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5 novembre 2024 - Anno XXVIII
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LA POLITIQUE PORTUAIRE FRANCAISE

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2' La r'forme de la manutention

a) Le nouveau r'gime de travail de la manutention portuaire

La situation ant'rieure ' 1992

Avant l’entr'e en vigueur de la loi du 9 juin 1992, le r'gime de travail des dockers 'tait r'gi par la loi du 6 septembre 1947, qui faisait suite ' un dispositif l'gal et r'glementaire mis en œuvre en 1939 et 1941. Un arr't' du 13 mai 1939 avait subordonn' l’acc's dans les ports des " ouvriers dockers et tous ouvriers travaillant d’une mani're intermittente ' l’exploitation du port " ' la d'tention " d’une carte d’identit' d'livr'e par le directeur du port ou l’ing'nieur en chef du service maritime ", anc'tre de la carte professionnelle de garantie, dite " carte G ". L’acte dit loi du 21 juin 1941, promulgu' par le gouvernement de Vichy, a ensuite institu' les bureaux centraux de la main d’œuvre (BCMO) : jusqu’alors, " le travail de manutention 'tait demeur' enti'rement libre et l’embauchage s’effectuait dans des conditions les plus pr'caires, le docker se rendant de sa propre initiative ' un endroit d'termin' du port o' il n’'tait pas assur' de trouver du travail, alors que la main d’œuvre pouvait faire d'faut sur un autre point du port " (expos' des motifs de la loi de 1947). La loi de 1947 compl'tera ce dispositif en instituant une garantie de r'mun'ration en p'riode de ch'mage, vers'e dans la limite de cent jours par an par une caisse professionnelle, la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, la Cainagod.

Ce statut ' l’origine 'conomiquement efficace et socialement innovant connut rapidement des d'rives : sous-emploi des effectifs de dockers, contr'le de l’embauche et de la carri're des dockers par un syndicat unique, accroissement des co'ts du travail. En 1969, le ministre de l’'quipement pr'senta donc une premi're tentative de mensualisation : son projet instituait dans certains ports la garantie d’emploi, permettant ainsi aux ouvriers professionnels de devenir des permanents des entreprises de manutention, de fa'on ' les rapprocher du statut en vigueur dans les ports allemands ou hollandais. Confront' ' une gr've de 77 jours, il fut contraint d’abandonner cette r'forme.

Au cours des ann'es quatre-vingt, de nombreux plans sociaux successifs s’av'r'rent insuffisants ' faire 'voluer le syst'me et red'marrer les trafics, en particulier en raison de la poursuite des attributions de carte G. De 1982 ' 1986, plus de 1 600 cartes G ont 't' distribu'es, malgr' la stagnation des trafics et la poursuite de la conteneurisation. Dans le m'me temps, 2 600 dockers intermittents sont partis en pr'retraite.

Suite ' un contr'le de l'organisation du service de la main d’œuvre portuaire et des comptes et de la gestion de la Cainagod au d'but des ann'es quatre-vingt dix, la Cour avait soulign' l’insuffisance et l’impr'cision des textes relatifs ' la Cainagod et aux BCMO ainsi que le poids du monopole syndical dans la gestion de la carte professionnelle et dans l’organisation du principe d’une priorit' d’embauche pour les ouvriers dockers professionnels. Sur ces diff'rents points, la r'ponse faite ' la Cour indiquait simplement que la r'forme devrait faire 'voluer les choses.

Les principes de la r'forme

La loi du 9 juin 1992 s’articule autour de quatre id'es : mensualisation, d'p'r'quation de la gestion des intermittents (c’est-'-dire les ouvriers non mensualis's), ma'trise du taux d’inemploi, maintien de nombreux particularismes.

La loi visait d’abord ' faire des ouvriers dockers des personnels de droit commun, employ's en contrat ' dur'e ind'termin'e dans les entreprises de manutention. L’objectif principal 'tait de redonner ' ces entreprises le pouvoir disciplinaire qui leur 'chappait, de contraindre les manutentionnaires ' prendre en charge la formation professionnelle et de supprimer le syst'me des halls d’embauche o' la main d’œuvre se pr'sentait en masse deux fois par jour.

La loi a, en outre, mis fin au syst'me de p'r'quation nationale institu' en 1947, o' les employeurs cotisaient pour indemniser l’inactivit' de l’ensemble des ouvriers dockers au niveau national. D'sormais, avec la d'p'r'quation, les cotisations doivent financer les indemnit's de garantie des seuls intermittents de la place et les dockers professionnels intermittents (ouvriers non mensualis's et titulaires d’une carte G) sont g'r's dans le respect de deux limites : le taux de vacations ch'm'es par rapport aux vacations travaill'es ne doit pas d'passer un certain pourcentage (15 ' 30 % selon les ports) ; dans les bureaux centraux de la main d’œuvre (BCMO), l’effectif des dockers professionnels intermittents ne doit pas d'passer un certain pourcentage (de 15 ' 20 % selon les ports) de l’effectif des dockers professionnels de ce bureau.

D's que ces taux maxima sont d'pass's, le directeur du port autonome ou le chef du service maritime, en sa qualit' de pr'sident de BCMO et donc de repr'sentant de l’Etat, doit proc'der aux radiations des dockers en surnombre dans un d'lai de trois mois. Cette obligation lui incombe. Le l'gislateur ne lui a laiss' aucune marge d’appr'ciation sur l’opportunit' d’intervenir. Il lui a ainsi impos' une obligation de faire et de r'sultat. L’indemnisation de ce retrait de carte devait faciliter les radiations afin d’'viter, comme le pr'cise l’expos' des motifs, le r'tablissement chronique, apr's chaque plan social, d’un inemploi inacceptable ".

N'anmoins, les principaux 'l'ments exorbitants du droit commun issus de la loi de 1947 sont maintenus : cartes professionnelles " G " existantes conserv'es tant pour les ouvriers mensualis's que pour les intermittents ; r'gime de travail intermittent g'r' par le BCMO pour les titulaires de la carte G ne souhaitant pas 'tre mensualis's ; instance paritaire locale du BCMO compos'e de repr'sentants du directeur du port ou du chef du service maritime de la DDE, des entreprises de manutention et des ouvriers dockers ; d'finition de " t'ches r'serv'es " aux titulaires d’une carte professionnelle, 'quivalant ' un " monopole d’intervention ". La loi de 1992 appara't clairement comme une loi de transition. Ce n’est donc qu’avec le d'part du dernier ouvrier titulaire d’une carte professionnelle, soit vers 2020 puisque le plus jeune est 'g' de 35 ans, que plus aucun r'gime sp'cifique de travail ne sera applicable.

b) Les limites de la r'forme

L’examen de l’application de la loi du 9 juin 1992 relative au r'gime de travail de la manutention portuaire conduit ' formuler trois observations principales. La manutention portuaire fonctionne selon une organisation encore fort 'loign'e du droit commun du travail. Des dispositions l'gislatives essentielles de la loi de 1992 et du code du travail ne sont pas appliqu'es. Certaines dispositions issues de la loi de 1992 se sont r'v'l'es rapidement inadapt'es, posant d’importants probl'mes pratiques ou de droit ; pourtant, six ans apr's, elles n’ont pas encore 't' modifi'es ou supprim'es. Ces observations concernent directement la responsabilit' de l’Etat en tant que tutelle ou agissant par l’interm'diaire des directeurs de port ou des chefs de service maritime : c’est ' lui qu’incombent la mission de veiller ' faire appliquer la loi sur tout le territoire, et celle d’'dicter des r'gles adapt'es.

Une organisation encore fort 'loign'e du droit commun

La loi du 9 juin 1992 a permis d’introduire des changements importants qui d'coulent de la mensualisation et de la mise en place d’une convention collective, et vont dans le sens d’une banalisation du r'gime de travail de la manutention portuaire. N'anmoins, l’organisation du travail, encore 'loign'e du droit commun, en particulier en mati're de libert' d’embauche et de licenciement, reste marqu'e par le poids d’une gestion collective, illustr'e par les modalit's du recrutement des ouvriers " occasionnels ".

Certes, des 'l'ments empruntent au droit commun

Des 'l'ments de droit commun du travail sont d'sormais introduits dans l’organisation du travail de la manutention portuaire. Les ouvriers sont largement mensualis's dans les entreprises. La mensualisation, qui s’est faite plus rapidement que pr'vu, en particulier dans les petits et moyens ports, n’a eu lieu que tardivement au Havre (ao't 1993) et partiellement ' Marseille (mai 1993), o' subsistent 70 % des 632 dockers professionnels intermittents de France, soit 41 % des 1 093 dockers de la place au 31 d'cembre 1997. Le recours ' l’int'rim pour la main d’œuvre d’appoint ou l’embauche de jeunes est d'sormais utilis' ' Dunkerque, St Malo, Lorient (p'che), Caen, Rouen et Nice. Il est pratiqu' sous la forme de contrats de qualification ' Dunkerque. En outre, fait nouveau, des retraits de carte professionnelle apr's licenciement pour faute ont 't' d'cid's par les pr'sidents des bureaux centraux de la main d’œuvre (BCMO, cf. tableau joint en annexe n' 4).

