- Spinelli a contesté la mesure par laquelle l’Autorité de Sistema Portuale a autorisé le changement de contrôle corporate et la réorganisation des actions convenue par PSA Genova Pra' et SECH. La capitale du premier - anciennement appelé Voltri Terminal Europa (VTE) - est divisé entre le groupe génois Port Investments (34,67 %) et PSA Investments (65,33 %) qui fait partie du groupe PSA terminalista à Singapour, tandis que SECH est Détenu à 100% par la société Seber, à son tour 60% détenu par Gruppo Investimenti Portuali et 40% par PSA Investissements. L’accord entre les deux sociétés prévoit que le constitution d’une nouvelle société de droit belge appelée MergeCo, rebaptisée plus tard PSA Genoa Investments, détenue à 62 % par PSA Investments et 38% par GIP, et le transfert à PSA Gênes Investissements des investissements détenus par PSA Investments et GIP dans les sociétés Seber et PSA Genova Prà. Par respect les clauses contenues dans les concessions respectives, SECH et PSA Genova Prà a demandé à l’autorité du système Porter l’autorisation de modifier ses structures d’entreprise, tandis que GIP et PSA Investments ont notifié la transaction au Présidence du Conseil des ministres qui a décidé de ne pas exercer la les pouvoirs spéciaux prévus par les règles sur le pouvoir d’or.
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- Dans l’arrêt, le TAR pour la Ligurie rappelle que l’opération de la concentration a également été examinée par l’Autorité Concurrence et garant du marché qui a considéré qu’il n’y a pas étaient les conditions de sa communication préalable et que cela n’était donc pas soumis au consentement de l’AGCM elle-même. En outre, le TAR rappelle que l’Autorité du système portuaire a demandé l’avis du procureur général de l’État sur la question interprétation et applicabilité à la présente affaire Article 18, paragraphe 7, de la loi n° 84 de 1994, en partie dans lequel il prévoit que, dans chaque port, une entreprise concessionnaire de une zone appartenant à l’État « ne peut pas être en même temps concessionnaire d’une autre zone appartenant à l’État dans le même port, sauf si que l’activité pour laquelle elle demande une nouvelle concession est différent de celui mentionné dans les concessions déjà existant dans la même zone appartenant à l’État ».
- Précisément sur la base de l’article 18, paragraphe 7, de la loi n° 84 de 1994, interdisant l’octroi de deux licences au même exploitant pour zones appartenant à l’État qui sont situées dans le même port, vous êtes s’est concentré sur le recours introduit par le groupe Spinelli. Dans l’arrêt du TAR il est précisé que « on ne comprend pas quelle utilité juridiquement appréciable que le demandeur peut en déduire annulation de l’acte attaqué, dans les délais de suppression d’un préjudice causé par celui-ci à un intérêt « prétensif » la réalisation d’un bien de la vie ou d’un intérêt « oppositionnel » à son maintien : avec le recul, en fait - précise la peine du tribunal administratif régional - par un l’acte n’affecte pas les concessions accordées au demandeur, en revanche, elle n’a en aucun cas pu obtenir la concession des places actuellement attribuées aux contreparties, qui resteraient à leur disposition même en l’absence l’opération litigieuse; ce n’est pas non plus spécifiquement déduit quelle est la blessure et l’opération elle-même elle détermine l’activité économique du demandeur. En effet, de la perspective même de la partie demanderesse, il est clair que cela a en fait l’intention d’affirmer - d’une certaine manière, en fait, inadmissible - un intérêt « général » à la légitimité de l’action administrative, car elle se plaint de la compromission de « concurrence entre les exploitants de terminaux, avec un préjudice grave pour le système portuaire et sa compétitivité » (p. 2 de la demande) et l’intérêt de « tout opérateur portuaire » [...] que l’activité des entreprises concurrentes est autorisé et effectué dans le respect des règles », faisant valoir que le préjudice résultant de l’interdiction de la double concession serait en re ipsa (p. 4-5 des répliques); complètement non prouvé, enfin, est que, à la suite et à la suite de la fusion, la requérante était contraint de réduire les redevances perçues pour les services portuaires de l' 50 % (p. 7 des réponses) ».
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- En rejetant le recours, le TAR précise qu’il doit « être . »
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