- Le Tribunal Administratif Régional pour la Ligurie, avec sentence déposée hier que nous publions de suite, a accueilli le recours proposé du Consortium Bettolo contre l'Autorité Portuaire de Gênes pour l'annulation de la délibération du Comité Portuaire de Gênes assumée dans la séance du 22 décembre 2009 où elle avait été rejetée l'instance présentée du Consortium Bettolo pour la concession de la nouvelle aire portuaire proportione du remplissage à Descente Bettolo qui est dans d'achèvement parmi Pont Paleocapa et Ponte Rubattino, où il se lèvera une aire dédiée au trafic des conteneurs ( du 23 décembre 2009).
- Le Consortium Bettolo est participé avec le 65% de Marinvest, société du groupe armatoriale Mediterranean Shipping Company (MSC) guidé de Gianluigi Aponte et avec le 35% de Se.be.r., société qui fait partie du Groupe des Investissements Portuaires (GIP) guidé de Luigi Negri qui gère dans le port de Gênes, à travers le Terminal Conteneurs Tendu de Gênes Spa, le conteneur terminal Southern European Conteneur Hub (SECH) à Descente Santée, qui est contiguë à la nouvelle aire de Descente Bettolo.
- L'Autorité Portuaire de Gênes avait rejeté l'instance proposée du Consortium Bettolo pour obtenir l'accorpamento des aires en concession avec les aires voisines résultant du tombamento de Descente Bettolo et de celles-là des résiduels voisins. TAR Ligurie met en évidence dans la sentence comme le différend parmi les parties des rispecchi l'opposée interprétation que l'Autorité Portuaire et le Consortium Bettolo annexent respectivement à l'art. 18, alinéa 7, l. de la loi 84/94 de réforme portuaire : « pour l'une - ils expliquent les juges - la règle pose une véritable défence entendue à faire en sorte qu'à chaque concession il corresponde, dans un rapport rigidement biunivoco, un unique opérateur-concessionaire qui doivent eserciate, directement et en mode exclusive, les opérations ; pour l'autre, vice versa, telle défence ne subsisterait pas du tout, en se devant plutôt privilégier la ratio globale de la règle tourne à sauvegarder la concurrence dans le marché de référence ».
- Le Tribunal Administratif Régional, évidemment enclin à une application moins rigide de la loi 84/94, a remarqué que, « dans la nouvelle taxonomie des biens publics, il est hors de doute que les aires portuaires ont un but productif. Tant'è qui l'activité économique et d'entrepreneur, en mesure prépondérante par rapport au régime domanial, conforme la discipline portuaire : « l'accroissement des trafics et la productivité du port », dans la formulation exprimée à l'art. 18, alinéa 6, l. .cit, sont les principes qui adressent l'activité de régulation déférée à l'Autorité Portuaire ».
- RÉPUBLIQUE ITALIENNE
- AU NOM DE JE PEUPLE ITALIEN
- Le Tribunal Administratif Régional pour la Ligurie
- (Section Favorise)
- il a prononcé le présent
- SENTENCE
- sur le recours nombre de registre général 179 du 2010, complété de raisons ajoutées, proposé de :
- Consortium Bettolo, représenté et défendu de l'avv. Luigi Cocchi, Andrea Cugiolu, Gerolamo Taccogna, Alberto M. Rossi, avec je domicilie élu prés de Luigi Cocchi en Gênes, Macaggi 21/5 - 8 ;
- contre
- Autorité Portuaire de Gênes, représentée et défendu de l'avv. Alessandra Busnelli, avec je domicilie élu prés d'Alessandra Busnelli en Gênes, de la Marchandise, de 2 ;
- pour l'annulation de la délibération du Comité Portuaire 140/2/2009 assumée dans la séance du 22 décembre 2009 ; de la note de l'Autorité Portuaire dans donnée 210/2009, prot. 190 - il se rendent répondue aux notes de la récurrente dans donnée 3/9/2009 et 10/4/2009, même puisque rappelée dans la délibération delaquelle sur, pour question de concession.
