- Le président de la Confédération Italienne Armateur (Confitarma), Paolo d'Amico, a lancé un alarme pour l'effective impossibilité de la part des armateurs de recruter contractor pour défendre ses bateaux des assauts des pirates.
- Sur la « Gazette Officielle » du 29 Mars passé il est inclu le décret interministériel - que nous publions de suite - qu'il règle l'emploi de vigiles à bord des navires marchands battants drapeau italien qui transitent en eaux internationaux à risque piraterie. À telle intention Confitarma il a demandé au ministre de l'Intérieur l'immédiate ouverture d'une table de travail composé des représentants de Confitarma, ministère de l'Intérieur et autres ministères compétents (Défendue, Etrangers et Transportes) ainsi que des représentants des Instituts de Vigilance : « but de la table - il a expliqué d'Ami - est celui de vérifier avec urgence l'opérativité du décret et de coordonner les meilleures procédures pour son effective entrée en vigueur ».
- Confitarma a demandé en outre au Premier Ministre et au ministre de l'Économie et des Finances la prorogation au 31 décembre 2013 de donnée, qu'à l'instant la Loi de Stabilité 2013 fixe au 30 juin 2013, quel terme d'échéance pour employer des vigiles qui n'aient pas encore fréquenté les cours théorique-pratiques, à condition que ils aient participé pour une période au moins six mois, quels appartenanux aux Forces Armées, aux missions internationales en tâches opérationnelles et que telle condition soit attestée du ministère de la Défense.
- « Il est évident - il a remarqué le président de Confitarma - que, donnée l'absolu manque de tels cours de formation, en absence d'une prorogation, le décret n.266/2012, publié la semaine passée, qui déjà nécessite d'ultérieures interventions de caractère administratif pour être rendu opérationnelle, ne pourrait pas trouver quelque application en annulant ainsi le travail jusqu'à présent effectué et en rendant de fait impossible le recours aux équipes armés privés à bord de nos bateaux ».
- MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
- DÉCRET 28 décembre 2012, n. 266.
- Règlement il se rendent l'emploi de vigiles à bord des navires marchands des battants drapeau italien, qui transitent en eaux internationaux à risque piraterie.
- LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
- DE JE CONCERTE AVEC
- LE MINISTRE DE LA DÉFENSE
- ET AVEC
- LE MINISTRE DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS
- Vu l'article 87, l'alinéa 5, de la Constitution ;
- Vus le Texte Unique des lois de publique sécurité dont Regio au décret 18 juin 1931, n. 773, et suivantes modifications et intégrations, et la relative règlement d'exécution dont Regio au décret 6 mai 1940, n. 635, et suivantes modifications et intégrations ;
- Vu code de navigation dont Regio au décret 30 Mars 1942, n. 327, et suivantes modifications et intégrations ;
- Vue la loi 18 avril 1975, n. 110, se rendent des règles complémentaires de la discipline sont en vigueur pour le contrôle des armes, des munitions et des explosifs ;
- Vu le décret du Ministre de l'intérieur 15 septembre 2009, n. 154, se rendent des « Dispositions pour la confiance des services de sécurité subsidiaire dans le domaine des ports, des stations ferroviaires et des relatifs transports et des dépôts, des stations des chemins de fer urbains et des relatifs transports et des dépôts, ainsi que dans le domaine des lignes de transport urbain, pour l'accomplissement duquel n'est pas demandé l'exercise public de potestà, adopté aux sens de l'article 18, alinéa 2, du décret-loi 27 Juillet 2005, n. 144, converti, avec des modifications, de la loi 31 Juillet 2005, n. 155 » ;
- Vu le décret du Ministre de l'interne 1º décembre 2010, n. 269, se rendent de la « Discipline des caractéristiques minimums du projet d'organisation et des qualités minimums de qualité des instituts et des services dont aux articles 256 - bis et 257 - bis de la Règlement d'exécution du Texte unique des lois de publique sécurité, ainsi que des qualités professionnelles et de la capacité technique demandées pour la direction des mêmes instituts et pour la déroulement de tâches d'organisation dans le domaine des mêmes instituts » ;
- Vu l'article 5, les alinéas 4, 5, 5 - bis et 5 - ter, du décret-loi 12 Juillet 2011, n. 107, converti, avec des modifications, de la loi 2 août 2011, n. 130, et suivantes modifications, se rendent « Prorogation des interventions de coopération à développe et à l'appui les procès de paix et de stabilisation, ainsi que des missions internationales des Forces Armées et de la police pour la réalisation des Résolutions 1970 (2011) et 1973 (2011) adoptées du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Des mesures urgentes antipirateria », concernant l'emploi de vigiles à bord de navires marchands battants drapeau italien qui naviguent en eaux internationaux à risque piraterie, déterminés avec décret du Ministre de la défense ;
- Vu le décret du Ministre de la défense, dont à l'article 5, à l'alinéa 1, du décret-loi 12 Juillet 2011, n. 107, converti, avec des modifications, de la loi 2 août 2011, n. 130, se rendent détermination des espaces maritimes dont internationaux à risque de piraterie dans le domaine il peut être prévu l'embarquement des Noyaux militaires de protection (NMP) ;
- Considérée la necessité de garantir des adéquats services de protection des navires marchands battants drapeau national de la part des vigiles, dans l'hypothèse dont à l'article 5, alinéa 4, du même décret-loi n. 107 du 2011 ;
- Retenu de donner à réalisation aux dispositions delesquelles à l'article 5, d'alinéa 5 - ter, de cité décret-loi 12 Juillet 2011, n. 107, qui renvoient à un décret du Ministre de l'intérieur la détermination des modalités d'actuationnes des alinéas 5 et 5 - bis du même article 5 ;
- Senti le Ministère des affaires etrangères ;
- Entendu l'avis du Conseil d'État n. 7293/2012, exprimé de la Section consultative pour les actes normatifs, dans l'assemblée du 27 septembre 2012 ;
- Vu l'article 17, l'alinéa 3, de la loi 23 août 1988, n. 400, se rendent de la « Discipline de l'activité de Gouvernement et du système de la Présidence du Conseil des Ministres » ;
- Vue la note n. 11317 du 6 décembre 2012 où le schéma de règlement a été communiqué au Premier Ministre des Ministres ;
- IL ADOPTE
- la suivante règlement
- Art. 1.
