Règles relatives à la prévention de la corruption et à la transparence ils doivent également être demandés à l’Association des ports italiens (Assoporti). Cela a été précisé par l’Autorité nationale de lutte contre la corruption (ANAC) dans l’acte du président, Giuseppe Busia, du 7 décembre dernier approuvé suite à la demande reçue du secrétaire général d’Assoporti. L’ANAC rappelle que le décret législatif Le décret législatif 33/2013 étend le régime de lutte contre la corruption et de transparence applicable dans l’administration publique à d’autres sujets de nature privée ou associations, fondations et institutions régi par le droit privé, même sans personnalité juridique, qui ont les exigences suivantes: budget supérieur à cinq cent mille euro; Activité financée pour la majeure partie d’au moins deux exercices consécutifs au cours des trois dernières années à compter de les administrations publiques; tous les détenteurs ou les membres de l’organe d’administration ou de direction désignés par Administrations publiques. Dans sa décision du 7 décembre, l’ANAC observe que « dans le cas de Cela semble être rempli. En ce qui concerne l' Exigence relative au « budget excédant cinq cent mille » euro » - peut-on lire dans le document - note que du budget pour l’exercice clos le 31/12/2021, publié sur le site institutionnel de l’association, le bilan est actif de 1 842 108 € et, par conséquent, bien au-delà de cinq cent mille euros auxquels se rapporte la règle ». « En ce qui concerne l’exigence de « financement » majorité par les administrations publiques pendant au moins deux années consécutives au cours des trois dernières années » - poursuit le document - il apparaît que l’activité d’Assoporti est même entièrement financé par les membres (par paiement de la cotisation) et les membres sont les autorités du réseau portuaire, qui, certainement aux fins de la loi; sur la prévention de la corruption et la transparence doivent être se considèrent comme autant d’organismes publics et d’administrations publiques (Veuillez noter que le paragraphe 1 de l’art. 2-bis du décret législatif 33/2013 comprend expressément l’AdSP parmi les « administrations publiques »). Nous ne pouvons pas non plus partager la thèse soutenue par Assoporti pour que les cotisations payées par les membres (AdSP) ne peuvent pas être considérées comme des sources de financement public, puisqu’elles sont plutôt « de ressources internes propres découlant de la contrainte qui unit les associés dans une communauté organisée ». Tout d’abord, il convient de souligner que les AdSP sont associés sur un volontaire: à la suite de ce choix, ils sont appelés à disponible ses ressources économiques pour la réalisation des finalités associatives (art. 2 du Statut), qu’ils partagent raison de leur instrumentalité par rapport aux meilleurs l’exercice des fonctions institutionnelles assignées. Cette thèse, alors, ne semble pas être conforme aux exigences réglementaires ni aux L’interprétation très large de la notion de « financement » public » déjà fourni par l’ANAC dans la résolution 1134/2017 qui comprenait « à la fois les transferts et les contributions de la nature actuelle et immobilisée, ainsi que la contrepartie de les livraisons de biens et de services à l’AP et les livraisons de biens et les prestations de services les services publics. En outre, admettant que l’apport associatif n’est pas comparable à la notion de financement public resterait en dehors du champ d’application de la règle - lett. c) Co. 2, art. 2) - toutes les associations d’organismes publics qui sont financées par le biais des cotisations sociales payées par les organismes associés. Pour le meilleur disons, seuls ceux-ci seraient inclus dans le champ d’application de la règle Associations qui reçoivent un financement public « supplémentaire » par rapport aux frais d’adhésion. Vous comprenez que c’est difficile approcher une telle interprétation, en considérant, en outre, que, en règle générale, les associations n’exercent pas d’activités commercial et vivre et justifier souvent, exclusivement, des cotisations ou des cotisations ». « Enfin - conclut l’acte de l’ANAC - en se référant à l’exigence de « nomination de tous » membres des organes d’administration ou de pilotage par de l’administration publique » il est utile de le rappeler ce qui a déjà été observé par l’ANAC dans la résolution 1134/2017 (voir § 2.2) : « pour les organes directeurs doivent Pour être compris, les organismes dotés de pouvoirs d’orientation générale avec référence à l’organisation et à l’activité de l’institution à laquelle sont en charge, qui définissent les objectifs et les programmes à être instrument. Par exemple, dans les associations reconnues, il s’agit d’un organe s’adresser à l’assemblée des actionnaires, qui est responsable de la les décisions relatives à la vie de l’association et à sa dissolution. Pour L’organe administratif doit être compris comme le député à l’administration de l’institution, compétente pour adopter les principaux actes de gestion. Par exemple, dans les associations reconnues l’organe d’administration est composé des directeurs; dans ceux non reconnus est constitué par les sujets qui avoir la présidence ou la direction, selon les accords de la associés" ».
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