La Courtes de justice de l'EU elle a confirmé la régularité de la nomination de Haralambides à président de l'Autorité Portuaire de Toast
« L'article 45, le paragraphe 4, TFUE - il explique la sentence - doit être interprétés dans le sens qui ne permet pas à un État membre de réserver à ses citoyens l'exercise des fonctions de président d'une Autorité Portuaire »
11 September 2014
La Courtes de justice de l'Union Européenne, en se prononçant au sujet de la cause qui oppose grec Hercules Haralambides contre Calogero Casilli et dans les comparaisons du ministère des Infrastructures et des Transports et de l'organisme portuaire et des administrations locales de Toast, il a déclaré qu'un ressortissant étranger peut accéder à la charge de président d'une Autorité Portuaire italienne.
Haralambides avait été nommé président de l'Autorité Portuaire de Toast dans le 2011. Contre telle nomination le concurrent exclu Calogero Casilli avait présenté recouru en demandant au Tribunal Administratif Régional des Pouilles de l'annuler puisque Haralambides ne pouvait pas recouvrir telle tâche en n'étant pas n n'étant pas citadin italien. Dans le 2012 TAR avait annulé la nomination et successivement le Conseil d'État avait décidé de suspendre la procédure et de remettre à la Cour de justice de l'EU quelques questions préjudicielles.
La sentence de la Cour de Strasburgo, que nous publions de suite, spécifie que « l'article 45, paragraphes de 1 à 3, TFUE sanctionne le principe fondamental de la libre circulation des travailleurs et l'abolition de n'importe quel discrimination, fondée sur la nationalité, parmi les travailleurs des États membres. L'article 45, paragraphe 4, TFUE - il se rappelle de la Cour - prévoit toutefois que les dispositions de tel article ne soient pas applicables aux emplois dans l'administration publique ». La sentence poursuit en spécifiant que « des informations communiquées du gouvernement italien résulte que les pouvoirs du président d'une Autorité Portuaire constituent une partie marginale de son activité, lequel présente en général un caractère technique et de gestion économique qui ne peut pas être modifiée de leur exercise. En outre, en second lieu dit gouvernement, des tels mêmes pouvoirs peuvent être exercés uniquement en mode occasionnelle ou en circonstances exceptionnelles. Dans tel je conteste, une exclusion générale de l'accès des citoyens d'autres États membres à la charge de président d'une autorité portuaire italienne constitue une discrimination fondée sur la nationalité défendue de l'article 45, paragraphes de 1 à 3, TFUE. À la lumière des considérations qui précèdent - il conclut la Cour - il faut répondre à la première question en déclarant que, en circonstances comme dont ces à la procédure principale, l'article 45, le paragraphe 4, TFUE doit être interprétés dans le sens qui ne permet pas à un État membre de réserver à ses citoyens l'exercise des fonctions de président d'une Autorité Portuaire ».
Cour de justice de l'Union européenne
SENTENCE Della Corte (Seconde Section)
10 septembre 2014 (*)
« Renvoi préjudiciel - Libre circulation des travailleurs - Article 45, paragraphes 1 et 4, TFUE - Notion de travailleur - Emplois dans l'administration publique - Chargée de président d'une autorité portuaire - Partecipation à l'exercise des publics pouvoirs - Qualité de la nationalité »
Dans la cause c-270/13,
ayant à objet la question de il prononce préjudicielle proposition à la Cour, aux sens de l'article 267 TFUE, du Conseil d'État (Italie), avec ordonnance du 8 janvier 2013, parvenue en chancellerie le 17 mai 2013, dans la procédure
Iraklis Haralambidis
contre
Calogero Casilli,
vis-à-vis de :
Autorité Portuaire de Toast,
Ministère des Infrastructures et des Transports,
Région Pouilles,
Province de Toast,
Commune de Toast,
Chambre de commerce, Se débrouille, Artisanat et Agriculture de Toast,
LA COURTES (Seconde Section),
composée de R. Silva de Lapuerta, président de section, J.L de Cruz Vilaça (rapporteur), G. Arestis, J. - C. Bonichot et. à Arabadjiev, juges,
avocat général : N. Wahl
chancelier : . À Impellizzeri, à administrateur
vue la phase écrite de la procédure et suite à l'audience du 26 Mars 2014,
considérées les observations présentées :
- pour I. Haralambidis, de G. Giacomini, R. Damonte, G. Scuras et G. Demartini, de avocats ;
- pour C. Casilli, R. Russe, de avocat ;
- pour l'Autorité Portuaire de Toast, de G. Giacomini et R. Damonte, de avocats ;
- pour le gouvernement italien, de G. Palmieri, en de qualité d'agent, assistée S. Florentin, de avocat de l'État ;
- pour le gouvernement espagnol, de J. garcía-Valdecasas Dorrego, en de qualité d'agent ;
- pour le gouvernement des Pays Bas, B. Koopman et de M. Bulterman, en de qualité d'agent ;
- pour la Commission européenne, de G. Gattinara, D. Martin et H. tserepa-Lacombe, en qualité d'agent,
senties les conclusions de l'avocat général, présentées à l'audience du 5 juin 2014,
elle a prononcé la suivante
Sentence
La 1 La question de prononce préjudiciel porte sur l'interprétation des articles 45 TFUE, 49 TFUE, 51 TFUE, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché j'interne (GU L 376, pag. 36), ainsi que des articles 15 et 21, paragraphe 2, du Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (en prosieguo : le « Papier »).