- Vus le recours, les raisons adjointes et les relatifs annexes ;
- Vu l'acte de constitution en jugement d'Autorité Portuaire de Gênes ;
- Vues les mémoires défensives ;
- Visas tous les actes de la cause ;
- Rapporteur dans l'audience publique du jour 15 Mars 2012 le doc. Oreste Mario Caputo et les ouïes pour les parties les défenseurs comme spécifié dans le procès-verbal ;
- Retenu et considéré en fait et droit ce qui suit.
- FAIT
- Consortium Bettolo, titrer dans le port de Gênes de concession domaniale etendue à une portion d'aire, de pair à mq. 23.0619, de plus vaste je résume de Descente Bettolo, a empoigné le refus opposé de l'Autorité Portuaire de Gênes (dorénavant APG), sur l'instance accord à obtenir, pour un vers, l'accorpamento à la concession des aires voisines résultantes du tombamento de Descente Bettolo, de celles-là résiduels voisins, déjà objet de licences annuelles, ainsi que la prorogation de l'originaire terme de concession fixé au 2020 jusqu'au 2045 ; et, pour l'autre, avec la particulière référence aux modalités d'exercise des services joints à la concession, à l'autorisation, aux sens de l'artt. 16 et 18 l. n. 84/94, à actionner sur les aires en concession pour le compte des tiers.
- À bagage de l'instance, le Consortium a présenté le plan de développe, c'est-à-dire le document conjectures les relatif à développe des trafics mouvementés, aux investissements programmés, aux ressources employées calibrées sur l'aménagement du territoire conséquent à l'accorpamento des aires.
- Dans les prémisses de l'acte introductif, il a précisé en fait que :
- à faire à donnée du 1° avril 2004, par rapport à l'originaire composition (dénommé Consortium Grimaldi Group), il changeait l'organisation de l'équipe consortile : le 65% de cote est actuellement détenu de Marinvest s.à.r.l., société du groupe MSC, adonnée à la gestion sur le territoire national de terminal portuaire du groupe ; le restant 35% est intestat à Seber s.à.r.l., fait partie, à son tour, du groupe SECH., titrer du terminal insistant sur les aires de Descente Santée, contigu à celui en concession au Consortium ;
- le plan régulateur portuaire discipline unitairement dit des aires (c'est-à-dire ces acquiescées en concession au Consortium et au groupe SECH) dans le périmètre domanial distingué du domaine S6, en prévoyant pour lui, par l'exécution d'oeuvres de tombamento du miroir aqueux d'en face Descente Bettolo, les objectif de la constitution du second pole conteneurs à l'intérieur du port de Gênes avec une capacité à des régimes environ de 900.000 teus ;
- les prévisions du plan régulateur portuaire, de façon cohérente au objectif programmatique, dessinent la future organisation du réseau infrastructural avec en ce qui concerne la parque ferroviaire, aux rampes d'accès et à l'édification des oeuvres pertinenziali, mercè un programme scandé en trois unités d'intervention ayant respectivement à objet les activités complémentaires à l'opérativité du terminal, les aires de je cumule pour les véhicules commerciaux et les interventions d'édification ;
- dans tel cadre, les concessionnaires des aires objet de programmation et le zonage territorial, ont formulé deux séparées des instances : la première en 2004 (dans la composition de Consortium Grimaldi Group) dans lequel ils communiquaient à APG la volonté d'une gestion unitaire du pole des conteneurs après la réalisation des oeuvres de tombamento ; la deuxième, sensiblement inevasa la première, en 2006, à organisation consortile changée, qui spécifiquement en occupe ;
- publiée dans les formes de rite l'instance sans qu'elles avaient parvenu des observations ou des propositions de la part potentielles de concurrents, la Conférence des directions et services de APG dans la séance du 7 janvier 2008, en donnant préliminairement compte de l'articulée instruction il continue des bureaux sur les particulières interventions contenues dans l'instance, délivrait sembler favorable au plan de développe présenté « en subordonnant le relâchement du titre concessorio à la présentation… d'aptes solutions juridiques conclues à la gestion unitaire de résume décrit dans le plan de développe » ;
- de suite, le Comité portuaire, sur l'examen des propositions formulées du Consortium, contraddicendo combien précédemment affirmé (réunion du 24 janvier 2008) là où avait avalisé in toto les conclusions puisées de la Conférence, avec la délibération empoignée par contre partageait formellement le content du refus exprimé dans la note du 2 octobre 2009, adoptée de responsable de la procédure sur sollicitation de l'instant aboutie dans l'avertissement formulé ex art. 328, alinéa 2, c.p.
