- Elle Courtes de Justice de l'Union Européenne l'a établie que les victimes du naufrage du bac à Salam Boccaccio "98, incident produit au début de 2006 dans le Mar Rouge dans lequel elles perdirent la vie environ mille personnes, pourront se tourner à la magistrature italienne pour présenter une action de responsabilité contre RINA et l'Organisme J'enregistre Italien Naval, les sociétés qu'elles ont classifiées et certifié le bateau qui battait drapeau panamien. Elle Courtes l'a spécifiée que ces dernières peuvent se servir de l'immunité juridictionnelle seulement puisque leurs activités aient été expression des publics pouvoirs de l'État panamien.
- D'elle Courtes il s'est rappellé que quelques membres de la famille des victimes et quelques passagers survivants au naufrage ont eu recours au Tribunal de Gênes avec un recours contre RINA et Ente J'enregistre Italien Naval en demandant le dédommagement patrimoniaux et pas patrimoniaux dérivant de l'éventuelle responsabilité civile des sociétés, en faisant valoir que les activités de classification et de certification du bateau étaient à l'origine du naufrage. En outre la Cour s'est rappellée de que RINA et Ente J'enregistre Italien ont eccepito l'incompétence du juge eu recours en invoquant le principe de l'immunité juridictionnelle, vu que les opérations de classification et de certification qu'elles ont déroulé ont été effectuées pour délégation de la République de Panama et, par conséquent, ils constituent une manifestation des prérogatives souveraines de l'État déléguant. Le juge eu recours, en se questionnant quant à la compétence des juges italiens, a soulevé une question préjudicielle.
- Dans une note la Cour de Justice de l'EU a expliqué que pour arriver à la sentence prononcée aujourd'hui elle s'est dédiée en premier lieu « à l'interprétation de la notion « de matière civile et commerciale », aux sens de l'article 1, paragraphe 1, de la règlement n. 44/2001 (règlement Bruxelles I), avec en ce qui concerne les activités de classification et de certification des bateaux déroulés des sociétés RINA sur délégation et pour le compte de la République de Panama, au fin d'établir si les juges italiens soient compétents aux sens de l'article 2, paragraphe 1, de telle règlement. La Courtes il s'est rappellé, d'abord, que, quoique certaines controverses entre une autorité publique et un sujet de droit privé puissent rentrer dans le domaine d'application de la règlement Bruxelles le au cas où recours juridictionnel porte sur des actes accomplis sans recourir aux publics pouvoirs (iure gestionis), la situation est divergée au cas où l'autorité publique agisse dans l'exercise des publics pouvoirs (iure imperii) ».
- Dans la note la Cour a spécifié que « à tel égard, la Cour a affirmé qu'est inconferente que certaines activités aient été exercées pour délégation d'un État : en effet, la seule circonstance que certains pouvoirs soient délégués avec acte des publics pouvoirs n'implique pas qu'ils soient exercés iure des imperii. Autant vaut au cas où les opérations en question aient été accomplis pour le compte et dans l'intérêt de la République de Panama, de l'instant qui le fait d'agir pour le compte de l'État n'implique pas toujours l'exercise des publics pouvoirs. En outre, le fait que quelques activités aient un but public ne constitue pas, pour lui, d'un élément suffisant pour qualifier des telles activités comme tournants iure imperii, la Cour par conséquent a remarqué que, pour déterminer si les opérations objet de la procédure principale aient été réalisées dans l'exercise des publics pouvoirs, le critère pertinent est le recours à l'exercise de pouvoirs qu'esorbitano de la sphère des règles applicables dans les rapports parmi des privés ».
- « Su ce point - il poursuit la note - la Cour a remarqué que les activités de classification et de certification déroulées des sociétés RINA consistaient seulement dans vérifier que le bateau examiné satisfaisait les qualités fixées des dispositions législatives applicables et, en cas affirmatif, dans délivrer les certificats correspondants. Quant à l'interprétation et au choix des qualités techniques applicables, elles étaient réservées aux autorités de la République de Panama. Certainement il vérifie du bateau de la part d'une société de classification et de certification il peut, si du cas, mener à révoque du certificat pas conformité à des telles qualités. Toutefois, une pareille révoque ne descend pas du pouvoir décisional de dites société, qui agissent dans conteste normatif préalablement défini. Si, suite à la révoque d'un certificat, un bateau ne peut plus naviguer, cela est dû à la sanction qui est imposée de la loi. Conséquemment, la Cour a conclu que, sous réserve des vérifications qui reviennent au juge du renvoi effectuer, les opérations de classification et de certification vous réalisez des sociétés Rina ne peuvent pas être considéré accomplies dans l'exercise de prérogatives des publics pouvoirs aux sens du droit de l'Union ».
- En deuxième lieu, la Cour a examiné l'éventuelle incidence, aux fins de l'applicabilità de la règlement Bruxelles I, de l'exception relative au principe de droit international consuetudinario sur l'immunité juridictionnelle. Elle Courtes l'a affirmée « d'avoir déjà statuito que, à l'état actuel de la pratique internationale, l'immunité juridictionnelle des États n'a pas valeur absolue, mais est généralement reconnue lorsque la controverse concerne des actes de souveraineté accomplis iure des imperii. Pour contre - il précise la note - elle il peut être exclu si le recours juridictionnel porte sur des actes qui ne rentrent pas dans l'exercise des publics pouvoirs. L'immunité juridictionnelle des organismes de droit privé, les quelles les sociétés RINA, n'est pas généralement reconnue en ce qui concerne les opérations de classification et de certification des bateaux, au cas où elles n'aient pas été accomplies iure d'imperii aux sens du droit international. Par conséquent, la Cour a conclu que dit principe pas osta à l'application de la règlement Bruxelles dans une controverse comme cet objet de la procédure principale, au cas où le juge eu recours composée que les organismes de classification et de certification en objet ne se sont pas servis des prérogatives des publics pouvoirs aux sens du droit international ».
|