Une convention collective commune couvre l’ensemble des salari's de la manutention portuaire et l’ensemble des ports fran'ais. Elle pose le principe de la polyvalence possible entre niveau hi'rarchique et entre fili'res. Elle d'finit une classification des emplois pour l’ensemble des fili'res de la manutention portuaire : exploitation, administration et maintenance. La notion d’ouvrier docker y est r'duite aux deux premiers niveaux de qualification de la fili're " exploitation portuaire ".

Le contr'le de l’application de la l'gislation du travail ' la manutention portuaire a 't' transf'r' des ports et services maritimes ' l’inspection du travail de droit commun. L’enqu'te de la Cour a toutefois r'v'l' les difficult's et les carences dont souffrait ce service. La direction des relations du travail du minist're de l’emploi et de la solidarit' a r'pondu qu’elle comptait renforcer la coordination sp'cifique des inspecteurs du travail affect's ' des zones portuaires. Elle envisage pour ce faire une r'union destin'e ' favoriser un 'change des pratiques professionnelles et une analyse des situations, qui donnerait lieu par la suite ' des instructions 'crites aux services, en compl'ment de la seule et unique circulaire du 18 mars 1993 sur le sujet.

Mais le syst'me demeure encore 'loign' du droit commun du travail

Les textes de 1992 traduisent une absence de libert' r'elle d’embauche et de licenciement ' travers le m'canisme des priorit's d’embauche et par le maintien des cartes G, d'finis ' l’article L. 511-2 II. du code des ports maritimes. Le pouvoir de licencier est doublement contraint : par le droit, pour les ouvriers titulaires d’une carte G, de revenir au syst'me de l’intermittence, ce qui conduit ' la r'ouverture obligatoire des BCMO ant'rieurement mis en sommeil, d’une part ; par l’obligation pour les manutentionnaires de recruter en priorit' les titulaires d’une carte G, ce qui 'quivaut ' devoir faire appel aux m'mes ouvriers, apr's les avoir licenci's, d’autre part.

En outre, la main d’œuvre, bien que mensualis'e au sein d’entreprises distinctes, demeure g'r'e au niveau de l’ensemble de la place portuaire : il en va ainsi ' Marseille et ' Bordeaux pour l’'volution des r'mun'rations, tandis qu’au Havre et ' Marseille, la gestion des œuvres sociales est assur'e par des comit's interentreprises. Les causes de cette mutualisation sont multiples : n'cessit' 'conomique d’organiser des pr'ts de main d’œuvre interentreprises pour g'rer les pointes d’activit' ; persistance du monopole syndical, l’organisation syndicale locale contr'lant les embauches et s’imposant comme interlocuteur unique des employeurs au niveau d’une m'me place portuaire ; cr'ation de groupements d’entreprises par les employeurs (' Caen, Saint-Malo, Lorient, Nantes, La Rochelle, Saint-Nazaire). Ces structures, qui ne sont pas contestables en elles-m'me, recr'ent en fait des " BCMO priv's " qui ne favorisent pas le rattachement des ouvriers ' une seule entreprise.

Le recours au pr't de main d’œuvre, largement pratiqu' dans la plupart des ports, att'nue aussi les effets de la mensualisation des dockers dans une entreprise. L’inspection du travail n’a cependant pas constat' jusqu’ici de cas o' le pr't de main d’œuvre serait effectu' dans un but lucratif, par exemple en cas de facturation de la main d’œuvre pr't'e, non seulement ' hauteur du co't de la dur'e du pr't, mais augment'e de l’inemploi mensuel des ouvriers, ce qui pourrait 'tre qualifi' de d'lit de marchandage.

On constate aussi que la gestion des dockers n’est pas int'gr'e avec celle des autres personnels de la manutention portuaire : dans plusieurs ports, les entreprises ont cr'' des structures sp'cifiques pour mensualiser les dockers, les s'parant ainsi de leur personnel administratif et de maintenance. C’est particuli'rement le cas au Havre, mais aussi ' Bordeaux. Le fait que les dockers soient isol's dans une soci't' de main d’œuvre accro't de fait leur diff'renciation des autres salari's et donc leur tendance ' chercher des structures de gestion commune ' l’'chelle de la place.

La conjugaison de restrictions ' l’embauche avec une gestion maintenue au niveau de la place portuaire entra'ne des contraintes importantes pour les entreprises, parfois d’ailleurs souhait'es par celles-ci. Ces contraintes sont bien illustr'es par les r'gles r'gissant l’emploi des intermittents ou le recrutement des dockers occasionnels. Ainsi, dans tous les ports qui conservent un BCMO et des intermittents, les employeurs ont 't' amen's ' accorder une garantie minimale d’emploi aux intermittents. C’est en particulier le cas dans les ports autonomes de Rouen (3,5 jours par semaine), de Nantes (idem) et de Marseille. Ces syst'mes, contraires aux intentions du l'gislateur, r'duisent consid'rablement la souplesse r'siduelle que le maintien de l’intermittence permet d’escompter.

Concernant les occasionnels, d'finis comme " toute personne qui effectue un travail de docker au sens du code des ports maritimes ", (21)  le minist're charg' des ports a d' ' plusieurs reprises pr'ciser les dispositions applicables : absence d’obligation de passer par un lieu d’embauche, recensement a posteriori. N'anmoins, la pratique relev'e ' Bordeaux, Saint Nazaire, Marseille et Brest montre une tendance ' organiser un rep'rage a priori, voire ' fixer une liste ' laquelle les employeurs doivent obligatoirement recourir. Cette pratique va ' l’encontre du principe selon lequel toute personne peut pr'tendre devenir ouvrier docker occasionnel.

Parmi ces diff'rents points, la circulaire interminist'rielle du 22 d'cembre 1998 relative ' la manutention portuaire n’aborde que celui de la mensualisation au sein de groupements d’entreprises : " dans l’avenir, la pr'dominance de la mensualisation doit encore s’accentuer. La mensualisation au sein d’entreprises individualis'es contribue ' am'liorer la formation des personnels nouvellement recrut's ou d'j' embauch's, ainsi que la s'curit' du travail (...). Il serait pr'f'rable [ que les recrutements de jeunes dockers] soient effectu's dans des entreprises de manutention plut't que par des groupements d’entreprises dont le r'le consisterait exclusivement ' faire du pr't de personnel. "

Malgr' les avanc'es de la convention collective, le rapport de forces entre employeurs et salari's de la manutention portuaire conduit ' ce que certaines dispositions essentielles de la loi de 1992 et du code du travail demeurent inappliqu'es.

Le non respect de la d'finition restrictive des " travaux r'serv's "

La d'finition restrictive des t'ches imposant une priorit' d’embauche des cartes G n’est pas toujours respect'e, en particulier au Havre. Une particularit' du r'gime de travail de la manutention portuaire, qui visait, dans le cadre de la loi de 1947, ' garantir l’activit' des dockers intermittents des BCMO, r'side en effet dans l’existence de " travaux r'serv's ", expression inscrite dans la convention collective. Ces travaux sont d'finis par l’article R. 511-2 du code des ports maritimes. La priorit' d’embauche 'quivaut ' organiser un monopole d’intervention des titulaires d’une carte G pour les t'ches suivantes : op'rations de chargement et de d'chargement des navires et bateaux aux postes publics ; op'rations effectu'es dans des lieux ' usage public (terre-pleins, hangars ou entrep'ts) situ's ' l’int'rieur du domaine public maritime, et portant sur des marchandises en provenance ou ' destination de la voie maritime. Par d'rogation ' ces dispositions, d’autres op'rations peuvent 'tre effectu'es sans avoir recours ' la main d’œuvre des ouvriers dockers, notamment la reprise sur terre-pleins ou sous hangars et le chargement sur wagons ou camions par le personnel du propri'taire de la marchandise.

Selon la loi, la priorit' d’embauche r'serv'e aux dockers ne s’applique pas aux postes dits priv's ou ' usage privatif, r'serv's aux titulaires d’une occupation temporaire du domaine public sans obligation de service public. En outre, certaines t'ches ne leur sont plus r'serv'es, comme le pointage ' bord des navires, le tri, le classement et le relevage des bois.