- But et domaine d'application
- 1. La présente règlement détermine les modalités d'actuationnes de l'article 5, les alinéas 5 et 5 - bis, du décret-loi 12 Juillet 2011, n.107, converti, avec des modifications, de la loi 2 août 2011, n. 130 et suivantes modifications, concernant l'emploi de vigiles à bord des navires marchands battants drapeau italien, qui transitent en eaux internationaux à risque piraterie. Elles sont aussi déterminées les modalités pour l'achat, l'embarquement, débarque, le port, le transport et l'utilisation des armes et du relatif ravitaillement, ainsi que les rapports entre les vigiles et le commandant du bateau.
- Art. 2.
- Définitions
- 1. Aux fins de la présente règlement, ils s'entendent pour :
- a) décret-loi : le décret-loi 12 Juillet 2011, n. 107, converti, avec des modifications, de la loi 2 août 2011, n. 130, et suivantes modifications, se rendent « Prorogation des interventions de coopération à développe et à l'appui les procès de paix et de stabilisation, ainsi que des missions internationales des Forces Armées et de la police pour la réalisation des Résolutions 1970 (2011) et 1973 (2011) adoptées du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Mesures urgentes antipirateria » ;
- b) T.U.L.P.S. : le Texte Unique des lois de publique sécurité dont au royal décret 18 juin 1931, n. 773, et suivantes modifications ;
- c) décret Ministre de la défense : le décret dont à l'article 5, alinéa 1, du décret-loi, se rend détermination des espaces maritimes internationaux à risque de piraterie, dans le domaine dont il peut être prévu l'embarquement des Noyaux militaires de protection (NMP) ;
- d) vigiles : le personnel, autorisé aux sens des articles 133, 134 et 138 du T.U.L.P.S., qu'il déroule les services de protection dont à l'alinéa 4 du décret-loi ;
- e) bateaux : navires marchands battants drapeau italien qui transitent dans les eaux internationaux déterminés du décret Ministre de la défense dont à l'article 5, alinéa 1, du décret-loi ;
- f) services de protection : services à tutelle des navires marchands, ainsi que des marchandises et des valeurs sur les mêmes transportées, les battants drapeau italien remplis de vigiles, aux sens de l'article 5, alinéa 5, du décret-loi.
- Art. 3.
- Services de protection du navire mercantile
- 1. Dans les cas dans lesquels le Ministère de la défense ait annoncé à l'armateur qui n'est pas prévu l'emploi des Noyaux militaires de protection, peuvent être déroulé de vigiles, employés directement des armateurs, aux sens de l'article 133 du T.U.L.P.S., ou bien des employés d'instituts de vigilance privée autorisés aux sens de l'article 134 du T.U.L.P.S., les services de protection des marchandises et des valeurs sur les navires marchands dont à l'article 5, alinéa 1, du décret-loi.
