à des bateaux troisièmes ; - l'article 9 qui cela se produise jusqu'à produit à agrandissement du port destiné au trafic touristique ;

h. pour la violation des articles 6, 16 et 18 de la loi n. 84/94, pour faux rapport du but de la concession acquiescée à CILP, et pour défaut et erroneità de la motivation. Aussi, en effet, en n'ayant pas n n'ayant pas TAR affirmé que parmi les opérations portuaires il rentre l'embarquement des provisions de bord et même pas que tel embarquement soit réservé à la Société CILP, la sentence de toute façon a légitimé le doute que CILP puisse effectuer tel embarquement, qu'il est illégitime. Cela puisque, au-delà plusieurs fois de rappelée circulaire n. 1/2012, est l'article 16 de la loi n. 84/94 à déterminer les opérations portuaires et à distinguer elles des autres catégories d'activité ou services svolgentesi dans le port et, dont en particulier, l'article 6, l'alinéa 1, la lettre c) de la même loi mentionne comme activités dirigées à la fourniture, à titre onéreux, aux usagers du port, d'autres services pas coïncidants, né étroitement joints aux opérations portuaires dont à cité art. 16, alinéa premier, déterminées du Ministre des Transports avec décret dans donnée 14 novembre 1994. Ce dernier a compté parmi les services d'intérêt général la gestion des stations maritimes passagers et les services de support des passagers qui sont ordinairement confiés en concession de l'Autorité Portuaire, au moyen de compétition publique à laquelle il se pouvait derogare en phase de première application, là où prédite des services généraux dont à cité article 6, alinéa 1, lett. c), ils étaient déjà déroulés, avant l'institution des Autorités Portuaires, des organisations portuaires énumérées dans l'article 2 de la loi n. 84/94.
Du reste, aux entreprises autorisées à la déroulement d'opérations portuaires delesquelles à l'art.16, alinéa 1, d'abord une partie, de la loi n. 84/94 peuvent être confié en concession des aires domaniales et des quais pour l'accomplissement d'opérations portuaires, comme discipliné de l'article 18 de la même loi qu'aujourd'hui, suite à la modification introduite de l'article 2, alinéa 17 du d. l. n. 535/96 converti de la loi 647/96, a exclu que les entreprises dont à l'article 16, alinéa 3, autorisé de l'exercise d'opérations portuaires, devenues concessionaire d'aires et de quais, ils puissent les utiliser même pour dérouler des activités relatives aux passagers et/ou à des services de prééminent intérêt commercial.
Il doit donc s'exclure, en second lieu la partie appelante qui la société CILP puisse utiliser des aires et les quais obtenus en concession ex article 18 de la loi n. 84/94 pour offrir des services joints aux trafics passagers, comme l'article 3 de l'Accord substitutif affirme que l'utilisation des quais est acquiescée pour gérer un terminal polifunzionale pour la réception, l'aiguillage et les movimentazione de produits postaux, conteneurs et marchandise diverse, sans quelque référence aux bateaux de croisière.
TAR a donc, toujours en second lieu la partie appelante, ignorée le cadre normatif et a manqué d'accomplir une lecture unitaire de l'Accord substitutif de concession domaniale entre l'Autorité Portuaire et CILP. Circonstance, ensuite, que le Secrétaire Generale ait observé que les activités en question ne seraient pas défendues au concessionnaire CILP, va accord, seconde la partie appelante, dans le sens qui Porto Livourne peut en confier la pratique exécution à CILP à l'occasion de accoste au quai Alto Fondale dans un rapport collaborativo et pas parce qu'il revient à CILP en force de la concession qui la concerne.
Environ, enfin, soulevée des preclusione relativement à la partecipation majoritaire de l'Autorité Portuaire au capital de la société Porto Livourne 2000 au sujet de la déroulement des services d'intérêt général, il est mis en évidence que cette dernière Société a été constituée aux sens de l'article 20, alinéa 2 de la loi n. 84/94 en phase de dismissione des activités opérationnelles de l'organisation portuaire. D'autre part, aucune règle établit que Tendu Livourne 2000 elle puisse exercer des services d'intérêt général seulement là où l'Autorité Portuaire maintienne une partecipation pas majoritaire dans l'entreprise, de l'instant qui une société constituée pour les dismissione des activités opérationnelles de l'organisation portuaire dans le secteur des services d'intérêt général, est naturelle affidataria de ces services jusqu'à de sa constitution et donc même d'abord que l'Autorité Portuaire réduise sa partecipation majoritaire, pour lequel les termes prévus de l'article 20 de la loi n. 84/94 n'est pas des engageanux, selon combien affirmé de la sentence n. 1807 du 27 Mars 2005 de ce Conseil. Même l'appel de la société CILP à l'article 3, de l'alinéa 27, de la loi 27 décembre 2007, n. 244 n'a pas de la fondation, parce que telle règle prévoit la défence pour les Administrations de l'État de constituer société ayant pour objet des activités de production de biens et de services pas étroitement nécessaires pour le perseguimento de ses buts institutionnelles, mais elle permet par contre la constitution de société qui produisent des services d'intérêt général et le Comité Portuaire a donné acte, avec la délibération n. 11 du 13 Juillet 2011, de la fonction instrumentale pour les activités portuaires de la société Porto Livourne 2000, en attente de dismissione quel sujet ayant but de gestion du service je trafique des passagers, d'intérêt général, délibère d'autre part non empoignée de la société CILP.