Alors que la loi doit 'tre d’interpr'tation stricte, comme le pr'cise un avis du tribunal administratif de Lille du 4 juin 1991 relatif ' la loi de 1947, proche de celle de 1992 sur ce point, les dockers revendiquent p'riodiquement un monopole d’intervention pour des t'ches ne ressortissant pas de leur comp'tence. C’est le cas en particulier au Havre, o' les employeurs ont la m'me attitude (22), mais aussi ' Nantes-Saint-Nazaire, Marseille, Bayonne, La Rochelle, Concarneau et Boulogne : ils tentent soit d’'tendre leur intervention ' des t'ches du type brouettage/camionnage ; soit d’intervenir hors du domaine public maritime ou dans des lieux ' usage privatif ; soit ils revendiquent toutes les op'rations selon le crit're du domaine public maritime et toutes les op'rations de transbordement.

Au Havre, cette position a conduit ' des conflits s'v'res entre les manutentionnaires et les entreprises de transport routier. En outre, en raison de cette revendication et du co't de la manutention, le port autonome du Havre rencontre des difficult's ' louer les hangars publics, tandis que les travaux sous hangars priv's ou occup's ' titre privatif continuent de se rar'fier. Sur le plan 'conomique, les effets sont donc doublement dommageables pour le d'veloppement du port autonome du Havre. D’une part, le d'veloppement des zones logistiques du port autonome est entrav'. D’autre part, le d'veloppement des activit's de transbordement de conteneurs risque d’'tre frein' par le surco't des op'rations, estim' entre 30 et 60 % du co't des autres op'rateurs priv's. De ce fait, l’organisation de la manutention portuaire et la limitation du champ d’intervention des dockers sont un 'l'ment d'terminant pour la r'ussite du projet d’extension du port, dit " Port 2000 ".

A Marseille, l’accord de mars 1993 inclut parmi les travaux effectu's par les dockers de nombreuses t'ches qui ne leur reviennent pas juridiquement (saisissage, empotage/d'potage, chargement/d'chargement des bateaux fluviaux, pointage ou r'ception/livraison). Les ouvriers font aussi pression pour effectuer le brouettage des conteneurs ' Fos jusqu’' la plate-forme Distriport, situ'e hors du domaine public maritime.

Ces empi'tements multiples et r'p't's et la pression permanente exerc'e par les dockers pour obtenir un monopole d’intervention pour des t'ches ne ressortissant pas de leur comp'tence n’ont aucun fondement juridique et sont dommageables d’un point de vue 'conomique et du point de vue de l’autorit' de l’Etat. Sur cette question, la circulaire minist'rielle du 27 d'cembre 1998 relative au d'veloppement des investissements et des emplois dans les ports fait un bref rappel des textes avant de d'clarer que " pour les op'rations de manutention portuaire, l’objectif de l’emploi dans la fili're portuaire s’appuiera sur la pleine utilisation des ouvriers dockers professionnels ".

L’absence de retrait de la carte professionnelle

En cas de d'passement d’un certain taux d’inemploi des dockers professionnels intermittents ou en cas de proportion trop 'lev'e des intermittents par rapport aux mensualis's, l’Etat a l’obligation de proc'der au retrait de cartes professionnelles. V'ritable " soupape " du syst'me r'siduel de l’intermittence et qualifi'e de " pilier de la r'forme " du 9 juin 1992, cette obligation n’a n'anmoins quasiment jamais 't' mise en œuvre depuis 1992, alors que les taux maxima d'finis par la loi ont 't' d'pass's ' de nombreuses reprises et sur de longues dur'es (cf. tableau r'capitulatif en annexe n'4)

A Marseille, en particulier, alors que l’effectif des dockers professionnels intermittents ne doit pas d'passer 15 % ' Marseille-Est et 20 % ' Marseille-Ouest de l’effectif total des dockers professionnels des bureaux au 1er janvier 1992, cet effectif s’'levait ' 18 % ' Marseille Est et ' 22 % (154 sur 678) ' Marseille Ouest au 31 d'cembre 1997, du fait du retour au BCMO de nombreux intermittents, suite ' la liquidation de l’entreprise Somotrans en juin 1997. Interrog'e par la Cour sur l’absence constat'e de mesure de radiation, la direction du transport maritime, des ports et du littoral a indiqu' qu’elle " [ n’envisageait pas] , en l’'tat actuel des choses, de donner des instructions (...) au pr'sident du BCMO " pour qu’il applique la loi.

Les deux seules d'cisions de retrait de carte en raison du taux d’inemploi sur la p'riode 1992-1997 ont concern' Dieppe en octobre 1993 et Bayonne en septembre 1996. Elles n’ont 't' prises qu’apr's que le service maritime se fut assur' que le docker concern' avait re'u une proposition ferme d’embauche.

Certes, la seule menace de radiation pour cause de d'passement du taux maximal autoris' par la loi a souvent facilit' la n'gociation d’un accord local de plan social et/ou de mensualisation. Ce fut le cas ' St Malo en novembre 1993, ' Dunkerque en janvier 1994 et mars 1996 ou ' Lorient en juillet 1996.

N'anmoins, les pouvoirs publics ne se sont jamais r'solus ' appliquer strictement la loi. Interrog' par la Cour, le minist're de l’emploi et du travail a m'me affirm', en d'cembre 1998, que " l’Etat ne peut toutefois se substituer aux partenaires sociaux pour faire appliquer cette disposition. En outre, le minist're (...) n’a pas de comp'tence sp'cifique pour agir en la mati're, dans la mesure o' il n’y a pas de repr'sentant de ses services au BCMO ". Or le Conseil d’Etat a clairement jug' que le BCMO constituait une " section professionnelle du service d'partemental de la main d’œuvre " et rappel' que les d'cisions d’attribution et de retrait de la carte 'taient prises par le pr'sident du BCMO agissant en tant que repr'sentant de l’Etat (23).

En outre, ' Nantes, Rouen et Marseille, les partenaires locaux ont eux-m'mes mis en place des syst'mes visant pr'cis'ment ' 'viter d’atteindre les seuils au-del' desquels les radiations interviennent.

Etat et partenaires sociaux sont donc co-responsables d’une situation o' les pratiques et les accords organisent une transgression permanente de la loi ou un respect factice des seuils qu’elle fixe, ce qui permet, en r'alit', d’en contourner les objectifs. Une telle d'mission de l’Etat revient non seulement ' ignorer d'lib'r'ment la volont' du l'gislateur, mais encore le prive d’un instrument essentiel de r'gulation 'conomique des ports. A l’avenir, il devrait donc en restaurer l’usage.

Les pratiques discriminatoires ' l’embauche

Les pratiques discriminatoires ' l’embauche, illustr'es par l’attribution pr'f'rentielle de travaux occasionnels aux fils de dockers, sont habituelles. La r'forme de 1992 n’a apport' aucun changement aux pratiques ant'rieures qualifi'es de syst'me de " closed shop ". Or la discrimination ' l’embauche est une infraction r'prim'e par l’article L. 123-1 du code du travail et par l’article 416 du code p'nal.

L’accord sign' au Havre le 16 ao't 1996 avait le m'rite d’'tre explicite : " Les embauches (...) ne pourront se faire que dans le cadre du respect des priorit's d’embauche suivantes : (...) fils de dockers de l’entreprise concern'e, 'g's de 18 ans, n's ' compter du 1.1.78 ; fils de dockers des autres entreprises, 'g's de 18 ans, n's ' compter du 1.1.78 ; fils de dockers 'g's de 19 ' moins de 25 ans, n's ' compter du 1.1.72. (...) ". Cette clause a 't' d'nonc'e par le groupement d’employeurs, le Procureur de la R'publique ayant pr'cis' en septembre 1997 qu’elle pouvait faire l’objet de poursuites p'nales, et le pr'fet de r'gion l’ayant jug'e nulle et non avenue en f'vrier 1997. Dans l’accord local de Bordeaux du 12 juillet 1995 il est indiqu' ' l’article 4, relatif ' la main d’œuvre compl'mentaire, que les entreprises peuvent " favoriser l’emploi de membres de la famille des salari's de la fili're exploitation portuaire ".

L’existence d’un " tropisme familial " dans le choix d’une profession est un fait sociologique qu’il est difficile d’'viter et qui n’est pas n'cessairement n'gatif. Tout autre est, en revanche, la situation qui consiste ' prohiber toute embauche ext'rieure.

Les abus en mati're d’accidents du travail

Le r'gime favorable d’indemnisation des accidents du travail conduit ' ce que les incapacit's temporaires se multiplient lorsque le ch'mage des intermittents s’accro't dans un port. Au cours de plusieurs contr'les de caisses primaires d’assurance maladie, la Cour a relev' des disproportions flagrantes entre le poids des dockers parmi les assur's et le poids relatif des indemnit's journali'res per'ues (rapports de 1 ' 60 ou de 1 ' 80), et des 'carts notoires entre les d'penses moyennes par personne et les d'penses par docker (rapport de 1 ' 28) et par arr't de travail (rapport de 1 ' 3) dans un m'me d'partement. Des statistiques du comit' technique national des industries des transports montrent aussi qu’en 1993, le montant des prestations d’indemnisation des accidents du travail vers'es par arr't s’'levait ' 21 225 F pour le personnel mensualis' des entreprises de manutention, ' 74 760 F pour les ouvriers dockers intermittents, contre 12 955 F pour le personnel de manutention des gares ferroviaires.