2 Telle question a été proposée dans le domaine d'une controverse parmi M. Haralambidis, citadin grec, et M. Casilli, au sujet de la nomination de M. Haralambidis à président de l'Autorité Portuaire de Toast.
Le droit italien
3 l'article 51 de la Constitution italienne dispose que « [t] des utti les citoyens de l'un ou de l'autre sexe peuvent accéder aux bureaux publics et aux charges electives en conditions d'égalité, seconde les qualités établies de la loi » et que « [l] à loi peut, pour l'admission aux publics bureaux et aux charges electives, parificare aux citoyens les italiens pas appartenants à la République ».
4 de l'ordonnance de renvoi il émerge que l'expression « les italiens pas appartenants à la République » indique les citoyens de nationalité italienne résidents à l'étranger.
5 l'article 38, les paragraphes 1 et 2, du décret législatif du 30 Mars 2001, n. 165, se rendent des règles générales sur le système du travail aux dépendances des administrations publiques (supplément ordinaire à GURI n. 106 du 9 mai 2001 ; en prosieguo : le « décret législatif n. 165/01 »), ainsi dispose :
« 1. Les citoyens des États membres de l'Union européenne peuvent accéder aux postes de travail prés des administrations publiques qui n'impliquent pas exercise direct ou indirect de publics pouvoirs, ou bien ne conforment pas à la tutelle de l'intérêt national.
2. Avec décret du Premier Ministre des Ministres (…) ils sont déterminés les places et les fonctions pour lesquels il ne peut pas se compter de la possession de la citoyenneté italienne, ainsi que les qualités indispensables à l'accès des citoyens dont à l'alinéa 1 ».
6 le décret du Premier Ministre des Ministres du 7 février 1994, n. 174, « Règlement se rendent des règles sur l'accès des citoyens des États membres de l'Union européenne aux postes de travail prés des administrations publiques » (GURI n. 61 du 15 Mars 1994), désigne les places et les fonctions pour lesquels elle est demandée la citoyenneté italienne. Tel décret a été adopté en application du décret qui a précédé le décret législatif n. 165/01, c'est-à-dire le décret législatif du 3 février 1993, n. 29 (GURI n. 30 du 6 février 1993), la rédaction duquel ne présentait pas de différences significatives par rapport au décret législatif n. 165/01.
7 l'article 1, le paragraphe 1, la lettre b), du décret du 7 février 1994, n. 174, ainsi prévoit :
« Les places des administrations publiques pour l'accès auxquels il ne peut pas se compter de la possession de la citoyenneté italienne sont les suivants :
(…)
b) les places avec des fonctions de sommet administratif des structures périphériques des administrations publiques de l'État, même à système autonome, des organismes publics pas économiques, des province et des communes ainsi que des régions et de la Banque d'Italie ».
8 de l'ordonnance de renvoi il émerge que l'autorité portuaire est un organisme publie, créé de la loi du 28 janvier 1994, n. 84, se rendent réarrange de la législation en matière portuaire (supplément ordinaire à GURI n. 28 du 4 février 1994 ; en prosieguo : la « loi n. 84/94 »).