La partie appelante a, aussi, produit deux mémoires de réplique dans donnée 22 mai 2014 et 30 mai 2014.

4. Il se constituait en jugement, dans donnée 14 novembre 2013, CILP qui, après avoir contesté la carence d'intérêt, parce que l'accord intervenu parmi les deux Sociétés destiné à discipliner les aspects économique - commerciaux, il ne concerne pas le contentieux dans être, a ponctuellement controdedotto sur les raisons d'appel en les retenant infondées. La même partie appelée a ensuite produit plus de mémoires qu'il réplique dans donnée 20 mai 2014 et 29 mai 2014.

5. On constituait en jugement même l'Autorité Portuaire qui faisait parvenir deux mémoires dans donnée 21 février 2014 et 21 mai 2014, où il s'associait aux conclusions de la société Porto Livourne 2000, en soulignant l'erroneità et l'illogicità de la sentence de TAR, en s'arrêtant en particulier sur l'eccepita des preclusione, de la part de CILP, pour Port Livourne 2000 à la déroulement des services d'intérêt général, à cause de la partecipation majoritaire de l'Autorité Portuaire dans citée société.


DROIT

1. L'appel est fondée. Ce Collège compte de l'examen des exceptions soulevées préliminairement de la partie appelante au sujet de l'inammissibilità et à l'improcedibilità de la charge proposée en premier degré de la partie appelée, en raison de la manifeste fondatezza des raisons d'appel.
Pour éclaircir mieux les termes de l'entier événement subordonné à le sien je crible, ce Collège retient aussi utile spécifier que, avec la progressive croissance numérique des transits crocieristici dans le port de Livourne et de la considérable augmentation des dimensions des coques, on est venu à enregistrer l'inadéquation de l'aire du terminal croisières et de la station maritime à accueillir des tels transits. De cela la conséquente necessité d'abordages aux quais du port commercial en concession à des opérateurs de bateaux commerciaux, abordages qui concernent maintenant une grande partie de ce type de trafic.
L'Autorité Portuaire a, donc, inséré dans les accords substitutifs de concession domaniale avec les principaux terminalisti du port de Livourne une clause pour les engager à permettre l'utilisation des quais dans eux concession, lorsque les mêmes n'étaient pas occupées de trafics commerciaux.
Pour le quai de la Descente Alto Fondale, en concession à la société Compagnie Entreprise Travailleuse Portuaires (CILP,) l'Autorité Portuaire stipulait, dans décembre de 1999, un accord substitutif de concession domanial ex article 11 de la loi n. 241/90, qui à l'article 9 prévoit l'obligation pour la société terminalista (CILP), compatiblement avec les exigences du terminal, de permettre l'utilisation des quais à des bateaux passagers jusqu'à l'àproduit agrandissement du port destiné à trafic touristique et, en tels cas, de prendre des accords dirigés avec la société Porto Livourne 2000, pour la fourniture des services et du paiement de l'équivalent.
Celui, arrêté en restant, à chargement de cette dernière Société, la prédisposition de la mise en colonne des véhicules et des personnes avec la coordination du flux et de l'écoulement des mêmes, ainsi que de toutes les circonspections pour garantir l'embarquement et je débarque des passagers, même en compresenza d'opérations portuaires déroulées à l'intérieur du terminal.
Dans ce cadre, la société Porto Livourne 2000, à l'oeuvre dans le domaine du port de Livourne comme sujet doué d'attributions générales de support pour les trafics passagers, a demandé toujours plus fréquemment au Commandant du Port l'attribution des amarrages des bateaux de croisière prés des quais de la Descente Alto Fondale en concession à CILP, en recevant l'assentiment, derrière équivalent du droit de accoste qu'il a été versé à solide des abordages jusqu'à au 31 décembre 2012, à même CILP, suite au même acte de transaction intervenu le 11 février 2013.