- 2. Aux sens de l'article 5, alinéa 5, du décret-loi, les vigiles, aux fins de la déroulement des services de protection, doivent être en possession des suivantes qualités, dans ajoutée à ceux prévus de l'article 138 T.U.L.P.S. :
- a) avoir, de préférence, prêté service dans les Forces Armées, même comme volontaires, avec exclusion des militaires de levier ;
- b) avoir dépassé les cours théorique-pratiques desquels à l'article 6 du décret du Ministre de l'intérieur 15 septembre 2009, n. 154, adopté en réalisation de l'article 18 du décret-loi 27 Juillet 2005, n. 144, converti, avec des modifications, de la loi 31 Juillet 2005, n.155 ;
- c) avoir dépassé un cours de formation je spécifie, avec des charges à chargement des destinataires, coordonné du Ministère de l'intérieur, en se servant de la collaboration du Ministère de la défense et du Ministère des infrastructures et des transports. Le Ministère de la défense soignera, en particulier, l'formation dans les procédures de sécurité à bord bateau, ainsi que la formation et l'formation dans les procédures de communication nécessaires pour actionner dans le particulière je conteste, en délivrant attesté de dépassement du cours ;
- d) être en possession de port d'arme longue pour défense personnelle.
- Art. 4.
- Caractéristiques des bateaux pour la déroulement des services de protection
- 1. Les services de protection peuvent être déroulés exclusivement à bord de navires marchands prévus pour la défense d'actes de piraterie avec les caractéristiques prévus de l'article 5, alinéa 5, du décret-loi.
- 2. Outre combien prévu de l'alinéa 1, les navires marchands doivent être prévus pour la garde d'armes pour la déroulement des services de protection et d'être doués d'appropriées armoires pour la garde des armes avec les caractéristiques indiquées à l'article 6, alinéa 3, du présent décret.
- Art. 5.
- Conditions et modalité pour la déroulement des services
- 1. Avec règlement de service, prévu aux sens de annexe D du décret du Ministre de l'interne 1º décembre 2010, n. 269, pour combien d'applicable, approuvé du Questeur de la province là où il a siège l'institut de vigilance privée ou bien, au cas où te traites de vigiles des employés directement des armateurs, de la province d'inscription du bateau, sont établis les modalités pour la déroulement des services de protection, selon combien prévu du présent décret.
- 2. Les règlements de service devront tendres compte de la suivants prescription :
- a) le nombre des vigiles employés à bord des bateaux doit être toujours adéquat en rapport avec les exigences de défense et comparé à la typologie de bateau, aux marchandises et aux valeurs transportées et au nombre et à la typologie des systèmes d'autoprotection activés à bord, aux sens de l'article 5, alinéa 5, du décret-loi et de toute façon, tenu compte même des limites d'utilisation des armes dont à la suivante lett. d), pas inférieur à quatre. Le nombre doit aussi être apte à garantir le respect de l'actuelle réglementation dans craint de horaire de travail, repose, travail extraordinaire ;
- b) pour chaque noyau de vigiles employé à bord bateau il doit être nommé un responsable, déterminé parmi les gardes avec majeure expérience, à laquelle est confiée l'organisation opérationnelle du noyau même, dans le respect de ce que prévu de la règlement de service et de seconde les directives du Commandant du bateau auquel le même on doit toujours comparer ;
- c) contenir j'explicite renvoi au décret de la direction du Commandant Generale du Corps des Capitaineries du port - Garde Costiera, relativement à la discipline des procédures tecnico-amministrative en matière de sécurité de la navigation (safety) et de la sécurité maritime (maritime sécurité), en relation aux mesures antipirateria ;
- d) limiter j'emploie des armes à la seule hypothèse de l'exercise du droit de défense légitime, aux sens de l'article 52 du code pénal ;
- e) au cas où les vigiles s'embarquent directement dans les ports des États limitrophes avec les aires à risque piraterie, l'institut de vigilance, dans l'hypothèse dont à l'article 134 T.U.L.P.S., ou bien à l'armateur, dans l'hypothèse dont à l'article 133 du même Texte Unique, il communique le Questeur, qui approuve la règlement de service, les généralités des vigiles qui doivent dérouler le service, le bateau sur lequel actionneront, durée du service, des ports d'embarquement et débarque des gardes.
- Art. 6.
- Armement
- 1. L'autorisation dont à l'article 5 - bis du decretolegge, relative à l'achat, au transport, à la détention et à la cession en comodato des armes, à l'embarquement et à je débarque des mêmes armes à bord des bateaux, est délivrée à l'armateur ou à son représentant, en relation à la typologie d'armes, du Préfet, aux sens de l'article 28 du T.U.L.P.S., ou bien du Questeur, aux sens de l'article 31 du T.U.L.P.S., aux conditions dont à l'article 8 de la loi 18 avril 1975, n. 110, arrête en restant la subsistance des qualités dont à l'article 9 de la même loi.
- 2. Les vigiles, dans l'accomplissement des services de protection et exclusivement dans les limites des eaux internationaux dans les aires à risque de piraterie vous déterminez du décret Ministre de la défense, peuvent utiliser les armes communes de coup de feu, ainsi que celles en dotation des bateaux, détenues préalable autorisation dont à l'alinéa 1, cédées les en comodato de l'armateur. En cas de utilisation des armes régulièrement détenues des mêmes vigiles, s'applique l'actuelle réglementation en matière de détention, le port, l'importation et l'exportation des armes communes de coup de feu, dont aux articles 31, 38, 42 T.U.L.P.S et 58 Règlement d'exécution du T.U.L.P.S.