Le rapprochement pour chaque ann'e, du nombre de vacations d'clar'es en accidents du travail, et du nombre moyen annuel de dockers professionnels intermittents mesur' par la Cainagod fait appara'tre que les dockers intermittents ont 't' en situation d’accident du travail pendant 30 ' 43 jours par an en moyenne depuis 1992.

La direction de la s'curit' sociale du minist're de l’emploi et de la solidarit' a fait proc'der ' une actualisation de ces donn'es par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salari's. Elle confirme ces disproportions, qui ne s’expliquent pas seulement par les risques inh'rents ' la profession. Il en ressort qu’en 1997, la proportion des dockers ayant subi un arr't de travail suite ' un accident du travail est de 22,7 %, contre 4,4 % pour l’ensemble de la population des assur's composant les quinze comit's techniques nationaux. Surtout, le co't moyen d’un accident avec arr't est de 51 813 francs dans la population des dockers, contre 13 706 francs pour l’ensemble du r'gime g'n'ral. La diff'rence de d'pense moyenne par assur' est encore plus notable : elle atteint 11 738 francs pour les dockers contre 609 francs pour le r'gime g'n'ral. Au total, le montant des indemnit's journali'res touch'es par les dockers repr'sente 27 fois leur importance dans le r'gime g'n'ral. Au sein m'me de la cat'gorie des dockers, des disparit's importantes sont observ'es. Alors que la d'pense moyenne par docker est de 11 738 francs en 1997, cette somme atteint 9 415 francs pour un docker mensualis', 8 149 francs pour un docker occasionnel contre 30 333 francs pour un docker intermittent, avec des moyennes particuli'rement 'lev'es ' Port-Saint-Louis-du-Rh'ne (69 374 francs contre 13 374 francs ' Marseille), Nantes (50 114 francs) et dans la circonscription de la Caisse r'gionale d’assurance maladie de Rennes (70 921 francs).

De nombreuses dispositions inadapt'es

Certaines dispositions de la loi de 1992 ont rapidement pos' d’importants probl'mes pratiques ou de droit ; sept ans plus tard, elles n’ont pourtant pas encore 't' modifi'es ou supprim'es. La circulaire interminist'rielle du 22 d'cembre 1998 relative ' la manutention portuaire ne traite aucune de ces questions.

Une organisation contraire au droit de la concurrence

Le maintien de BCMO exer'ant les fonctions d’un bureau unique de placement des dockers, et la d'finition de " t'ches r'serv'es " aux dockers contreviennent au droit de la concurrence.

Le r'le et le fonctionnement du BCMO seul charg' de " l’organisation g'n'rale et du contr'le de l’embauchage des ouvriers dockers professionnels intermittents et des ouvriers dockers occasionnels dans le port " devront 'tre r'form's. Il a en effet 't' jug' par la Cour de justice des Communaut's europ'ennes (CJCE, 23 avril 1991, H'fner et Fritz Elser c/ Macreton GmbH) qu’un bureau de placement, m'me g'r' par une personne de droit public, ne peut avoir le monopole de l’embauche d’une cat'gorie de personnel : le fait de conf'rer ' un organisme un tel monopole conduit n'cessairement ' cr'er une situation d’abus de position dominante au sens de l’article 86 du trait' de Rome, en particulier lorsque cet organisme " n’est manifestement pas en mesure de satisfaire la demande que pr'sente le march' ' cet 'gard et qu’il tol're, en fait, une atteinte ' son droit exclusif par d’autres soci't's ". Or tel est bien le cas des BCMO, comme le montrent les insuffisances et d'faillances relev'es dans l’accomplissement des t'ches de suivi des occasionnels confi'es aux BCMO sur les ports o' il n’y a plus d’intermittents et o' le recours aux occasionnels s’effectue par l’int'rim.

De m'me, il appara't n'cessaire de supprimer l’obligation de recourir ' des titulaires d’une carte G pour effectuer certains " travaux r'serv's ". Cette obligation, en faisant peser des co'ts indus aux op'rations d’importations et d’exportations, contrevient, en effet, ' l’article 30 du trait' de Rome, qui interdit les restrictions quantitatives ' l’importation ainsi que toute mesure d’effet 'quivalent. La CJCE a conclu en ce sens, ' propos d’une disposition italienne proche, dans son arr't " Merci Convenzionali Porto di Genova c/ Siderurgica Gabriell " du 10 d'cembre 1991. (24) Une question pr'judicielle soulev'e en 1998 par la Cour d’appel de Gand est en outre en cours d’examen par la CJCE pour savoir si le fait d’accorder des droits exclusifs pour certains travaux ' des ouvriers portuaires reconnus peut conduire ' consid'rer l’entreprise concern'e comme occupant une position dominante.

Les dispositions relatives aux occasionnels

Les obligations l'gislatives et r'glementaires incombant aux entreprises concernant les occasionnels sont inadapt'es.

D’une part, bien que les occasionnels ne per'oivent pas d’indemnit' de garantie de la Cainagod, leurs r'mun'rations sont incluses dans l’assiette des cotisations des entreprises.

D’autre part, les entreprises doivent d'clarer au BCMO les vacations effectu'es par les occasionnels et lui fournir une liste de ces derniers, afin de pouvoir recenser leur activit', qui prend un caract're " r'gulier " d's lors que cent vacations par an sont effectu'es. Cette disposition a pour effet de favoriser la reconstitution d’une r'serve d’ouvriers sp'cialis's occasionnels reconnus a priori, en attente d’une mensualisation, et prot'g's.

De nombreux probl'mes d’interpr'tation

Malgr' de nombreux probl'mes d’interpr'tation, le dispositif r'glementaire relatif ' la manutention portuaire n’a pas 't' pr'cis', alors que des questions avaient 't' soulev'es d's le rapport du gouvernement sur l’application de la loi en 1993. Il convient, en particulier, de relever l’impr'cision des dispositions de la loi relatives au BCMO.

Ainsi, malgr' l’absence d’intermittents et donc de structure paritaire, des budgets de BCMO subsistent dans certains ports, et notamment en 1994, ' Toulon, Nice, Port-la-Nouvelle, Saint-Nazaire et Cherbourg. La notion de BCMO, qui fait, de fa'on confuse, tant't r'f'rence ' l’instance paritaire elle-m'me, tant't ' un service ext'rieur de la Cainagod pouvant fonctionner sans instance paritaire, m'riterait d’'tre clarifi'e.

De m'me, dans des ports o' il ne reste plus d’intermittents, les services de l’Etat ne font pas toujours respecter l’obligation de recenser les ouvriers dockers occasionnels ayant r'guli'rement travaill' pendant les douze derniers mois. Tel est le cas ' Dieppe et ' Nice.

Enfin, la d'finition de ce qu’est un docker professionnel a elle-m'me 't' sujette ' diff'rentes interpr'tations. Ainsi, dans un arr't du 10 juin 1997, la Cour d’appel de Poitiers a consid'r' que des " dockers compl'mentaires " (et donc occasionnels) de La Rochelle 'taient des dockers professionnels. Elle a en effet consid'r' que " l’obligation de se pr'senter r'guli'rement ' l’embauche (...) [ suffisait] ' caract'riser le statut l'gal de docker professionnel ". Or la loi r'serve la qualit' de docker professionnel aux titulaires d’une carte G.

En conclusion, la r'forme du r'gime de travail de la manutention portuaire reste ' mener ' son terme. Cet ach'vement d'pend tant d’une 'volution de l’attitude des entreprises, qui ne paraissent pas avoir encore parfaitement tir' les cons'quences de la mensualisation, que d’une action plus d'termin'e de l’Etat ' qui revient d’'laborer, et surtout d’appliquer et de faire appliquer les textes l'gislatifs et r'glementaires. Cette action est indispensable pour parvenir ' un r'gime de travail de droit commun et pour r'duire les co'ts de gestion, disproportionn's aux besoins, engendr's par l’existence des BCMO et de la Cainagod. La DTMPL elle-m'me estime qu’il est l'gitime de se poser la question du co't de la Cainagod au regard du nombre de personnes concern'es par le versement des indemnit's de garantie.

Au total, en 1996, les employeurs ont cotis' ' hauteur de 8 MF, soit 277 F par vacation ch'm'e, pour que les structures de la Cainagod et des BCMO versent une indemnit' de garantie de 107 F aux dockers intermittents et effectuent les t'ches de tenue des registres, d’organisation de l’embauche, de pointage et de contr'le qui leur incombent. Or le volume de ces t'ches a 't' consid'rablement r'duit ; du fait de la mensualisation, elles ne portent plus que sur un faible nombre de dockers (509 en 1996). Pour la seule structure centrale de la Caisse, les d'penses de fonctionnement courant, hors plans sociaux, hors indemnit's de garantie et hors d'penses des BCMO, s’'levaient ' 5 MF.