Après une décennie de collaboration parmi les deux Sociétés, CILP a tenté d'activer un rapport commercial direct avec l'agent de la société armatrice Carnival qui manifestait ainsi l'intention à l'Autorité Portuaire, à la Capitainerie du port et au Port de Livourne de confier les opérations de je débarque passagers à CILP, autorisée à actionner ex art. 16 de la loi n. 84/94, en vous renonçant suite à l'intervention du Commandant du Port qui, avec la note du 7 octobre 2008, avait mis en évidence l'impossibilité pour les concessionnaires ex art. 18 de citée loi n. 84/94 d'actionner à de hors des domaines des riconducibili à des opérations portuaires et à des services portuaires comme définis de l'article 16, de l'alinéa la 1 et que parmi ces dernières ils ne pouvaient pas être comptés les opérations des riferibili à des paquebots, en étant assistance pour l'embarquement des passagers étranger par rapport au concept de travail des marchandises.
Dans Mars 2012, en suite à un nouvel accord entre CILP et l'agent de la société armatrice Carnival pour la fourniture de tous les services, à l'exception de ceux expressément prévus de l'article 9 nécessaires pour je débarque et embarquement des passagers, et à une nouvelle demande d'attribution de tu accostes au terminal Alto Fondale, l'Autorité portuaire, sur sollicitation de la société Porto Livourne 2000 et après que la Capitainerie du port avait retenu pas admissible la détermination de CILP comme société terminalista, il émanait les deux notes empoignées dans le juin 2012 prés de TAR Toscane, auquel il faisait suivi la circulaire du 17 Juillet 2012 rappelée dans la d'aujourd'hui appel.

2.Ciò je poste, à ce Collège est apparu dirimente pour le jugement, l'examen plusieurs fois de cité Accord substitutif de concession domaniale et, en particulier, de l'article 9 du même, ainsi que de ce que prévu de la loi 28 janvier 1994, n. 84 et spécifiéement des articles 6, 16, 18 ; celui pour vérifier l'exacte portée des opérations portuaires connexes à la position de concessionaire ex article 18, avant d'affronter la question de la partecipation majoritaire de l'Autorité Portuaire au capital de la société part appelant et les preclusione qui en atteindraient à la déroulement des services d'intérêt général.
De la documentation aux actes, il émerge que la société CILP, une partie appelée, il est concessionaire pour opérations portuaires ex article 18, alinéa 1 de citée loi n. 84/94, des quais de la Descente Alto Fondale, quais qui sont ces demandes, lorsque libres de trafics commerciaux, de la société Porto Livourne 2000 au Commandant du port pour l'accostage des bateaux de croisière.
Maintenant, pour exprimé dicté de l'article 16, alinéa 1, d'abord une partie, de la même loi n. 84/94, est des opérations portuaires le chargement, le déchargement, transborde, le dépôt, le mouvement en général des marchandises et de chaque autre matériel tu tournes dans le domaine portuaire.
Aux sens ensuite de la seconde partie, du même alinéa 1 ils sont des services portuaires ceux référés à des prestations spécialisées, complémentaires et accessoires au cycle des opérations portuaires, déterminées de la même Autorité Portuaire.
Il est donc évident que les opérations portuaires concernent le cycle d'activités qui conforment à transite de la marchandise embarquée, débarquée, mouvementée ou déposée en espaces portuaires, en se référant aux contrats de transport maritime ou de dépôt temporaire, c'est-à-dire au mouvement de la marchandise qui détermine un effet juridique à l'intérieur du rapport contractuel entre vecteur et chargeur ou écouter.
Du reste, vraiment dans telle logique le même Commandant du Port de Livourne à l'exprimée demande de l'agent de la Société armatrice Carnival, répondait que les opérations riferibili à des paquebots ne pouvaient pas riconnettersi au concept de travail des marchandises et chiarìva l'illégitimité confier à telles opérations et services à une entreprise autorisée ex article 16 de la loi n. 84/94 à dérouler seulement des opérations portuaires.