9 l'article 6 de la loi n. 84/94 ainsi prévoit :
« 1. Dans les ports de (…) Toast (…) elle est instituée l'autorité portuaire avec les suivantes tâches (…) :
a) adresse, programmation, coordination, promotion et contrôle des opérations portuaires (…) et des autres activités commerciales et industrielles exercées dans les ports, avec des pouvoirs de réglementation et d'ordonnance, même en référence à la sécurité par rapport à des risques d'incidents joints à des telles activités et aux conditions de hygiène du travail (…);
b) entretien ordinaire et extraordinaire des parties communes dans le domaine portuaire (…);
c) confiance et contrôle des activités dirigées à la fourniture à titre onéreux aux usagers portuaires de services d'intérêt général, pas coïncidants né étroitement connexes aux opérations portuaires (…) déterminés avec décret du Ministre des transports et de la navigation.
2. L'autorité portuaire a personnalité juridique de droit publie et est douée d'autonomie administrative sauf combien disposé de l'article 12, ainsi que d'autonomie de budget et financière dans les limites prévues de la présent loi. À elle elles ne s'appliquent pas les dispositions dont à la loi 20 Mars 1975, n. 70, et suivantes modifications, ainsi que les dispositions dont au décret législatif 3 février 1993, n. 29, et suivantes modifications et intégrations, faite exception pour combien spécifiquement prévu de l'alinéa 2 de l'article 23 de la présent loi.
3. La gestion patrimoniale et financière de l'autorité portuaire est disciplinée d'une règlement de comptabilité approuvée du Ministre des transports et de la navigation, de concerte avec le Ministre du trésor. Le compte compte-rendu des autorités portuaires est annexe à l'état de prévision du Ministère des transports et de la navigation pour l'exercise suivant à cela dans lequel le même est approuvé.
4. Le compte rendu de la gestion financière de l'autorité portuaire est sujet au contrôle de la Cour des Comptes.
(…) ».
10 l'article 7 de la loi n. 84/94 ainsi dispose :
« (…)
2. Les émoluments du président (…) ils sont à chargement du budget de l'autorité et sont déterminés du comité dans les limites les plus grandes établies (…) avec décret du Ministre des transports et de la navigation (…).
3. Avec décret du Ministre des transports et de la navigation la sont disposé ils révoque du mandat du président et de la fonte du comité portuaire au cas où :
a) parti le terme de où à l'article 9, l'alinéa 3, la lettre à), le plan opérationnel triennal ne soit pas approuvé dans le suivant terme de trente jours ;
(…)
c) le compte compte-rendu tu mets en évidence un déficit.
(...) ».
11 l'article 8 de la loi n. 84/94 est rédigé dans les termes suivants :
« 1. Le président est nommé, préalable accord avec la Région intéressée, avec le décret du Ministre des transports et de la navigation, dans le domaine d'une triade d'experts de maxime et prouvée qualification professionnelle dans les secteurs de l'économie des transports et portuaire (…).
(...)
2. Le président a la représentation de l'autorité portuaire, reste en place quatre ans et peut être reconfirmé une seule tourne. (…)
(...)
3. Le président de l'autorité portuaire :
a) il préside le comité portuaire ;
b) il soumet au comité portuaire, pour l'approbation, le plan opérationnel triennal ;
c) il soumet au comité portuaire, pour l'adoption, le plan régulateur portuaire ;
d) il soumet au comité portuaire les schémas de délibérations concernantes le budget calcule et les relatives variations, le compte compte-rendu et le traitement du secrétaire général, ainsi que le recepimento des accords contractuels relatifs au personnel du secrétariat technicien-opérationnel ;
e) il propose au comité portuaire les schémas de délibérations concernantes les concessions dont à l'article 6, l'alinéa 5 ;
f) il pourvoit à la coordination des activités déroulées dans le port des administrations publiques, ainsi que à la coordination et au contrôle des activités sujettes à autorisation et à la concession, et des services portuaires ; (…)
(...)
h) il administre les aires et les biens du domaine maritime compris dans le domaine de la circonscription territoriale dont à l'article 6, l'alinéa 7, sur la de base des dispositions de loi en matière, en exerçant, senti le comité portuaire, les attributions établies dans les articles de 36 à 55 et 68 de code de navigation et dans les relatives règles de réalisation ;
i) il exerce les compétences attribuées à l'autorité portuaire des articles 16 et 18 et délivre, senti le comité portuaire, les autorisations et les concessions dont aux mêmes articles lorsque celles-ci aient duré pas supérieur par quatre ans, en déterminant le montant des relatifs loyers (…);
l) il promeut l'institution de l'association du travail portuaire (…);
m) il assure la navigabilité dans le domaine portuaire (…). Aux fins des interventions d'excavation et d'entretien des fonds il peut organiser, en assumant la présidence, une conférence de services avec les administrations intéressées à se conclure dans le terme de soixante jours. Dans les cas indifferibili de necessité et urgence il peut adopter des mesures de caractère coattivo (…);
n) il exerce les tâches de proposition en matière de délimitation des zones franches, senties l'autorité maritime et les administrations locales intéressées ;
n-bis) il exerce chaque autre compétence qui ne soit pas attribuée de la présent loi aux autres organes de l'autorité portuaire ».