- 3. Les armes dont à l'alinéa 1, permises pour la déroulement des services de protection, sont exclusivement cela portables individuelles, même à fonctionnement automatique, de je calibre pair ou inférieur à 308 Win. (7.62 x 51 mm), embarquées sur le territoire national ou bien dans les ports des États les eaux territoriales desquels sont limitrophes avec les aires à risque piraterie, déterminées du décret Ministre de la défense, scariche et gardées en appropriées armoires métalliques blindées, distinctes pour les armes et pour les munitions, fermés avec serrure de sécurité type coffre-fort, la clé duquel est en possession du commandant du bateau, placés en appropriés espaces protégés. Les armes et le relatif ravitaillement devront être insérés dans le Rôle équipe, comme prévu de l'article 170, alinéa 6 de Code de navigation, ainsi que en liste des outils et autres objets de bagage et armement de type prévu des actuelles règles pour la sécurité de la navigation du Journal Nautique - Livre premier - Inventaire de bord, comme prévu de l'article 174 du même Code.
- 4. Les mêmes armes et le relatif ravitaillement, détenues de l'armateur si gardées dans les dépôts dont au suivant article 7, ils doivent être transporté et convoyées jusqu'au lieu d'embarquement, ainsi que du lieu de débarque aux dépôts, de vigiles, aux sens de l'article 256 - bis, alinéa 2, lettre b), de la Règlement d'exécution du T.U.L.P.S., arrêts en restant les obligations dont à l'article 193, alinéa 2, de Code de navigation. Du transport il doit être donnée avertis au Questeur aux sens de l'article 34 T.U.L.P.S., pour les armes dont à l'article 31 du même Texte unique, ou bien au Préfet, pour les armes dont à l'article 28 du T.U.L.P.S., qu'ils ont faculté d'établir des spéciales conditions pour le transport, ainsi que aux Autorités Maritimes dans dont la jurisdition retombe le lieu de l'embarquement.
- 5. L'utilisation des armes dont à l'alinéa 2, dans les domaines déterminés du décret Ministre de la défense, il est disposé, pour les buts de protection du navire, du Commandant du bateau qui devra délivrer à la clé des appropriées armoires blindées au Ship Sécurité Officer (SSO) responsable de la sécurité de bord, qu'à son tour provvederà à la consigne des armes aux vigiles en service, préalable annotation dans l'approprié registre dont à l'alinéa 3. Cessées les exigences d'emploi des armes dont à l'alinéa 1, et de toute façon à de hors des domaines déterminés du décret Ministre de la défense, les mêmes, sauf des situations exceptionnelles de danger vous évaluez du Commandant du bateau, devront être remises dans les armoires blindées avec restitue de la clé le Commandant même.
- 6. Le nombre des armes embarquées doit être pair, dans le maximum, au nombre des vigiles en service, plus deux que réserve. Le relatif ravitaillement ne doit pas excéder la quantité de millecinquecento cartouches pour arme.
- Art. 7.
- Dépôt des armes dans le territoire national
- 1. L'armateur, aux fins de ce que prévu de l'article 5 - bis du décret-loi, au cas où détienne des armes sur le territoire national doit utiliser un dépôt pour la garde des armes dont à l'article 6, alinéa 1, avec les modalités prévues du présent article. Aux sens des articles 8 et 32 du T.U.L.P.S., l'armateur peut nommer son représentant auquel confier la responsabilité du dépôt.
- 2. Le dépôt dans lequel ils doivent être gardé les armes dont à l'article 6, alinéa 1, doit avoir les suivantes caractéristiques :
- a) être rangé en locaux intérieurs à l'édifice, situés de façon à permettre le contrôle des accès, et doit être muni de portes blindées et d'ouvertures également blindées ou bien doué de grilles et de grilles métalliques de sécurité ; il doit disposer aussi d'adéquats mécanismes d'alarme et de videosorveglianza ;
- b) les portes doivent être munies de finestrelle avec des cristaux blindés ou de la grille pour les contrôles en tant que l'extérieur ; le système d'éclairage artificiel doit être d'une façon permanente en fonction et être accompagné d'interrupteur extérieur et dispositifs d'éclairage d'émergence ;
- c) les équipements et les mesures contre les incendies, conformes à la prescription des organes compétents, sont rangés à l'intérieur et à l'extérieur du local.
- 3. Les armes sont conservées, dépourvues de munitions, en appropriées armoires métalliques blindées, fermés à clé avec serrure de sécurité type coffre-fort. Les munitions sont détenues avec licence du Préfet, aux sens de l'article 47 du T.U.L.P.S., qu'il en détermine les modalités de garde.