3. Même ce Collège est convaincu que le chargement de provisions, de ravitaillement et d'autre matériel destiné à la consommation dirigée à bord des bateaux de croisière soit étranger au cycle de transport de la marchandise, comme à autres opérations quel le déchargement des refus des bateaux, ou la fourniture hydrique de bord, ou le ravitaillement du carburant, qui par conséquent ne peuvent pas être qualifiée comme opérations portuaires. Ainsi comme elles ne sont pas les autres activités énumérées dans l'accord de Mars 2012 parmi la Société CILP et l'agent de la société armatrice Carnival, étrangers même au cycle de transport de la marchandise.
Du reste, en réalisation de la seconde partie de l'alinéa 1 du même article 16, modifié de l'art. 2, alinéa 1, lettre) de la loi 30 à juin 2000, n. 186, avec ordonnance n. 40 du 15 décembre 2001 tels services ont été déterminés de l'Autorité Portuaire dans ceux connexes au contrôle de la marchandise et à son transfert, à sa disposition et à sa vigilance, ainsi que relatifs à la location de moyens de soulèvement vertical. Conséquemment, même sous ce profil les activités de chargement, à bord des bateaux de croisière, du ravitaillement passagère et d'autre matériel fonctionnel à leur voyage, ne peuvent pas certainement rentrer dans le nombre des services joints aux opérations portuaires.
Il s'en tire que les entreprises autorisées à la déroulement d'opérations portuaires delesquelles à l'article 16, alinéa 1, auxquelles elles sont confiées en concession des quais pour l'accomplissement d'opérations portuaires ne puissent pas remplir des activités relatives aux passagers.
Cela émerge d'autre part de la circonstance qui, pendant que l'originaire texte de l'article 18, alinéa 1 de la même loi établissait que les aires et les quais pouvaient être des dates en concession aux entreprises dont à l'article 16, alinéa 3 pour l'accomplissement des opérations portuaires, ainsi que d'activités relatives aux passagers et de services de prééminent intérêt commercial et industriel, avec la modification introduite de l'art. 2, alinéa 17 du décret-loi 21 octobre 1996, n. 535, converti de la loi 23 décembre 1996, n. 647, la référence aux activités relatives aux passagers été est supprimée, en excluant ainsi qu'une entreprise autorisée à l'exercise d'opérations portuaires et devenue concessionaire d'aires et de quais aux sens de l'article 18 de la loi n. 84/94 puisse les utiliser même pour les activités relatives aux passagers.
Place, donc, que la partie appelée est titrer d'une concession ex article 18 de la loi n. 84/94, perfectionnée avec l'accord substitutif du 11 novembre 1999, déjà de donnée du relâchement de la concession CILP n'aurait pas pu dérouler des activités relatives aux passagers, né réalise les contenus de tel accord substitutif auraient pu être contraire à la loi.
Le même article 3 de l'accord substitutif en question précise, en effet, que l'utilisation de la concession est acquiescée pour maintenir et gérer un terminal polifunzionale pour la réception, l'aiguillage et les movimentazione de produits forestiers, conteneurs et marchandise diverse et, aux sens du précédent article 2, la société concessionaire CILP s'oblige, compatiblement avec les exigences du terminal, à permettre l'utilisation des quais à des paquebots, jusqu'à produit à agrandissement du port destiné au trafic touristique.
Même pas elle est partageable thèse d'une partie appelée selon lequel l'activité de ravitaillement à service des bateaux de croisière et tous les services accessoires rappelés du contrat parmi CILP et l'agent maritime de la société Carnival, ne rentreraient parmi les services et les opérations portuaires et même pas parmi les services d'intérêt général, de l'instant que les activités admissibles dans le port ces sont seulement disciplinées expressément de la réglementation sont en vigueur et n'existe pas un troisième genre d'activités portuaires qui ne soit pas possible ricomprendere ou entre les services d'intérêt général qui sont, aux sens de l'article 6, lett. c) de la loi n. 84/94, ceux déterminés du décret du Ministre des Transports du 14 novembre 1994 (et entre ceux-ci vous est la gestion des stations maritimes passagers et les services de support aux passagers) ou entre les opérations portuaires.