Il convient de pr'ciser que, contrairement ' l’analyse de la Cainagod, la Cour consid're que l’ensemble des t'ches exerc'es par la Caisse et les BCMO ne sont pas dissociables de la gestion des indemnit's de garantie. D's lors, le fait de comparer le montant des cotisations patronales encaiss'es, celui des indemnit's vers'es et les autres d'penses de ces structures, que refuse la Cainagod, appara't justifi'.

c) L’accompagnement social a 't' tr's co'teux

La d'marche initiale du plan social

Parall'lement ' la r'forme du statut des dockers, il a 't' d'cid', en 1992, de faire " sortir du statut " une partie des dockers dits " carte G " ou " dockers professionnels " . Cette diminution de l’effectif devait s’obtenir par un accord propre ' chaque port entre l’Etat, les manutentionnaires et les repr'sentants des dockers, accord fond' sur des dispositifs " de base " communs ' tous les ports, am'nag's en fonction des conditions locales. Les pouvoirs publics estimaient initialement le co't de ce plan social ' deux milliards de francs environ, dont 700 MF ' la charge directe de l’Etat.

La d'marche choisie par l’Etat comportait d's l’origine plusieurs inconv'nients qui ont, par la suite, pes' lourdement sur la gestion et le financement du plan social. L’Etat a li' le plan social ' un accord sur la mensualisation. D's lors, les conflits portant sur cet accord ont entrain' une surench're des partenaires sociaux sur le contenu du plan social, ou sa mise en œuvre tardive. En outre, l’Etat a remis aux manutentionnaires le pouvoir de n'gocier un accord de plan social. Or ils n’'taient pas, jusqu’' la mensualisation, les employeurs des dockers, et leur situation financi're rendait illusoire leur participation effective au financement du plan social, autrement que par une simple r'percussion sur les clients. Enfin, l’Etat, une fois fix'es les conditions minimales de d'part en plan social, n’a plus 'dict' de directives pr'cises, y compris pour les ports autonomes.

Les mesures minimales accord'es comportaient des d'parts " volontaires " pour les dockers 'g's de moins de 50 ans. En contrepartie de l’abandon de leur carte professionnelle, ils b'n'ficiaient d’une indemnit' forfaitaire de 200 000 F qui pouvait 'tre augment'e localement et d’un cong' de conversion de 18 mois avec une allocation de 65% du salaire ant'rieur. Des " mesures d’'ge " 'taient pr'vues pour les dockers plus 'g's (entre 50 ans et la retraite). Entre 50 ans et 55 ans et trois mois, ils b'n'ficiaient d’un cong' de conversion, d'rogatoire par sa dur'e, indemnis' ' 65% du salaire ant'rieur. Ensuite, et jusqu’' l’'ge de la retraite, les dockers recevaient des allocations sp'cifiques du fonds national pour l’emploi (ASFNE). D’une mani're d'rogatoire au droit commun, les entreprises de manutention ont 't' dispens'es d’apporter une contribution aux ASFNE vers'es. Au total, alors que 8 500 dockers professionnels 'taient recens's au 1er janvier 1992, 4 175 personnes ont b'n'fici' du plan social, se r'partissant ' parts quasiment 'gales entre les mesures d’'ges et les d'parts volontaires.

Les d'rives

L’entr'e en vigueur de ces dispositifs 'tait subordonn'e ' la signature des accords locaux. La date limite, fix'e initialement au 15 juillet 1992, a 't' ensuite progressivement report'e, pour tenir compte des difficult's d’aboutir, notamment dans les grands ports. La date du 31 d'cembre 1993 a 't' finalement retenue pour la mise en œuvre du plan social. N'anmoins, de 1994 ' 1996, de nombreux plans sociaux ont 't' rouverts au b'n'fice de Bordeaux, La Rochelle, Boulogne, Dunkerque et Lorient.

Surtout, les accords locaux ont d'fini des conditions de d'part propres ' chaque place portuaire. Ils ont conduit ' offrir aux dockers des conditions financi'res plus avantageuses pour les encourager au d'part et ' 'largir le plan social ' des cat'gories pour lesquelles l’Etat n’avait pas d'cid' d‘accorder un financement particulier. Les primes de d'part accord'es ont atteint des montants bien sup'rieurs ' 200 000 F. Ainsi, la prime de d'part moyenne pour les mesures de conversion volontaire s’est 'lev'e ' Nantes ' environ 650 000 F par personne, en sus de l’allocation de cong' de conversion vers'e pendant dix-huit mois.

Le b'n'fice des mesures d’'ge a 't' 'largi ' Marseille et au Havre aux dockers atteignant l’'ge de 50 ans au 31 d'cembre 1996, autorisant ainsi des d'parts ' 47 ans en 1993, avec 65% du salaire ant'rieur. Cette mesure a eu un co't important : l’Etat ayant consid'r' qu’il ne s’agissait pas de r'els d'parts en mesure d’'ge, mais d’une garantie de ressources accord'e par les employeurs, c’est la part locale du plan social qui a int'gralement financ' cette mesure, tandis que les sommes vers'es 'taient soumises aux cotisations sociales et aux taxes frappant les salaires. A Marseille, sur 400 d'parts " en mesures d’'ge ", 200 correspondaient ' cette garantie de ressources suppl'mentaires. Au Havre, le co't des indemnit's ainsi vers'es a atteint 135,2 MF pour 291 d'parts d’ouvriers 'g's de 47 ' 50 ans. Au total, le co't moyen de ces seuls 291 d'parts " hors normes " a atteint 2 MF, soit nettement plus que la moyenne havraise (1,132 MF), d'j' tr's sup'rieure ' la moyenne nationale. En y ajoutant des compl'ments locaux, les montants vers's individuellement aux dockers ' leur d'part (donc hors ASFNE) ont pu atteindre pr's d’un million de francs au Havre.

En outre, plusieurs cat'gories de salari's ont b'n'fici' de mesures identiques ' celles du plan docker et ont donc 't' int'gr'es ' la part locale et ' son financement. Il s’agit, comme ' Marseille et ' Rouen, de salari's des entreprises de manutention qui n’'taient pas des dockers ou, dans les cas de Lorient ou des " apprentis " du Havre, de salari's portuaires non titulaires de la carte G.

Enfin, le montant de la part locale du plan social inclut souvent des d'penses ext'rieures au plan mais rattach'es ' celui-ci par les acteurs locaux. C’est en particulier le cas au Havre pour le reliquat du financement du plan social de 1988 et les d'penses propres au groupement des employeurs de main-d’œuvre, et ' Rouen pour les " frais annexes " concernant des agents de l’union des employeurs, l’indemnisation des d'l'gu's des dockers ' hauteur de 320 000 F, les indemnit's pour pr'judice d' aux gr'ves de 1992 et les d'penses li'es ' un plan social de 1990.

Le tableau de la page suivante retrace le co't effectif des d'parts, dans lequel entrent non seulement les sommes per'ues par les dockers au moment de leur d'part, mais aussi les diverses indemnit's de cong's de conversion, les ASFNE, et le co't de gestion du plan social : les frais financiers, les co'ts administratifs et la charge des cellules de reconversion.

Ports

Co't total
(en MF)

part Etat
(en MF)

part locale
(en MF)

Co't par docker partant
(en KF)

Ports autonomes

       

Marseille

1 219

cong's: 244 ASFNE: 406

569

1 371

Le Havre

1 231,6

cong's: 211,7
ASFNE: 389,9

630

1 132

Dunkerque

361

cong's: 99,5
ASFNE: 113

148,5

778

Rouen

404,4

cong's: 115,6
ASFNE: 86,3

202,5

763

Nantes-Saint-Nazaire

148

cong's: 40,5
ASFNE: 43,5

64

836

Bordeaux

165,7

cong's: 37,5
ASFNE: 53,7

74,5

850

Ports d’int'r't national

       

Calais

22,5

cong's: 5,1 ASFNE: 10,5

6,9

536

Boulogne

78

cong's: 26,5 ASFNE: 33,8

17,7

1 000

Dieppe

68,1

cong's: 21 ASFNE: 26,1

21

747

Caen

13

cong's: 5,4 ASFNE: 3,6

4

1 080

Cherbourg

13,6

cong's et ASFNE: 6,4

7,2

453

Saint-Malo

27,5

cong's: 7,9 MF
ASFNE: 10

9,6

654

Brest

18,6

cong's: 4,4
ASFNE: 8,6

5,6

808

Concarneau

22,3

cong's: 18,5

3,8

530

Lorient

95,3

cong's: 30,7
ASFNE: 23,9

40,7

592

La Rochelle

77

cong's: 19
ASFNE: 18

40

939

Bayonne

25

cong's: 3,6
ASFNE: 5,4

16

1 315

Port La Nouvelle

12

cong's: 4
ASFNE: 5

3

666

S'te

126,3

cong's: 50,4
ASFNE: 27,9

48

1 041

Toulon

4,6

cong's:1
ASFNE: 2

1,6

511

Nice

47,8

cong's: 13,3
ASFNE: 6,5

28

824

Ajaccio (25)

0

0

0

0

Bastia

11,5

cong's: 1,4
ASFNE: 8,1

2

1 150

Total

4 192,8

2 249,2

1 943,6

 

Part Etat : cr'dits des minist'res du travail et de la mer, et allocations du FNE.
Part locale : financements priv's, ports autonomes, collectivit's locales.