- 4. Les clés d'accès aux locaux du dépôt et aux armoires métalliques, dans lesquelles elles sont gardées les armes et les munitions, sont conservées, pendant les heures d'ouverture des bureaux, de responsable du dépôt qui en répond. Hors du horaire d'ouverture des bureaux, dites des clés elles sont gardées dans un coffre-fort, en approprié conteneur métallique avec fermeture de sécurité, les clés de laquelle sont gardées de responsable du dépôt.
- 5. Le dépôt est doué de registre de chargement des armes et des munitions, avec des pages numérotées. Les mouvements de retrait ou le versement des armes et des munitions doivent être annotés sur le registre. Responsable du dépôt, il garantit corrigée tenue du registre.
- 6. L'accès dans le local dans lequel elles sont gardées les armes est permis à l'armateur et responsable du dépôt et, pour le temps étroitement nécessaire et sous la directe vigilance de responsable du dépôt, aux vigiles convenus à les services dont à l'article 2, alinéa 1.
- 7. Les armes doivent être délivrées et versées scariche. Dans le local du dépôt et dans le local d'en face ils doivent être affichées, bien visibles, la prescription de sécurité. Il doit, de toute façon, être présent un conteneur pour le déchargement tu armes, au fin de pouvoir effectuer vérifie de sécurité.
- 8. L'autorité de publique sécurité, aux sens de l'article 38 du T.U.L.P.S., a faculté d'exécuter, lorsque il le retienne nécessaire, vérifications de contrôle et d'adopter la prescription retenues opportunes aux fins de la tutelle de l'ordre, de la sécurité et de l'incolumità publique.
- Art. 8.
- Embarquement et je débarque des armes dans les ports des États limitrophes avec les aires à risque piraterie
- 1. Avec la même autorisation dont à l'article 6 du présent décret, l'armateur ou son représentant peut être autorisé à embarquer et débarquer les armes directement dans les ports des États limitrophes avec les aires à risque piraterie vous déterminez du décret Ministre de la défense, dans le respect de la législation sont en vigueur dans les États mêmes.
- 2. Pour obtenir l'autorisation dont à l'alinéa 1, l'armateur doit produire instance - selon la typologie d'armes qui entend utiliser - au Préfet ou au Questeur de la province dans laquelle elle a siège la société d'armement, en utilisant la modulistica expressément prévue du Ministère de l'intérieur - Département de la publique sécurité. L'instance doit contenir même le nombre et la typologie des armes, les relatifs nombres de matricule, les dates et les lieux d'embarquement et débarque des armes, ainsi que la documentation, là où prévue de l'État, attestant la consigne des armes dans l'État là où les mêmes sont débarquées.
- Art. 9.
- Rapports entre le Commandant du bateau et les vigiles
- 1. Les services dont à l'article 2, l'alinéa 1, ils sont déroulés sous la direction du Commandant du bateau, en relation à quel prévu des directives actuelles en matière et, en particulier, des articles 8, 186, 187, 295, 297 et 302 de Code de navigation.
- Art. 10.
- Communication avec les autorités etrangères et nationales
- 1. Le Commandant ou bien l'armateur du bateau sont tenus à l'obtention des permissions et des autorisations et à tout autre accomplissement, inclus ceux relatifs aux armes à embarquer et débarquer à bord du bateau, demandées des États dans lesquels les gardes s'embarquent et/ou débarquent, ainsi que ceux-là dans dont les eaux internes le bateau programme de passer, pour que je transite et l'éventuel s'arrête soient conforme à la législation locale.
- 2. Le Commandant ou bien l'armateur du bateau de toute façon sont tenus à l'envoi avec congrue avance aux autorités compétentes des États dans les eaux desquels internes le bateau programme de passer d'une communication dans laquelle ils soient indiqués :
- la quantitatif et typologie des armes embarquées aux sens du présent décret ;
- la route prévue dans les eaux internes de l'État.
- 3. Copie des communications envoyées devra être gardée, prés du siège de l'armateur, avec les modalités prévues pour la tenue et la conservation des Livres de bord.
- 4. Le Commandant ou bien l'armateur du bateau sont aussi tenus à communiquer au Quartier général en chef de l'équipe navale de Marina Militare (CINCNAV), au Quartier général Général du Corps des Capitaineries du port, au Ministère des affaires etrangères - Unité pour les autorisations des matériels d'armement (UAMA), ainsi que à l'autorité diplomatique-consulaire territorialement compétente, avec congrue avance, les mouvements prévus dans les espaces maritimes déterminés du décret Ministre de la défense, comprises direttrici de transite et les ports de s'arrête, ainsi que le nombre d'armes, avec les relatives descriptions, et des vigiles embarqués, ils nationalité et chaque autre élément utile, au fin de permettre une pleine connaissance du trafic national dans l'aire.
- Art. 11.
- Dispositions finales
- 1. De la réalisation de la présente règlement ils ne doivent pas dériver nouveaux ou majores des charges pour la finance publique.
- Le présent décret, muni de je scelle d'État, sera inséré dans la Recueilli officielle des actes normatifs de la République italienne. Il est fait obligation à n'importe qui reviens de l'observer et le faire observer.