4. Il est dans ce cadre normatif et par rapport à telles coordonnées qui doivent être lu l'accord substitutif entre l'Autorité Portuaire de Livourne et la société CILP et, en particulier, l'article 9 de tel accord, à une dont contenu il ne peut pas se donner signifié et portée divergée dont il émerge de la lettre de la prévision et de toute façon en dehors de quel il impose la loi n. 84/94 qui constitue le cadre normatif primaire qu'il ne peut pas être violé.
Il convient, à tel fin, reprendre la clause de citée prévision qui testualmente récite « la société terminalista s'oblige, compatiblement avec les exigences du terminal, à permettre l'utilisation des quais à des paquebots, jusqu'à produit à agrandissement du port destiné au trafic touristique. En tels cas, ils devront être pris des directs accords avec la société Tendu de Livourne 2000 s.à.r.l.s pour la fourniture des services et le paiement de l'équivalent. Elle sera charge et soin de la société Porto Livourne 2000 de prévoir la mise en colonne des véhicules et des personnes, en coordonnant le flux et l'écoulement des mêmes, ainsi que toutes les ultérieures circonspections nécessaires, pour que l'embarquement/je débarque des passagers se produise en conditions de sécurité, même en compresenza d'opérations portuaires déroulées à l'intérieur du terminal ».
Citée prévision il résulte clair. Elle oblige CILP à permettre l'utilisation des quais à des paquebots de croisière compatiblement avec les exigences du terminal et oblige Porto Livourne à pourvoir à la sécurité de l'embarquement et de je débarque des passagers. Cela, cependant, ne signifie pas né conférer à la société CILP nouvelle des attributions divergées de celles prévues de la concession dont à l'art. 18 de la loi n. 84/94 pour l'accomplissement des opérations portuaires, né soustraire à la société Porto Livourne 2000 les attributions prévues de la même ordonnance n. 11/97 avec lequel l'Autorité Portuaire avait institué des services obbligatori de transennatura et vigilance des zones d'embarquement, je débarque et de vigilance de telles zones, avec en ce qui concerne la descente Alto Fondale en concession à CILP, mais il avait aussi établi qu'à chargement de la même société Porto Livourne 2000 ils étaient entre autre, posés, dans l'acte de concession, l'assistance aux passagers même dans les quais occasionnellement utilisés pour accostes de bateaux.
Même pas, d'autre part, il peut être sottaciuto que des analogues prévisions sont contenues dans le même acte de concession domaniale n. 116 du 27 octobre 2006 où elle fut renouvelée pour 15 ans l'originaire concession à la société Tendu de Livourne 2000 constituée de l'Autorité Portuaire pour le but delequel à l'art. 20 de la loi n. 84/94, en établissant comme objet social l'exercise des activités portuaires et réreptifs conséquentes, connexes et complémentaires au trafic passagers et pour du port de Livourne.
Du reste, la documentation présent aux actes atteste que la société Porto Livourne 2000 déroule dans l'entier port de Livourne les services d'intérêt général dont à l'article 6 lettre c) de la loi n. 84/94 et de cela vous est évident trace dans la délibération n. 11 du 13 Juillet 2011, là où le Comité Portuaire reconnaît la fonction instrumentale tournant pour les activités portuaires de la société Tendu Livourne 2000 quel sujet ayant but de gestion du service trafique des passagers d'intérêt général, en attente des dismissione de cote de contrôle, au fin de la procédure de réevaluation de la même Société.
La circonstance, ensuite, que l'activité en question de chargement à bord de ravitaillement et à autre matériel fonctionnel au voyage ait été tournant de la société CILP ne remarque pas, puisque cela s'est produite sur confiance de la société Porto Livourne qui, quel titrer du service, peut le dérouler directement ou en le confiant à troisième. Légitimement, elle a été la même Autorité Portuaire à mettre en évidence que le contentieux est levé parce que CILP dont a revendiqué, d'un certain instant dans ensuite, le titulariat du service, la riconnettendola à la concession à l'article 18 pour l'accomplissement des opérations portuaires, ainsi que le titulariat de pouvoir conclure des accords avec l'agent de la compagnie de navigation Carnival pour lui accoste en quai, en la reliant analoguement à la concession dont à rappelé article 18.
La société CILP a ainsi l'obligation, sur la base de l'Accord substitutif, de permettre l'utilisation des quais pour je l'accoste des bateaux de croisière et continue à être titrer des opérations portuaires prévues de la concession qui la concerne. Mais vraiment telle dernière spécification ne les permet pas de devenir titrer d'opérations divergées de celles-là pour lequel elle est autorisée, en vertu du seul acquittement de l'obligation de permettre je l'accoste des paquebots aux quais dont il a la concession, accoste delequel reste titrer et pour lequel il perçoit de la société Porto Livourne 2000 le repos en termes d'équivalent économique pour chaque accoste de bateaux de croisière chiffre d'affaires et dont a d'autre part jailli un contentieux résolu, pour les abordages à tout le 2012, avec l'acte cité de transaction du 11 février 2013.
En somme, la cession de la part de CILP du quai, normalement destiné à des trafics commerciaux, vis-à-vis de la société Porto Livourne 2000 affidataria des services passagers pour leur utilisation en faveur de je ne trafique pas crocieristico ne comporte pas autre, dans le fattispecie à l'étude, que l'équivalent pour cession de la part de la société Porto Livourne 2000 qui reste titrer des services généraux à la même stregua de ce qu'il se produit lorsque je l'accoste est effectué prés des quais destinés au trafic passagers.
La cession et l'utilisation temporaire de quais n'implique pas donc l'agrandissement des termes de la concession délivrée pour opérations portuaires à la société CILP. Évidemment, comme remarqué de l'Autorité Portuaire, position partagée de ce Collège, des services d'approvisionnement de ravitaillement et de combien d'autre soit destinée à la consommation de bord ne sont pas défendues à la société CILP, là où la société Porto Livourne 2000 entende confier à cette dernière, derrière un équivalent établi, la pratique exécution de tels services à l'occasion de accostes, mais cela ne peut pas se produire en force des prérogatives qui la concession ex art. 18 réserve à CILP.