- Conséquents les raisons de censure compendiabili dans la plurima violation du principe de loyale collaboration, dont à l'artt. 97 cost., 6 et ss et 21 nonies l. n. 241/90 ; ainsi que dans la violation de l'artt. 5, 18, alinéas 4 et 7, l. n. 84/94 ; excès de pouvoir sous des divers profils.
- ATP s'est constitué en demandant les reiezione du recours.
- Avec des raisons adjointes le Consortium a déduit ultérieurs profils d'illégitimité.
- Disposée vérification des lieux, dans je hésite, à la publique audience de la 15.03.2012 cause, sure demandement des parties, a été retenue en décision.
- DROIT
- Il est empoigné le refus opposé de l'Autorité Portuaire de Gênes sur l'instance proposée du Consortium récurrent accord à obtenir l'accorpamento des aires en concession, des aires voisines résultant du tombamento de Descente Bettolo et de celles-là des résiduels voisins, déjà objet de licences annuelles, ainsi que la prorogation de l'originaire terme de concession fixé au 2020 jusqu'au 2045.
- Accorpamento fonctionnel à atteindre, avec particulière référence aux modalités d'exercise des services joints à l'accorpamento des aires dans concession, l'autorisation, aux sens de l'artt. 16 et 18 l. n. 84/94, à actionner sur eux pour le compte des tiers.
- Les censures puisent deux ordres de censures concurrentes : le premier, de par sa nature instruction - procedimentale, il dénonce la violation du principe de loyale collaboration dépouillé le scrutin aux sens de l'artt. 97 cost., 6 et ss et 21 nonies l. n. 241/90 ; la seconde, important substantielle, déplore, par contre, l'erronée interprétation de l'art. 18 l.n.84/94, puisqu'APG, à j'avertis du Consortium récurrent, aurait assumé une adresse du tout contraire à la gestion productive des aires portuaires qui en conformerait ratio et une discipline.
- Le recours est fondé.
- La donnée objective dont et indiscutable bouger dans la cognition du différend déduit en cause est que le plan régulateur portuaire considère les aires détenues en concession du Consortium et de SECH et celle qui résulte du tombamento du miroir aqueux limitrophe en mode unitaire, (ruisseaux) en les comprenant dans le périmètre domanial distingué du domaine S6.
- À la prévision (statique) localizzatrice des aires il y à contrôle la détermination (dynamique) de l'objectif poursuivi : la constitution d'un second pole de movimentazione de conteiners à l'intérieur du port de Gênes avec une capacité à des régimes environ de 900.000 teus.
- La connexion parmi profil statique (riperimetrazione des aires) et celui dynamique (accroissement de l'activité terminalistica) est aussi rendue manifeste du (crono-) programme des interventions prévues, scandé dans trois distinguées unité disciplinant respectivement l'exécution des oeuvres concernantes les activités complémentaires à l'opérativité du terminal, les aires de je cumule pour les véhicules commerciaux et les interventions d'édification.
- En définitive, dans PRP et dans les actes de programme annexés, les aires en concession et celle qui jaillit du tombamento sont considérées instrumentaux à la conduction d'un unique résume terminalistico en degré, pour un vers, d'actuer sensiblement le trafic des marchandises à l'intérieur du port et, pour l'autre, de tenir la concurrence dans le marché de référence toujours plus apanage de grand terminal qu'ils offrent des services à des prix compétitifs en exploitant des économies d'échelle.
- Le dessin programmatique et le pianificatorio, comme divisato avec les actes rappelés, postule en parallèle le renforcement d'entrepreneur des opérateurs économiques appelés à vous donner à réalisation.