12 aux sens de l'article 12 de la loi n. 84/94, rubricato « Vigilance sur l'autorité portuaire » :
« 1. L'autorité portuaire est subordonné à la vigilance du Ministre des transports et de la navigation.
2. Elles sont des subordonnés à l'approbation de l'autorité de vigilance les délibérations du président et du comité portuaire relatives :
a) à l'approbation du budget, des éventuelles notes de variation et du compte compte-rendu ;
b) à la détermination de l'organique du secrétariat technicien-opérationnel ;
(…) ».
13 l'article 18 de la loi n. 84/94, auquel il fait à renvoi l'article 8, alinéa 3, lettre i), de cette même loi, a à objet la « concession d'aires et les quais » et prévoit qu'il revient à l'autorité portuaire attribuer des telles concessions aux entreprises pour l'accomplissement d'opérations portuaires et/ou la fourniture de services portuaires. Tel article prévoit en outre qu'elles soient subordonnées à concession de l'autorité portuaire aussi la réalisation et la gestion d'oeuvres relatives aux activités maritimes et portuaires à effectuer à l'intérieur du port.
14 de la réponse du gouvernement italien aux questions écrites posées de la Cour résulte que le président de l'autorité portuaire est l'autorité administrative certifiée à exercer les fonctions prévues de l'article 54 de code de navigation, approuvé avec le royal décret du 30 Mars 1942, n. 327, ajourné à la loi du 7 Mars 2001, n. 51, ou bien à émettre une mesure administrative avec laquelle ordonner à quel il squatte des aires du domaine maritime, situées dans le domaine portuaire, de rétablir l'état des lieux, avec faculté, en défaut d'accomplissement, de pourvoir de bureau en posant les frais à chargement d'intéressé.
Procédure principale et questions préjudicielles
15 le 6 avril 2010, date d'expiration du mandat du président de l'Autorité Portuaire de Toast, a été entamé la procédure pour la nomination d'un nouveau président de la part du ministre des Infrastructures et des Transports (déjà ministre des Transports et de la Navigation ; en prosieguo : le « ministre »).
16 Dans le domaine de telle procédure la Province de Toast, la Commune de Toast et la Chambre de commerce, Se débrouille, Artisanat et Agriculture de Toast ont désigné chacun, conformément à l'article 8, alinéa 1, de la loi n. 84/94, une triade d'experts dans les secteurs de l'économie des transports et portuaire, parmi lesquels M. Haralambidis et M. Casilli.
17 Avec décret du 7 juin 2011 le ministre a nommé M. Haralambidis président de l'autorité portuaire de Toast.
18 M. Casilli a proposé recouru devant au Tribunal administratif régional pour les Pouilles en demandant l'annulation de tel décret. À fondation de son recours M. Casilli soutenait que M. Haralambidis ne pouvait pas être nommé président de telle autorité puisqu'il ne possédait pas la citoyenneté italienne.
19 Suite à l'acceptation du recours sur la fondation de l'article 51 de la Constitution italienne, M. Haralambidis a interposé appel devant au juge du renvoi.
20 Dans l'ordonnance de renvoi le Conseil d'État observe qu'en droit italien la question de la qualification juridique des autorités portuaires on est plusieurs fois poste jusqu'à de instant de leur institution et que dans la jurisprudence - même dans cette du Conseil d'État - ces dernières sont qualifiées comme des « organismes publics » ou « organismes publics économiques ».
21 à telle intention le juge du renvoi précise qui la configuration de la nature juridique de l'autorité portuaire assume relief dans la mesure dans laquelle à sa présidence elle est nommée une personne physique de citoyenneté pas italienne, place que, dans l'hypothèse dans laquelle à telle autorité portuaire il devait se reconnaître de la nature d'organisme public économique qui agit en régime de droit privé, ne pourraient pas tendre des obstacles de sorte à telle nomination. Pour contre, si à la même autorité il devait se reconnaître de la nature d'organisme public qu'institutionnellement oeuvre en régime de droit je publie, et que par conséquent on connote de plein droit quelle « administration publique », la solution résulterait divergée.