5. Sur les exceptions proposées de CILP dans le recours originaire avec la première et seconde censure et reproposées de la partie appelante parce que TAR avait omis de les considérer, en les retenant absorbées, doit être observé ce qui suit :
a. sur les prospettazione qui parmi les opérations portuaires ne puissent pas rentrer les opérations d'embarquement de ravitaillement, il s'est déjà vastement argué.
b. sur les inexistant preclusione qui atteindraient à la partecipation majoritaire de l'Autorité Portuaire au capital de Porto Livourne 2000 et sur l'inapplicabilità de l'article 23, alinéa 5 de la loi n. 84/94, est nécessaire de mettre en évidence que la société Porto Livourne 2000 a été constituée suite à le procès de dismissione des activités productives des cessées entreprises portuaires, aux sens de combiné disposé des articles 20, alinéa 2 et 23, alinéa 5 de la loi n. 84/94 que derogano à quel prévu de l'article 6, alinéa 1, lettre c) de la même loi et selon laquelle la confiance des services d'intérêt général de la part de l'Autorité Portuaire se produit au moyen de compétition publique. Vraiment sur la base de telle dérogation, le Président de néo-constituée Autorité Portuaire constituait, avec vraiment acte unilatéral, la société Porto Livourne 2000 « pour l'exercise des activités portuaires et réreptifs conséquentes, connexes ou complémentaires au trafic passagers et pour du port de Livourne, même avec l'utilisation des infrastructures et des autres biens provenants des dismissione des activités opérationnelles de l'organisation portuaire Entreprise demie mécanique ».
La société Porto Livourne 2000 est ainsi surgie, en vertu de cité article 20, dans l'exercise des services d'intérêt général dont à l'article 6, lettre c), de la loi n. 84/94, pour la gestion de la station maritime et du support des passagers. Aussi en ayant prévu, ensuite, l'emplacement prés de tiers du capital social, le même article 20 ne pose pas cependant termes engageants ou sanzionatori, né prévoit que la société constituée ne puisse pas exercer des services d'intérêt général, là où l'Autorité Portuaire maintienne une partecipation majoritaire dans la même Société.
D'autre part, il résulte des actes acquis qui le Président de l'Autorité Portuaire aient activé la procédure de privatisation de la société Porto Livourne, suite à la délibération du Comité Portuaire n. 11 du 13 Juillet 2011, délibération empoignée de CILP et avec lequel, comme on a déjà auparavant remarqué, il a été adopté l'acte d'adresse pour telle procédure, en ne donnant pas acte à la fonction instrumentale tournant de Port Livourne 2000, en attente des dismissione de cote de contrôle, quel sujet ayant but de gestion du service trafique des passagers d'intérêt général.
De quel exposé il atteint que, dans quelque mode, présumée défaillance de l'Autorité Portuaire dans réduire sa partecipation à de sous des parts de contrôle de la société Porto Livourne, il peut à l'instant déterminer la décadence de participées par rapport à la confiance des services généraux aux passagers.