- À égard, significativement, dans le domaine des respectives compétences, soit la Conférence des directions et les services de APG dans la séance du 7 janvier 2008 que le Comité portuaire avec la délibération d. 24.01.2008, sur le plan d'entreprise ex art. 18 alinéa 6 l. n. 84/94, annexé à la demande d'autorisation, présenté du Consortium récurrent, on est favorablement exprimé en remarquant que « … suite aux synergies créées, au-delà de la fiabilité des sujets consorziati… (le plan) peut être croyablement développé sur des ordres de grandeur du trafic indiqués avec les relatifs investissements et les engagements financiers ».
- Si bien que, acclarato que le c.d. « synergie parmi des entreprises » est la fondation pour la gestion productive de résume, controversé est le moyen au moyen dont en concret la poursuivre dans le respect de la réglementation de secteur.
- Pour ATP : le Consortium n'aurait pas absous à la tâche de déterminer (pour reprendre les expressions atecniche employées dans les délibérations rappelées) « les moyens juridiques plus aptes au fin traguardare d'exposée gestion unitaire de domaines domaniaux actuellement séparés » ; auquel il a ensuite fait suivi la délibération du Comité qui a subordonné le relâchement de l'autorisation à la « constitution de la société qui devra penser (! ?) à la gestion globale unitaire ».
- Sur les hypothèses proposées, opposées la conclusion du Consortium : la constitution d'un consortium composé des deux concessionnaires (c'est-à-dire Consortium Bettolo et SECH) à s'autoriser aux sens de l'art. 16 l.n. 84/94 pour actionner à l'intérieur de l'unique je résume, ou, en alternative, l'exercise en étendue de la part de SECH sur les limitrophes aires, à savoir celle en concession au Consortium Bettolo et celle résultante du tombamento, qui reproduit un modèle déjà employé dans le port de Gênes pour vous module de Voltri, satisferaient en plein l'exigence d'une unique cabine de mise en scene de résume terminalistico.
- En extrême synthèse le différend reflète l'opposée interprétation qu'APG et le Consortium respectivement annexent à l'art. 18, alinéa 7, l. n. 84/94 : pour l'une, la règle pose une véritable défence entendue à faire en sorte qu'à chaque concession il corresponde, dans un rapport rigidement biunivoco, un unique opérateur-concessionaire qui doit eserciate, directement et en mode exclusive, les opérations ; pour l'autre, vice versa, telle défence ne subsisterait pas du tout, en se devant plutôt privilégier la ratio globale de la règle tourne à sauvegarder la concurrence dans le marché de référence.
- La question mérite un synthétique approfondissement.
- Dans la nouvelle taxonomie des biens publics, il est hors de doute que les aires portuaires ont un but productif. Tant'è qui l'activité économique et d'entrepreneur, en mesure prépondérante par rapport au régime domanial, conforme la discipline portuaire : « l'accroissement des trafics et la productivité du port », dans la formulation exprimée à l'art. 18, alinéa 6, l. .cit, sont les principes qui adressent l'activité de régulation déférée à l'Autorité portuaire.
- L'appartenance publique au domaine portuaire des aires en concession, selon la donnée positive à peine rappelée, pour reprendre la périphrase employée de la Suprême cour, est par conséquent étroitement inhérente au « perseguimento de la relative fonction et des relatifs intérêts à elle reliée » (Cass. sez. , 14 février 2011 n. 3665).
- Sur le plan systématique, quant aux profils spécifiquement juridiques, il est paradigmatique l'art. 1, 18° alinéa d.l n. 194 de 2009 converti, avec des modifications, du l. 26 février 2010 n. 25, qui, avec en ce qui concerne le domaine maritime et aux modalités d'accès aux concessions de la part des opérateurs, en attente de la révision de la législation en matière, prêche le respect des principes de concurrence, de liberté d'établissement, de garantie de l'exercise de développe, de la valorisation des activités d'entrepreneur et de la tutelle des investissements.
- C'est-à-dire de ces mêmes principes qui, même en force de l'orientation jurisprudentielle assumée de la justice administrative, conforment ab imis la confiance des aires portuaires.
- En syntonie, la concession domaniale a égaré l'originaire caractérise d'acte unilatéral (avec séparé disciplinaire accessivo) expression d'un pouvoir autoritativo, pour assumer plutôt les connotations de module conventionnel unitaire.
- L'exigence de garantir les paires opportunités d'accès au secteur économique portuaire, au moyen d'étendue de l'évidence publique, a certainement contribué à assimiler la concession au contrat.