Les dockers ont donc b'n'fici' de conditions extr'mement avantageuses, si on les compare aux autres plans sociaux ' caract're d'rogatoire r'cemment mis en œuvre. La Cour a ainsi relev' dans un chapitre de son rapport public pour 1997 consacr' ' " l’accompagnement par l’Etat des plans sociaux des entreprises " que le co't par personne s’'tait 'lev' ' 361 000 F dans l’automobile, dont les trois quarts ' la charge de l’Etat, et ' 170 000 F pour les transitaires en douane.

On peut enfin relever que le co't affich' au moment de la r'forme atteignait deux milliards de francs, alors que le co't final atteint plus du double. Un tel 'cart entre la pr'vision et la r'alisation trouve son explication dans le fait que le financement des allocations sp'ciales du FNE n’avait pas 't' pris en compte au d'part. D's lors, alors que la part de l’Etat devait 'tre de 700 MF selon le gouvernement, ou de deux tiers de deux milliards selon le rapporteur du S'nat, soit environ 1,4 milliard, elle a atteint en fait 2,25 milliards de francs. Il est regrettable que l’ensemble des co'ts n’aient pas 't' plus clairement affich's d's le d'part.

Une participation plus indirecte mais substantielle de l’Etat au plan social dockers a en outre pris la forme, en 1992, d’une r'duction de la r'mun'ration de la dotation en capital qui avait 't' accord'e par l’Etat aux ports par la loi de finances rectificative pour 1988. Cette dotation de 1,4 milliard de francs, pr'lev'e sur les recettes de privatisation, avait 't' initialement calcul'e de fa'on ' permettre aux ports de rembourser le capital restant d' au 1er juillet 1988 sur les pr'ts du fonds de d'veloppement 'conomique et social. Elle devait porter r'mun'ration ' un taux de 1 % en 1989 et 1990, de 3 % de 1991 ' 1993 et de 5 % au-del'. Or, en contrepartie de la participation des ports au financement du plan social dockers, l’Etat a d'cid' en 1992 de r'duire la r'mun'ration ' 1 % de 1992 ' 1996 inclus.

Ce faisant, l’Etat a proc'd' ' une compensation peu transparente entre ces deux mesures de d'penses et de recettes. Un nouveau dispositif transitoire a d’ailleurs 't' adopt' : le taux de r'mun'ration devait 'tre limit' ' 1,5 % en 1997, 2 % en 1998 et 2,5 % en 1999, les ports devant rembourser partiellement leurs dotations. Le tableau suivant r'sume cette participation indirecte de l’Etat pour chaque port autonome, entre 1992 et 1997.

Dunkerque

Le Havre

Rouen

Nantes

Bordeaux

Marseille

57,6 MF

69,6 MF

19,4 MF

24,4 MF

27,4 MF

55,6 MF

Enfin, les 'tablissements portuaires, malgr' l’absence de v'ritables directives de leur tutelle, sont beaucoup intervenus dans le financement des plans sociaux. Cette participation a pris non seulement la forme de versements directs aux caisses de compensation des cong's pay's (CCCP), pr'lev'es sur les fonds propres des 'tablissements - 53 % du plan social soit 304 MF au total pour le port autonome de Marseille et 258 MF au total pour le port autonome du Havre -, mais aussi celle d’une prise en charge du co't de tr'sorerie, avec une avance initiale de 60 MF ' Marseille, ou de garanties accord'es aux CCCP : c’est le cas ' Bordeaux et surtout au Havre, o' le port autonome a accord' des garanties ' hauteur de 350 MF au total.

Cette intervention met en lumi're le manque de coh'rence de l’Etat qui, tout en laissant le champ libre aux partenaires locaux, et notamment aux entreprises de manutention, n’a pas pris en consid'ration leur incapacit' ' assurer le financement des mesures auxquelles la n'gociation entre partenaires sociaux avait abouti.

En fait, l’Etat n’a pas choisi de trancher lui-m'me ou de laisser ' d’autres le soin de le faire. Il a ainsi cumul' les inconv'nients des deux formules.

d) L’impact sur la comp'titivit' des ports est incertain

Un manque de moyens pour mesurer cet impact

Les commissions de suivi

Des commissions portuaires de suivi ont 't' mises en place par circulaire du secr'taire d’Etat ' la mer du 26 octobre 1992 pour examiner la bonne application de la loi du 9 juin 1992, le d'roulement des plans sociaux et l’'volution de l’emploi et des trafics. Elles avaient aussi pour mission de veiller ' ce que les gains de productivit' soient bien r'percut's dans les tarifs et de s’assurer des am'liorations r'sultant de la r'forme et relatives ' la formation professionnelle et aux conditions de travail.

Dans les faits, ces commissions, pr'sid'es par les pr'fets, n’ont pas jou' leur r'le. Leurs r'sultats devaient pourtant alimenter le rapport annuel " sur la r'percussion sur l’ensemble des acteurs de la fili're portuaire et maritime des gains de productivit' tarifaires, des activit's de la manutention et sur l’'volution de l’ensemble de la manutention dans les ports fran'ais ", que le gouvernement devait d'poser chaque ann'e devant le Parlement, en vertu de l’article L. 531-2 du code des ports maritimes.

Ce rapport annuel du gouvernement n’a en fait 't' 'tabli par le minist're des transports qu’en mars 1994 pour l’ann'e 1993 et en juin 1996 pour l’ann'e 1995. En outre, il n’a pas 't' communiqu' au Parlement : le premier rapport a 't' transmis au Premier ministre par le minist're des transports, qui ne l’a pas d'pos' sur le bureau des assembl'es, mais seulement transmis aux parlementaires rapporteurs du projet de loi de finances ; le deuxi'me rapport n’a m'me pas 't' transmis au Premier ministre. En r'ponse ' une question parlementaire 'crite, le ministre charg' des ports s’est engag' en avril 1999 ' respecter ses obligations en la mati're.

La plupart des commissions de suivi n’ont en outre gu're 't' r'unies au-del' de 1994, alors que leur mission allait bien au-del' de la seule mise en place des plans sociaux. Les effets de la r'forme auraient d' en effet 'tre suivis sur une p'riode bien plus longue, compte tenu du caract're tardif de certains des accords locaux, de l’'talement dans le temps du financement du plan social et de l’importance des difficult's financi'res ou d’organisation du travail nouvelles ou persistantes malgr' la r'forme. Dans certains ports tels que Concarneau et Ajaccio, la commission n’a m'me pas 't' r'unie.

L’absence d’indicateurs de suivi

D's son rapport pour 1993, le minist're des transports faisait 'tat des grandes difficult's m'thodologiques rencontr'es pour appr'cier l’impact 'conomique de la r'forme : " des facteurs importants tels que la fiabilit' ou la qualit' des prestations ne sont gu're quantifiables ", " certaines indications chiffr'es concernant les co'ts et les prix sont toujours difficiles ' obtenir, de la part des entreprises de manutention mais aussi des armements ou m'me des chargeurs, en raison des probl'mes de concurrence et du caract're de confidentialit' qui s’attache aux tractations commerciales ". Malgr' ces r'serves, le rapport estimait, pour les ports ayant mis en œuvre la r'forme avant le printemps 1993 (donc non compris Marseille et Le Havre), que les gains de productivit' exprim's en journ'es de docker ' trafic donn' 'taient de l’ordre de 35 %. Ceci correspondait bien ' l’objectif affich' par le gouvernement, qui 'tait d’obtenir 30 % de productivit'. N'anmoins, le caract're apparemment ambitieux de cet objectif doit 'tre relativis' au regard des surco'ts et des dysfonctionnements ant'rieurs du secteur.

La " berth productivity ", mesurant le nombre de mouvements de portique pendant le temps o' le navire est donn' ' l’exploitation, de l’accostage jusqu’' l’appareillage, peut 'tre un indicateur de cette productivit' : elle s’'l've ' plus de 65 mouvements par heure dans les ports du nord de l’Europe, avec un objectif affich' de 100 mouvements par heure. Les niveaux fran'ais sont proches au Havre, mais demeurent de 35 mouvements par heure ' Marseille.