6. En conclusion, quatrième, cinquième et sixième je motive d'appel sont fondés et leur fondatezza permet d'absorber l'examen des autres raisons.
En raison de la complexité de l'événement contenziosa, le Collège retient des sussistenti les fondations pour compenser les frais de jugement.

P.Q.M.

Le Conseil d'État en siège juridictionnel (Section Sixième) définitivement en prononçant sur le recours en épigraphe, l'accueille et, pour l'effet, il annule la sentence empoignée.
Des frais compensées.
Il commande que la sentence soit exécutée de l'Autorité Administrative.
Ainsi décidé en Rome, dans la Chambre de Conseil du jour 24 juin 2014, avec l'intervention des magistrats :

Luciano Barra Caracciolo, Président
Sergio De Felice, Conseiller
Claudio Contessa, Conseiller
Gabriella De Michele, Conseiller
Carlo Mosca, Conseiller, Extenseur

L'EXTENSEUR

LE PRÉSIDENT


DÉPOSÉE EN SECRÉTARIAT
Le 12/09/2014
LE SECRÉTAIRE
(Art. 89, Co. 3, cod. proc. amm.)
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Rome
Les menaces peuvent paralyser un élément hautement stratégique du système national
Le Groupe UBV rachète Nardi, société de services internationaux et de logistique
Milan
L'entreprise milanaise opère dans le secteur du transport maritime et de la logistique intégrée depuis 1949
Nouvelle zone logistique dans l'arrière-pays milanais
Londres/Milan
Joint-venture entre SFO Capital Partners, Edmond de Rothschild REIM et GARBE
En 2024, le trafic de conteneurs dans le port de Valence a augmenté de +14,1%
Valence
Forte croissance du transbordement (+18,8%)
Le groupe néerlandais Raben a acquis son compatriote néerlandais DGO Express
Milan
L'entreprise fournit des services de transport routier de groupage et de logistique
Musso (groupe Grendi) : évasion de Gênes ? C'était un coup de chance pour nous
Gênes
Parmi les initiatives prévues pour 2025, la relance du port à conteneurs de Cagliari
Cette année, l'association des agents maritimes génois fête son quatre-vingtième anniversaire
Gênes
Une série d'événements festifs sont prévus
MPC Capital acquiert une participation de 50 % dans la société BestShip
Hambourg
L'entreprise hambourgeoise propose actuellement des services à environ 450 navires.
PORTS
Ports Italiens:
Ancône Gênes Ravenne
Augusta Gioia Tauro Salerne
Bari La Spezia Savone
Brindisi Livourne Taranto
Cagliari Naples Trapani
Carrara Palerme Trieste
Civitavecchia Piombino Venise
Interports Italiens: liste Ports du Monde: Carte
BANQUE DES DONNÉES
Armateurs Réparateurs et Constructeurs de Navires
Transitaires Fournisseurs de Navires
Agences Maritimes Transporteurs routiers
MEETINGS
Demain à Naples une conférence d'études sur la lutte contre le trafic illicite par mer
Naples
Il se tiendra à l'Université de « Parthénope »
A Ancône, la conférence « Le port comme pôle stratégique de développement du territoire »
Ancône
Il est prévu pour le 11 février
››› Archives
REVUE DE LA PRESSE
Türkiye's largest shipping company moves to Greece, while tourism giant exits
(Türkiye Today)
Billions lost at sea: over-reliance on foreign shipping drains economy
(The News International, Pakistan)
››› Index Revue de la Presse
FORUM des opérateurs maritimes
et de la logistique
Relazione del presidente Nicola Zaccheo
Roma, 18 settembre 2024
››› Archives
Port de Chioggia, l'appel d'offres pour la cession de services de travaux portuaires temporaires a été publié
Venise