- Il n'est néanmoins pas révocable en doute qu'il s'est aussi pris conscience du fait qui la concession-négocié (de par sa nature qui se rapporte au journalisme) répond à un modèle plus fonctionnel, tel à permettre de poursuivre avec l'assentiment de l'opérateur économique intéresse autrement pas accessibles avec l'exercise (seulement) de pouvoir d'autoritativo.
- Il est à ce sujet significatif l'art. 18, l'alinéa 4, l. cit, là où, pour les initiatives de majeure importance, il prévoit que le Président de l'Autorité puisse conclure des accords substitutifs aux sens de l'art. 11 l. 7 août 1990 n. 241.
- Dans la conjoncture économique actuelle, caractérisée par la recessività de l'intervention dirigistico je publie dans l'économie, l'accroissement du trafic portuaire on obtient avec des adéquats investissements, auxquels il fait nécessairement relève le renforcement et la flexibilité de l'activité d'entreprise, que seulement les opérateurs privés peuvent à l'état volontairement soutenir, sans que (et est ceci la donnée saillante), en se devant respecter l'évidence publique contractuelle, soit compromise ou préjugée dans quelque mode la concurrence dans le marché.
- Du reste le schéma des rapports entretenus au cas à l'étude, qui s'est articulé en rencontres et progressives définitions du contenu des engagements assumés, semble riconducibile, en sens substantiel, à module pre-conventionnel, plutôt que à la canonique procédure relative à l'exercise de potestà unilatérale.
- Les ascrizione de la concession domaniale au contrat (qui se rapporte au journalisme) répond donc à une exigence inemendabile, et a quel corollaire l'applicabilità, au moins dans abstrait et là où pas autrement disposé, de la discipline contenue dans le code des contrats dans il craint des sujets auxquels ils peuvent être confié les contrats : des consortiums stables, consortiums et regroupements temporaires, tout au moins en thèse, peuvent aspirer, faits blanc les intérêts publics des indisponibili, à devenir des partenaires concessionaires.
- Même l'avvalimento, s'offre comme modèle tipizzato (en prenant à prêt le vocabulaire employé dans les délibérations rappelées) de « synergie parmi des entreprises ».
- Né osta l'art. 18, l'alinéa 7, l.cit., dans la double lettre d'une manière insistante rappelée de l'administration résistante : le critère d'« une seule concession à un même opérateur » ; le paradigme de l'exercise direct et exclusif de la terminalista des activités autorisées.
- Sous le premier profil, la règle limite à se prescrire que les entreprises concessionaires doivent actionner dans les espaces qui ils a été eux assignés et qu'ils ne puissent pas obtenir dans le même port quelque concession pour le même type d'opérations.
- En fait, plus avertie doctrine, il a souligné que la limitatezza des espaces, en même temps aux exigences de spécialisation du individuelle terminals, peuvent rendre beaucoup complexe - et probablement même pas opportune puisque pas nécessairement répondant aux intérêts des usagers qui préfèrent jouir des services offerts d'opérateurs spécialisés dans les movimentazione des divers types de chargements - la présence dans le même port davantage concessionnaires déroulant la même activité en effective concurrence parmi eux.
- Si elle en est tirée la partageable conclusion que la règle vise à prévenir la concentration en chef à un même entrepreneur de la disponibilité des espaces excessivement vastes en domaine portuaire en déclarant l'illégitimité de la constitution ou du renforcement de la position dominante retenue du législateur naturellement apte à engendrer des pratiques anticoncurrentielles, en comptant de la vérification de la produit réalisation des pratiques abusives.
- Quant à la selon profil règle il ne pose pas une défence. Il n'est pas du tout (ontologiquement) prohibitif de l'instant qu'elle même prévoit une exception (cfr. alinéa 7 art. 18 l.cit.), notamment : « sur motivée demandée de l'entreprise concessionaire, l'autorité cédante peut autoriser la confiance à autres entreprises portuaires, autorisez aux sens de l'art. 16, de l'exercise de quelques activités comprises dans le cycle opérationnel ».