Un autre indicateur int'ressant pourrait 'tre celui de l’'volution des co'ts de passage portuaire. Mais toute 'valuation de ceux-ci se heurte ' l’absence de transparence dans la fixation des prix. Une 'tude r'alis'e en 1988 pour la direction des ports avait chiffr' les composantes du co't de passage portuaire, que la direction des ports a tent' d’actualiser en 1995. Il en ressortait une baisse de 25 % du co't global de manutention navire, incluant donc la location des outillages, pour la p'riode 1985-1995 et une baisse de 30 % en ramenant ce co't ' la tonne. L’impr'cision et l’insuffisance de ces donn'es ont conduit le ministre des transports ' annoncer, d'but 1997, la cr'ation d’un " observatoire des co'ts de passage portuaire ", charg' de suivre l’'volution des tarifs de la manutention et des gains de productivit' sur les quais. Cet observatoire n’a 't' mis en place que le 1er octobre 1998 et n’a jusqu’ici produit aucun r'sultat.

Selon les ports, plusieurs types de donn'es sur les estimations de " gains de productivit' " et de rabais tarifaires ont 't' suivies : les unes portent sur le rapport trafic/nombre de dockers, les autres sur les baisses tarifaires des entreprises de manutention, d’autres encore sur les diminutions de masses salariales globales dans les comptes des entreprises.

Le port autonome de Nantes-St Nazaire est le seul o' une " mission d’expertise " sur les tarifs pratiqu's par six entreprises de manutention, pr'vue dans la convention sign'e en juillet 1992 entre le port et les entreprises, a 't' mise en place par la commission de suivi. Le rapport d’expertise, en date du 18 juillet 1995, montre que les baisses de tarif pr'vues ont 't' largement d'pass'es. N'anmoins, le rapport constate leur faible impact sur le trafic lui-m'me.

L’int'r't de cette mission d’expertise doit 'tre soulign' : elle montre que, lors de la signature des conventions sur 1992-1994, l’Etat aurait pu 'tre bien plus exigeant ' l’'gard des entreprises de manutention sur les moyens ' prendre en commun pour suivre effectivement la r'alisation des gains d'gag's par la r'forme. Il est regrettable que des directives communes minimales sur ces moyens de suivi n’aient pas 't' adress'es par la tutelle aux ports autonomes et aux services maritimes.

A Marseille, la commission portuaire de suivi avait examin' en 1993 une int'ressante " note sur la m'thode d’'valuation des gains de productivit' et des baisses de co't g'n'r's par la r'forme de la manutention ", visant ' pr'ciser les indicateurs ' suivre. La m'thode et les tableaux de bord propos's avaient 't' adopt's quant ' leur principe. Pourtant, aucune suite n’y a 't' donn'e.

Au Havre, l’am'lioration de la productivit' s’est traduite dans l’'volution de la moyenne commerciale des portiques (mouvements par heure de fonctionnement des portiques passant de 21,5 en 1991 ' 18,7 en 1993, 22,4 en 1994 et 22,9 en 1996), de la productivit' par heure de s'jour ' quai (13,9 mouvements par heure ' quai en 1991, 16,4 en 1994 et 18,15 en 1996), et de la proportion des escales anormalement longues (25 % en 1993, 5,7 % en 1994 et moins de 3 % en 1996).

A Bordeaux, aucun suivi n’a 't' effectu'.

En l’absence d’orientations et d’exigences initiales formul'es par l’Etat, les donn'es suivies par les ports sont d’une grande h't'rog'n'it' et leur 'laboration d'pend totalement de la bonne ou mauvaise volont' des entreprises.

Des r'sultats peu satisfaisants

Malgr' la faiblesse des moyens d’'valuation que s’est donn' l’Etat, l’effet de la r'forme sur la comp'titivit' des ports peut 'tre approch' par une analyse de la situation des entreprises de manutention, dont bon nombre se trouvent dans une situation financi're d'licate et demeurent de ce fait tr's d'pendantes des aides de l’Etat, ainsi que par le rapprochement des objectifs de trafic, en particulier de marchandises diverses, avec les r'alisations.

La situation des entreprises de manutention

La situation des 99 entreprises de manutention demeure marqu'e par une grande dispersion : 87 d’entre elles emploient moins de 50 salari's. Cette multiplicit' de moyennes ou petites entreprises n’est qu’apparente lorsqu’elles sont d'tenues en r'alit' par les m'mes actionnaires, comme au Havre et ' Marseille. Nantes donne un exemple de dispersion persistante : trois entreprises y traitent le trafic de conteneurs et plusieurs le trafic agro-alimentaire, avec un pool de mat'riel commun, seuls les magasins en arri're-quai leur appartenant en propre. Manque de professionnalisme et faible industrialisation r'sultent d’un tel 'tat de fait.

N'anmoins, au niveau national, un mouvement de concentration des manutentionnaires se d'veloppe. Le principal groupe actif dans la manutention portuaire fran'aise est le groupe Bollor' technologies, actionnaire majoritaire de la Scac Delmas Vieljeux et de la SAGA depuis 1997. Les filiales de manutention de ces soci't's sont pr'sentes ' Marseille, au Havre, ' Rouen, Nantes-St Nazaire, Lorient, La Rochelle, Bordeaux, Dunkerque, Caen, St Malo, Cherbourg et Toulon. Le groupe de la CGM repr'sentait 20 % du chiffre d’affaires de la profession en 1992. La CGM ayant 't' rachet'e, ses filiales de manutention ont 't' c'd'es s'par'ment. D’autres groupes sont pr'sents, tels que L'on Vincent (Dieppe, Marseille), SGS/Matrama (Bordeaux, Bayonne, Lorient, Nantes-St Nazaire) ou Geodis, filiale de la SNCF (pr'sente ' Dunkerque, ' Marseille, au Havre et ' Rouen).

L’impact des grands groupes dans les n'gociations locales a 't' d'terminant, en particulier - ce qui peut surprendre - dans le sens de concessions importantes faites aux dockers. Cela a 't' le cas des accords de juillet 1994 au Havre et de d'cembre 1994 ' Marseille.

La concentration des entreprises est sensiblement plus pouss'e dans les ports concurrents. A Rotterdam, pr's de 90 % du trafic conteneurs est trait' par une seule entreprise. A Anvers, le regroupement de Hessen Natie et d’E.C.T. (sous le contr'le de la G'n'rale de Belgique) effectue 45 % de la manutention des marchandises diverses du port, soit plus que la totalit' du trafic de marchandises diverses du Havre. La question se pose donc de l’arriv'e de groupes 'trangers sur les ports fran'ais. La r'ussite ou les difficult's de l’implantation de manutentionnaires 'trangers constitueront certainement un crit're important pour juger de l’'tat de la r'forme de la manutention.

Des avanc'es qui demeurent fragiles

Les principaux r'sultats obtenus gr'ce ' la r'forme d'pendent largement des accords locaux. L’objectif de " fiabilit' sociale ", c’est-'-dire l’absence de conflits sociaux, est plut't atteint, mais demeure ' confirmer compte tenu du caract're r'cent d’un certain nombre de plans sociaux et d’accords locaux. Ainsi, des probl'mes sont r'apparus au Havre en 1997, en d'pit de l’accord de " paix sociale " sign' en ao't 1996 : des gr'ves perl'es ont entra'n' un ralentissement important des cadences et des temps d’attente pour les routiers, armateurs et chargeurs.

De mani're g'n'rale, les souplesses obtenues dans les accords locaux d'pendent fortement des solutions apport'es ' des probl'mes non trait's dans la convention collective tels que la modulation du temps de travail, ou l’application locale des grilles de r'mun'rations. A ces derniers se sont ajout's des accords d’int'ressement, valant substitution de r'mun'ration exon'r'e de cotisations sociales.

A Lorient, une nouvelle souplesse r'sulte du temps partiel annualis' ; ' Nantes, de l’annualisation du temps de travail : la dur'e hebdomadaire du travail peut s’'tendre de 20 ' 48 heures et les heures suppl'mentaires sont calcul'es sur l’ann'e. A St Nazaire, une annualisation du temps de travail, un accord d’int'ressement et une modulation des horaires sont entr's en vigueur d's 1992.

A Marseille, les nombreuses lourdeurs qui p'sent sur l’organisation du travail des mensuels expliquent la n'cessit' de recourir aux intermittents. De m'me, l’absence de polyvalence, qui permettrait qu’un ouvrier effectue des travaux de diff'rentes cat'gories le m'me jour, pose probl'me. Enfin, les accords de d'cembre 1994 ont abouti ' une hausse des salaires de 35 %, suivie apr's coup d’une stabilisation.