L'effectif opérationnel optimal de l'entreprise autorisée est fixé à 20 unités
Hyundai Mipo commande quatre navires de ravitaillement en GNL
Ulsan/Tokyo/Oslo
Yara va louer un nouveau transporteur d'ammoniac à NYK
A Ancône, la conférence « Le port comme pôle stratégique de développement du territoire »
Ancône
Il est prévu pour le 11 février
L'amélioration dans la dernière partie de l'année ne suffit pas à Eimskip pour clôturer 2024 de manière positive
Reykjavik
Le trafic de conteneurs dans les terminaux HPH Trust a augmenté de +4,8% l'année dernière
Singapour
Chiffre d'affaires en hausse de +8,8%
Konecranes enregistre des revenus annuels et trimestriels records
Helsinki
En 2024, la valeur des nouvelles commandes a chuté de -3,9%
Accord AD Ports - CMA Terminals pour la gestion du nouveau terminal polyvalent du port de Pointe-Noire
L'Association Logistique Intermodale Durable renouvelle ses commissions techniques
Rome
Francesca Fiorini confirmée comme secrétaire générale. 30 nouveaux membres accueillis
Tarros active une nouvelle liaison ferroviaire entre le port de La Spezia et l'Interporto de Padoue
L'épice
La fréquence est hebdomadaire
CMA CGM va poursuivre l'exploitation du terminal à conteneurs du port syrien de Lattaquié
Beyrouth
Nouveau contrat avec l'Autorité Générale des Ports Terrestres et Maritimes
Costamare enregistre des revenus annuels et trimestriels records
Moine
L'année dernière, le chiffre d'affaires a augmenté de +37,9%
Accident mortel dans la zone de réparation navale du port de Gênes
Gênes
Grève immédiate des travailleurs du secteur
Les travaux d'électrification des quais de La Spezia avancent à grands pas
L'épice
Federlogistica demande la suspension temporaire de la mesure sur les nouveaux critères de classification des bureaux de douane
Wärtsilä clôture l'année 2024 avec des résultats financiers et commerciaux records
Helsinki
La valeur des nouvelles commandes acquises au cours de l'année a augmenté de +14%
Les revenus du groupe DSV ont augmenté en 2024, mais pas les bénéfices
Maison de retraite
Les expéditions aériennes et maritimes traitées par la société danoise ont augmenté de +7,1% et de +6,6%
Approuvé pour la concession du terminal automobile de Vezzani à Porto Marghera
Venise
Contrat de 25 ans
Port de Ravenne, croissance estimée de +12,9% du trafic en janvier
Ravenne
Plus de 1,9 million de tonnes de marchandises transportées
Le trafic de conteneurs dans le port de Gioia Tauro a augmenté de +12,5% en janvier
Joie Taureau
347 917 EVP ont été manutentionnés
L'Interporto de Jesi fait partie de l'Unione Interporti Riuniti
Rome
Les terminaux de Melzo et Rubiera sont les nouveaux partenaires agrégés de l'association
Cisl FP Ligurie, le déclassement des bureaux de douane de Gênes, La Spezia et Savone est absolument injustifié
Hapag-Lloyd obtient un financement à 80% pour la construction de 24 porte-conteneurs
Hambourg
L'investissement total pour les nouveaux navires s'élève à quatre milliards de dollars.
ONE forme une coentreprise avec LX Pantos pour le marché intermodal américain
Singapour/Séoul
Boxlinks fournira des services de bout en bout aux États-Unis
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Gênes - ITALIE
tél.: +39.010.2462122, fax: +39.010.2516768, e-mail
Numéro de TVA: 03532950106
Presse engistrement: 33/96 Tribunal de Gênes
Direction: Bruno Bellio
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