- Rome, 28 décembre 2012
- Le Ministre de l'intérieur
- CHANCELIERS
- Le Ministre de la défense
- DI PAOLA
- Le Ministre des infrastructures et des transports
- MOINEAU
- Visa, les Guardasigilli : SEVERINO
- Enregistré à la Cour des Comptes le 29 janvier 2013
- Intérieur, registre n. 1, feuille n. 157
- NOTES
- NOTICE :
- Le texte des notes ici publié a été rédigé de l'administration compétente pour matière, aux sens de l'art.10, alinéa 3, du texte unique des dispositions sur les promulgazione des lois, sur l'émanation des décrets du Président de la République et sur les pubblications officielles de la République italienne, approuvé avec D.P.R. 28 décembre 1985, n.1092, au seul fin faciliter la lecture des dispositions de loi auxquelles il est actionné le renvoi. Elles restent inchangés la valeur et l'efficacité des actes législatifs ici transcrits.
- Notes aux prémisses :
- - Le Royal décret 18 juin 1931, n. 773 (Approbation du texte unique des lois de publique sécurité) est publiée dans la Gazette Officielle 26 juin 1931, n. 146.
- - Report le texte des articles 256 - bis et 257 - bis Regio du décret 6 mai 1940, n. 635 (Approbation de la règlement pour l'exécution du texte unique 18 juin 1931, n. 773 des lois de publique sécurité) :
- « Art. 256 - bis. - 1. Elles sont disciplinées des articles 133 et 134 de la loi toutes les activités de vigilance et la garde de biens meubles ou les immeubles pour la légitime auto-tutelle des droits patrimoniaux à eux inhérents, qui n'impliquent pas l'exercise de publiques fonctions ou la déroulement d'activité que des dispositions de loi ou de règlement réservent aux organes de police.
- 2. Ils rentrent, en particulier, dans les services de sécurité complémentaire, à se dérouler à moyen de gardes particulières des jurés, sauf que la loi dispose autrement ou il vous pourvoie la force publique, les activités de vigilance concernantes :
- a) la sécurité dans les aéroports, dans les ports, dans les stations ferroviaires, dans les stations des chemins de fer urbains et dans les autres lieux publics ou ouverts au public spécifiquement indiqués des règles spéciales, à l'intégration de cette assurée de la force publique ;
- b) la garde, le transport et l'escorte d'armes, les explosifs et de chaque autre matériel dangereux, dans les cas prévus des dispositions en vigueur ou de la prescription de l'autorité, arrêtent en restant les dispositions actuelles pour garantir la sécurité de la garde, du transport et de l'escorte ;
- c) la garde, le transport et l'escorte du comptant ou d'autres biens ou les titres de valeur ; ainsi que la vigilance dans les lieux dans lesquels il vous est je manie de sommes considérables ou d'autres titres ou biens de valeur considérable, appartenantes à des tiers ;
- d) la vigilance armée mobile et les interventions sur les alarmes, blanc les attributions des officiers et l'agent de publique sécurité ;
- e) la vigilance prés d'infrastructures du secteur énergétique ou des télécommunications, des produits à haute technologie, de ceux à risque d'impact environnemental, et à chaque autre infrastructure qui peut constituer, même dans potentiel, un objectif sensible aux fins de la sécurité ou de l'incolumità publique ou de la tutelle ambiante.
- 3. Elle rentre aussi dans les services de sécurité complémentaire la vigilance prés de tribunaux et autres édifices publics, installations militaires, centres directionnels, industriels ou commerciaux et autres semblables infrastructures, lorsque spéciales exigences de sécurité imposent que les services mêmes soient déroulés de gardes particulières des jurés. ».
- « Art. 257 - bis - 1. La licence prescrite de l'article 134 de la loi pour les activités d'investigation, des recherches et ramassée d'informations pour le compte de privés, là comprises celles relatives aux ammanchi de marchandise et aux différences inventories les dans le secteur commercial, est demandée de titrer de l'institut des investigations et recherches même pour ceux qui, dans le domaine du même institut, ils déroulent professionnellement l'activité d'investigation et de recherche.
- 2. La relative question contient :
- a) l'indication des sujets pour lesquels la licence est demandée et des autres sujets dont à l'article 257, à l'alinéa 1, à la lettre), si à des existants ;
- b) l'indication des éléments dont à l'article 257, l'alinéa 1, la lettre b) ;
- c) les autres indications dont à l'article 257, l'alinéa 1, les lettres c) et d).
- 3. Ils s'appliquent, puisque compatibles, les autres dispositions de l'article 257. À tel fin, le décret prévu de l'alinéa 4 du même article 257 prévoit, senties les Régions, les qualités formatives minimums à adresse juridique et professionnelle et les périodes minimums de stage pratique fallantes pour le relâchement de la licence.