Au Havre, un accord de juillet 1994 a permis une certaine paix sociale, en contrepartie de l’embauche de 168 apprentis dockers sans carte G (26) au fur et ' mesure des gains de part de march'. Selon la direction d'partementale du travail et de l’emploi, les principales am'liorations ' obtenir portent sur la qualification, la polyvalence et la souplesse dans l’organisation du travail gr'ce aux progr's de l’annualisation et de la r'duction du temps de travail. Un accord d’ao't 1996 organisait les pr'ts interentreprises et le recours au CDD d’usage constant et devait ainsi diminuer le taux d’inemploi de 30 % environ. Aujourd’hui, la modulation et l’annualisation du temps de travail, qui permettraient de r'duire le niveau d’inemploi et de limiter l’intervention de l’Etat au titre du ch'mage partiel, sont loin d’'tre acquises.

La r'forme a donc permis de r'els progr's. Mais des difficult's locales subsistent, qui r'sultent d’accords ou de pratiques trop rigides en mati're de polyvalence ou de pr'ts de main-d’œuvre.

Le co't pour les entreprises de manutention

Malgr' les fragiles avanc'es d'crites ci-dessus, le co't de la r'forme a 't' 'lev' pour les entreprises : les sureffectifs ont en effet entra'n' un fort taux d’inemploi interne et un recours au ch'mage partiel, d’une part ; les co'ts de r'mun'rations ont augment', d’autre part. Les faillites ou mises en redressement judiciaire de plusieurs entreprises en 1996-1997 ' Marseille, Dunkerque, Bordeaux et au Havre sont significatives des difficult's financi'res de la manutention portuaire.

Deux facteurs expliquent l’importance des co'ts pour les entreprises. En premier lieu, le sureffectif (taux d’inemploi interne de 15-20 %) peut r'sulter d’une insuffisance de souplesse dans la gestion des horaires de l’effectif existant, parfois accentu'e par l’organisation d’un recours 'conomiquement injustifi' aux intermittents, comme ' Nantes ou Marseille. Au cours des ann'es 1994-1997, des aides au ch'mage partiel ou de passage au temps partiel ont m'me 't' accord'es ' Marseille, Dunkerque, Bordeaux, Lorient et au Havre. Ce sureffectif provient aussi du niveau initial de la mensualisation. D’un point de vue strictement 'conomique, il aurait d' correspondre au seul besoin d’embauche des employeurs. N'anmoins, en pratique, il a d'pendu des mesures de d'part volontaire li'es au plan social, dans un souci d’'quilibrer les efforts consentis par l’Etat, g'n'reux dans l’application du plan social, et ceux accord's par les entreprises en mati're de mensualisation.

En second lieu, les salaires des dockers, d'j' 'lev's, ont encore augment'. Un tableau r'alis' en 1995 par l’Union nationale des industries de la manutention (UNIM) montre que le salaire moyen annuel pond'r' s’'levait en 1994 ' 187 510 F (soit une moyenne de 15 625 F nets par mois) pour un ouvrier (pour 2843 ouvriers en 1994), ' 183 440 F pour un employ' (au nombre de 172), ' 220 160 F pour un agent de ma'trise (au nombre de 142) et ' 427 460 F pour un cadre (au nombre de 56). Les comparaisons avec les r'mun'rations moyennes ant'rieures ' la r'forme sont rendues difficiles du fait du faible niveau d’activit' de certains dockers avant 1992. Sous cette r'serve, on peut n'anmoins citer un membre du conseil d’administration du port autonome du Havre, non contredit, qui estimait en f'vrier 1995 qu’apr's l’accord de juillet 1994, les dockers gagnaient 30 ' 40 % de plus qu’avant la r'forme.

La mauvaise 'valuation initiale des charges patronales, conjugu'e avec l’engagement de maintenir les salaires nets des ouvriers au niveau de 1992, a constat' un facteur important du surco't salarial pour les entreprises. En 1992, il 'tait pr'vu que la mensualisation all'gerait les charges patronales. Or celles-ci ont 't' sup'rieures aux pr'visions, tant pour la cotisation accidents du travail dont l’importance a 't' sous-estim'e, que pour les cotisations au titre de la retraite : leur assiette portait auparavant sur un " salaire vignette " 'gal ' 80 % du salaire r'el.

L’'tat des cr'ances des ports autonomes et de la Cainagod ' l’encontre des entreprises de manutention est 'galement significatif des difficult's financi'res des entreprises, dont certaines sont " sous perfusion ". Ces cr'ances atteignaient 226,2 MF au 31 d'cembre 1997. Elles comprenaient au moins 37 % de cr'ances ' risque, provisionn'es ou non, et 'taient r'parties ' hauteur de 205,5 MF pour les ports autonomes et de 20,7 MF pour la Cainagod.

Les risques financiers inh'rents ' ces situations sont multiples, tant pour les ports que pour les entreprises. La mansu'tude d’un organisme public dans le recouvrement de ses cr'ances est en effet consid'r'e par la Commission comme une aide d’Etat (cf. d'cision de la Commission n' 91/144/CEE du 2 mai 1990).

Les objectifs d’activit' de marchandises diverses

La r'ussite de la r'forme peut aussi 'tre appr'ci'e au regard des objectifs de trafic de marchandises diverses fix's en 1992. Or, de mani're g'n'rale, ces objectifs n’ont pas 't' atteints dans le d'lai esp'r'. Le cas du Havre est significatif : l’'volution du trafic des marchandises diverses est rest'e nettement en-de'' des pr'visions sur lesquelles le financement du plan social a 't' 'tabli. En particulier, le trafic de conteneurs ne s’est gu're accru. Il s’'levait ' 8,77 Mt en 1991, 8,26 Mt en 1994, et 9,52 Mt en 1996 : soit une augmentation de 750 000 tonnes, repr'sentant + 8,5 % seulement en 5 ans selon une croissance moyenne annuelle de 1,65 %. Or l’objectif recherch' 'tait d’obtenir un accroissement de 6 Mt de marchandises diverses (dont 3,5 Mt de conteneurs), soit une croissance de 50 % ' atteindre en 3 ' 5 ans, et de 70 % d’ici 2002.

Au plan national, les indices d’activit' sont positifs mais pas spectaculaires : du point de vue des trafics, la r'forme a seulement permis de ralentir le d'clin des ports fran'ais, ce qui n’est pas n'gligeable, mais insuffisant.

Sept ans apr's l’entr'e en vigueur de la loi du 9 juin 1992 relative au r'gime de travail de la manutention portuaire, cette r'forme est inachev'e : beaucoup reste ' faire, sur le plan de l’impulsion et de l’action de l’Etat et sur celui de l’'volution des comportements des partenaires sociaux.

Recommandations

- acc'l'rer la transition de la manutention portuaire vers un r'gime de travail de droit commun ; 'laborer les textes d’application n'cessaires, en particulier pour r'duire les co'ts de gestion engendr's par l’existence des BCMO et de la Cainagod ; communiquer au Parlement les rapports annuels sur la r'forme de la manutention ; acc'l'rer la mise en place et les travaux de l’" observatoire des co'ts de passage portuaire " mis en place en octobre 1998

- faire respecter la loi de 1992 (priorit' d’embauche des dockers pour les seules t'ches leur 'tant r'serv'es, retrait de carte professionnelle en cas de d'passement des taux fix's par la loi) et le code du travail (non discrimination ' l’embauche, indemnisation des accidents du travail) ;

- mettre fin ' la compensation peu transparente constat'e (r'duction de la r'mun'ration de la dotation en capital de l’Etat pour participer au financement du plan social dockers) et restreindre tout am'nagement de la r'mun'ration de l’Etat au seul objectif initial de la dotation (remboursement par les ports du capital restant d' sur les pr'ts du FDES).


(21) Lettre du ministre des transports du 7 juillet 1993 rappelant une jurisprudence d'j' ancienne de la Cour de cassation (1967).

(22) Comme le refl'te la position de leur repr'sentant en conseil d’administration du 28 f'vrier 1997, hostile ' une ouverture des activit's de brouettage.

(23) CE, 13 juillet 1967, Sieur Allegretto et CE, 28 juillet 1995, port autonome du Havre.

(24) Elle a consid'r' que " le d'barquement des marchandises aurait pu 'tre effectu' ' moindres frais par l’'quipage du navire, de sorte que le recours obligatoire aux deux entreprises investies de droits exclusifs a entra'n' des co'ts suppl'mentaires et 'tait, d's lors, susceptible, de par son effet sur les prix des marchandises, d’influer sur les importations ". Cette obligation avait " pour effet de rendre plus on'reuses et d's lors, d’entraver les importations de marchandises en provenance d’autres Etats membres " et 'tait donc jug'e incompatible avec l’article 30 du trait' de Rome.

(25) Accord local ant'rieur au plan social financ' par l’Etat.

(26) Mais il convient de souligner que des promesses d’attribution de cartes G aux apprentis avaient 't' bien imprudemment donn'es par lettre du ministre d'l'gu' charg' de la mer en 1989.

 

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RASSEGNA STAMPA
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Russia and India join forces in the Arctic, leaving China aside
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Fincantieri apre a San Francisco un centro per lo sviluppo di tecnologie dual-use applicabili sia in settori civili che militari
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