- Il doit être souligné que la faculté reconnue à la terminalista de confier à des entreprises autorisées une partie des prestations déroulées, est tournée à faire en sorte que le concessionnaire puisse terzializzare l'accomplissement de quelques activités.
- La loi 8 Juillet 2003 n. 172, complémentaire de l'art. 18, qui telle faculté a reconnu, il vient rencontre, seconde la doctrine qui s'est convaincantement occupée ex professo craint, à l'exigence de rendre plus flexibles et plus efficaces les entreprises portuaires en conjurant le risque, conséquent à la rigide application de l'obligation de l'exercise direct et exclusif de l'activité de la part de la terminalista, dont il se surgèle au-delà mesure l'organisation des opérateurs portuaires en pénalisant, le nécessaire dynamisme d'entrepreneur.
- Si bien que les propositions formulées du consortium récurrent sur « une unique cabine de mise en scene » de résume terminalistico, l'une qui a spécifie en ce qui concerne la forme juridique qui l'équipe concessionaire est disposée à assumer ; l'autre typique de l'activité exercée en tant que la concessionaire en étendue (au cas à l'étude de la part de SECH), méritaient une scrupuleuse et sérieux examen, pas remplaçable, comme produit au cas qu'il en occupe, avec le de stentor et defatigante référence à supposé défence ex lege, en réalité ne subsiste pas.
- En définitive le refus empoigné est invalidé d'une levée d'apriorismo conceptuel du tout contraire à la dialectique instruction qui doit informer la procédure à l'étude.
- Du reste la disposée vérification gudiziale, à part hâtées des affirmations juridiques pas pertinentes, a vérifié en fait qui ne subsiste pas quelque situation logistique incompatible avec la gestion opérationnelle unique comme proposition du Consortium.
- Il va à ce sujet souligné que l'autonomie institutionnelle et la particulière compétence de l'Autorité portuaire demande de nos jours renouvelée de la capacité d'élaborer des nouvelles solutions opérationnelles de gestion du terminals au pas avec les temps et, doit être souligné, en ligne avec les hypothèses de droit positif rappelées.
- La régulation du secteur exige la coordination des intérêts publics (dans craint de sécurité des conditions de travail et de respect de la discipline publique indisponibile) avec ceux relatifs à la profitable activité d'entreprise des opérateurs portuaires.
- En imposant si, du cas, prescription ou conditions qui tel balancement sauvegardent : le pouvoir de contrôle (cfr., par exemple : art. 5 d.m. 31 Mars 1995 n. 585 ; art. 16 l. cit sur l'aptitude subjective aux opérations portuaires), muni d'appareil sanzionatorio, dont elle est investie l'Autorité portuaire facilite et il garnit la tâche.
- Conclusivement elle est fondée la censure (substantielle) qu'il déplore l'erronée interprétation de l'art. 18, alinéa 7, l.n. 84/94.
- À la même conclusion il doit s'arriver en ordre à motive d'impugnazione.
- Il subsiste la violation de l'art. 3 l. n. 241/90 dans combiné disposé à l'art. 97 cost. APG a différé sine die la décision sur l'instance à l'étude, pour l'assumer enfin seulement après que le Consortium récurrent, exaspéré d'injustifiées prolixités, l'a formellement sommé ex art 328 c.p.
- Conclusivement le recours doit être accueilli.
- La nouveauté des questions, en fait et droit déduites en cause, justifie l'intégrale compensation des frais de dispute.
- P.Q.M.
- Le Tribunal Administratif Régional pour la Ligurie (Section Favorise)
- définitivement en prononçant sur le recours, comme en épigraphe proposé, il l'accueille aux sens de la motivation et, pour l'effet, il annule les actes empoignés.
- Des frais compensées.
- Il commande que la présent sentence soit exécutée de l'autorité administrative.
- Ainsi décidé en Gênes dans la chambre de conseil du jour 15 Mars 2012 avec l'intervention des magistrats :
- Enzo Di Sciascio, Président
- Oreste Mario Caputo, Conseiller, Extenseur
- Davide Ponte, Conseiller
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- DÉPOSÉE EN SECRÉTARIAT
- Le 24/05/2012
- LE SECRÉTAIRE
- (Art. 89, Co. 3, cod. proc. amm.)
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