- 4. Rien est innové relativement à l'autorisation prévue de l'article 222 des dispositions de réalisation, de coordination et transitoires du code de Procédure pénale pour la déroulement des activités indiquées dans l'article 327 - bis du même code. ».
- - Le Royal décret 30 Mars 1942, n. 327 (Code de navigation) est publié dans la Gazette Officielle 18 avril 1942, n. 93, Ediz. Spec.
- - La loi 18 avril 1975, n. 110 (Règles complémentaires de la discipline sont en vigueur pour le contrôle des armes, des munitions et des explosifs), est publiées dans la Gazette Officielle 21 avril 1975, n. 105.
- - Le décret du Ministre de l'Intérieur 15 septembre 2009, n. 154, est publiés dans la Gazette Officielle 5 novembre 20 09, n. 298, Supplément Ordinaire
- - Report le texte de l'art. 18, l'alinéa 2, du décret-loi 27 Juillet 2005, n. 144, converti, avec des modifications, de la loi 31 Juillet 2005, n. 155 (Mesures urgentes pour le contraste du terrorisme international) :
- « 2. Le Ministre de l'intérieur, aux fins dont à l'alinéa 1, il établit avec vraiment je décrète les conditions et les modalités pour la confiance des services prédits, ainsi que pour les qualités des sujets concessionaires, avec détail référence à l'formation du personnel employé, à la disponibilité d'aptes moyens de protection individuelle pour le personnel même, au documenté et au ponctuel respect de toute disposition de loi ou à la règlement en matière, incluses les caractéristiques fonctionnelles des équipements techniques de relevé éventuellement employés, ainsi à assurer la contemporaine réalisation des exigences de sécurité et de ces du respect de la dignité de la personne. ».
- - Le décret du Ministre de l'interne 1° décembre 2010, n. 269, est publiés dans la Gazette Officielle 14 février 2011, n. 36, Supplément Ordinaire.
- - Report le texte intégral de l'art. 5 du décret-loi 12 Juillet 2011, n. 107, converti, avec des modifications, de la loi 2 août 2011, n. 130 (Prorogation des missions internationales des Forces Armées et de la police et des dispositions pour la réalisation des Résolutions 1970 (2011) et 1973 (2011) adoptées du Conseil de Sécurité des Nations Unies, ainsi que des interventions de coopération à développe et à l'appui les procès de paix et de stabilisation. Mesures urgentes antipirateria) :
- « Art. 5 (Ultérieures mesures de contraste à la piraterie) - 1. Le Ministère de la défense, dans le domaine des activités internationales de contraste à la piraterie au fin de garantir la liberté de navigation du navire commercial national, peut stipuler avec l'armatoria privée italienne et avec autres sujets doués particulière de pouvoir de représentation de citée catégorie conventions pour la protection des bateaux battants drapeau italien en transit dans les espaces maritimes internationaux à risque de piraterie déterminé avec décret du Ministre de la défense, senti le Ministre des affaires etrangères et le Ministre des infrastructures et des transports, tenu compte des rapports périodiques de l'International Maritime Organization (IMO), au moyen de l'embarquement, sur demande et avec des charges à chargement des armateurs, de Noyaux militaires de protection (NMP) de la Marine, qui peut se servir même de personnel des autres Forces Armées, et du relatif armement prévu pour l'accomplissement du service.
- 2. Le personnel militaire composante les noyaux dont à l'alinéa 1 il actionne conformément aux directives et aux règles de j'engage émanées du Ministère de la défense. Au commandant de chaque noyau, auquel il fait à chef la responsabilité exclusive de l'activité de contraste militaire à la piraterie, et au personnel chez lui employé elles sont attribuées les fonctions, respectivement, d'officiel et d'agent de police judiciaire en ce qui concerne les délits dont aux articles 1135 et 1136 de code de navigation et à ceux à eux joints aux sens de l'article 12 du code de Procédure pénale. Au même personnel ils sont correspondus, préalable réassignation des relatives ressources versées à l'entrée du budget de l'État aux sens du suivant alinéa 3, je compense forfaitaire d'emploi et les indemnités prévues pour les militaires embarqués sur les unités de la Marine dans les espaces maritimes internationaux et s'appliquent les dispositions dont à l'article 5, alinéa 1, du décret-loi 30 décembre 2008, n. 209, converti, avec des modifications, de la loi 24 février 2009, n. 12, et à l'article 4, à alinéas 1 - sexies et à 1 - septies, du décret-loi 4 novembre 2009, n. 152, converti, avec des modifications, de la loi 29 décembre 2009, n. 197, en s'entendant substituée à la necessité des opérations militaires la necessité de protéger le navire dont à l'alinéa 1.
- 3. Les armateurs qui jouissent des services de protection dont à l'alinéa 1 ils pourvoient au repos des correspondants des charges, compréhensifs des frais pour le personnel dont à l'alinéa 2 et des frais de fonctionnement, comme définis dans les conventions delesquelles à l'alinéa 1, au moyen de versements à l'entrée du budget de l'État, intégralement réassignés, avant soixante jours, aux pertinents chapitres de l'état de prévision de la dépense du Ministère de la défense, en à la dérogation aux prévisions de l'article 2, alinéas 615, 616 et 617, de la loi 24 décembre 2007, n. 244.
- 4. Dans le domaine des activités internationales de contraste à la piraterie et de la partecipation de personnel militaire aux opérations dont à l'article 4, alinéa 13, du présent décret, même en relation à l'action commune 2008/851/PESC du Conseil, du 10 novembre 2008, et en attente de ratifie des lignes guide du « Maritime Safety Committee » (MSC) des Nations Unies su sein l'« International Maritime Organization » (IMO), est permis, dans les cas dans lesquels ils ne sont pas prévus les services de protection dont à l'alinéa 1 et dans les limites dont aux alinéas 5, 5 - bis et 5 - ter, l'emploi de vigiles, autorisées aux sens des articles 133 et 134 du texte unique des lois de publique sécurité, dont au royal décret 18 juin 1931, n. 773, à bord des navires marchands battants drapeau italien, qui transitent en eaux internationaux déterminés avec le décret dont à l'alinéa 1, à protection des mêmes. (52)
- 5. L'emploi dont à l'alinéa 4 il est permis exclusivement à bord des bateaux prévus pour la défense d'actes de piraterie, au moyen de la réalisation au moins une des actuelles typologies ricomprese dans les « best managements practices » d'autoprotection du navire vous définissez de IMO, ainsi que autorisées à la détention des armes aux sens de l'alinéa 5 - bis, à travers le recours à des vigiles déterminés de préférence parmi ce qui ils aient prêté service dans les Forces Armées, même comme volontaires, avec exclusion des militaires de levier, et qu'ils aient dépassé les cours théorique-pratiques dont à l'article 6 de la règlement de dont à décret du Ministre de l'intérieur 15 septembre 2009, n. 154, adopté en réalisation de l'article 18 du décret-loi 27 Juillet 2005, n. 144, converti, avec des modifications, de la loi 31 Juillet 2005, n. 155. Jusqu'au 31 décembre 2012 ils peuvent être des employées même les vigiles qu'ils n'aient pas encore fréquentés prédits des cours théorique-pratiques, à condition que ils aient participé pour une période au moins six mois, quels appartenanux aux Forces Armées, aux missions internationales en tâches opérationnelles et que telle condition soit attestée du Ministère de la défense.
- 5 - bis. Le personnel dont à l'alinéa 4, dans l'accomplissement du service dont à l'alinéa 5 et dans les limites territoriales des eaux internationaux à risque de piraterie là prévu, il peut utiliser les armes communes de coup de feu ainsi que les armes en dotation des bateaux, expressément prévues pour leur garde, détenues préalables autorisation délivrée à l'armateur, en relation à la typologie des armes, aux sens des articles 28 et 31 du texte unique des lois de publique sécurité dont au royal décret 18 juin 1931, n. 773. Prédite autorisation elle est délivrée même pour l'achat, le transport et la cession en comodato au même personnel dont à l'alinéa 4. Avec les mêmes autorisations ils peuvent être autorisé même l'embarquement et je débarque des armes à bord des bateaux dont à l'alinéa 5, dans les ports des États les eaux territoriales desquels sont limitrophes avec les aires à risque piraterie déterminez avec le décret du Ministre de la défense, dont à l'alinéa 1. Avec les mêmes autorisations ils peuvent être autorisé même l'embarquement et je débarque des armes à bord des bateaux dont à l'alinéa 5, dans les ports des États les eaux territoriales desquels sont limitrophes avec les aires à risque de piraterie déterminez avec le décret du Ministre de la défense, dont à l'alinéa 1.
- 5 - ter. Avec décret du Ministre de l'intérieur, de je concerte avec le Ministre de la défense et avec le Ministre des infrastructures et des transports, à adopter dans le 31 Mars 2012, elles sont déterminées les modalités d'actuationnes des alinéas 5 et 5 - bis, comprises celles relatives à l'embarquement et à je débarque des armes, au port et au transport des mêmes et du relatif ravitaillement, à la quantité d'armes détenues à bord du bateau et à leur typologie, ainsi que aux rapports parmi le personnel dont à l'alinéa 4 et au commandant du bateau pendant l'accomplissement des tâches dont au même alinéa.
- 6. On applique les dispositions dont à l'article 5, alinéas de 2 à 6, du décret-loi n. 209 de 2008, converti, avec des modifications, de la loi n. 12 de 2009, et suivantes modifications, référées aux bateaux et aux aires dans lesquelles on déroule les services dont aux alinéas 1 et 4.
- 6 - bis. À l'article 111, à l'alinéa 1, du code du système militaire, dont au décret législatif 15 Mars 2010, n. 66, la lettre à) est substituée en tant que la suivante :
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