22 Or donc, selon le juge du renvoi, il est indéniable que les compétences du président d'une autorité portuaire, quels prévues à l'article 8, alinéa 3, de la loi n. 84/94, ont de la nature qui se rapporte au journalisme. Le même juge spécifie que dit président il doit assurer la navigabilité de la zone portuaire, prévoir le plan régulateur portuaire et élaborer le plan opérationnel triennal.
23 En outre, le Conseil d'État remarque que l'activité du président d'une autorité portuaire n'apparaît pas configurable quel rapport de travail subordonné aux dépendances d'une administration, mais quel engagement d'une tâche fiduciaire conférée de l'autorité gouvernementale de l'État italien, temporairement limée et à remplir en qualité de président d'une personne juridique reconduite du droit de l'Union à un organisme de droit je publie.
24 Dans tel je conteste, le Conseil d'État a décidé de suspendre la procédure et de soumettre à la Cour les suivantes questions préjudicielles :
« 1) En apparaissant inconferente au cas d'espèce [nomme d'un citadin d'autre État membre de l'Union européenne à Président d'une Autorité Portuaire, personne juridique qualificabile comme organisme de droit publie] l'exclusion disposée par l'art. 45 TFUE § les 4, puisque concernantes (...) hypothèses de travail subordonné avec les administrations publiques (au cas à l'étude [...] ne subsiste pas) et - néanmoins - en étant de toute façon la tâche fiduciaire de Président de l'Autorité Portuaire [de Toast] riguardabile quelle « activité de travail » au sens large, (...) si la clause de réserve pour l'accomplissement de la tâche même en faveur des seuls citoyens italiens substances - ou moins - une discrimination sur la nationalité défendue de l'art. 45 même.
2) [S] et la tâche absoute quel Président d'une Autorité Portuaire italienne de la part du citadin d'autre État membre de l'Union européenne puisse - autrement - se configurer comme rentrer dans le droit d'établissement dont à l'art. 49 et ss. TFUE et si, dans ce cas, la défence de droit j'interne à l'acquittement de la tâche même de la part de l'pas citadin italien des substances - ou moins - une discrimination fondée sur la nationalité, ou bien si telle circonstance puisse s'estimer exclue du susdit art. 51 TFUE.
3) [S] et la tâche absoute quel Président d'une Autorité Portuaire italienne de la part de l'citadin d'autre État membre de l'Union [et] uropea puisse - dans de subordine - se configurer quelle prestation de « service », [au] sens de la directive 2006/123/CE, si l'exclusion [du] application de la directive même aux services portuaires tu remarques ou moins même aux fins qui ici intéressent et - là où cela n'était pas - si la défence de droit j'interne à l'acquittement de la tâche même des substances - ou moins - une discrimination fondée sur la nationalité.
4) [Le] n extrême de subordine (...) si la tâche absoute quel Président d'une Autorité Portuaire italienne de la part du citadin d'autre État membre de l'Union européenne, là où estimé pas inquadrabile dans les suesposte prévisions, puisse - de toute façon - être concernée dans plus de général, de [au] sens de l'art. 15 du [Papier], quelle prérogative rentrante dans le droit du citadin communautaire « de travailler, de s'établir ou de prêter des services dans quelconque État membre », même à compter des particulières dispositions « de secteur » contenues dans l'artt. 45 et 49 et ss. TFUE, ainsi que dans la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché j'interne, et si, par conséquent, la défence de droit j'interne à l'acquittement de la tâche même te contracter - ou moins - avec autant de générale défence de discrimination sur la base de la citoyenneté contemplé de l'art. 21, alinéa 2, de prédite [Papier] ».
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
25 Avec la première question le juge du renvoi demande en somme si, au cas où l'article 45, le paragraphe 4, TFUE soient applicables à une situation comme dont cette à la procédure principale, telle disposition doive être interprétée dans le sens qui ne permet pas à un État membre de réserver à ses citoyens l'exercise des fonctions de président d'une autorité portuaire.
Sur la notion de « travailleur » aux sens de l'article 45, du paragraphe 1, TFUE
26 Dans préliminaire il faut remarquer que de l'ordonnance de renvoi, et en particulier de la teneur littérale de la première question, il émerge que le juge du renvoi nourrit des doutes sur la nature de l'activité exercée du président d'une autorité portuaire. Selon dicton juge, telle activité n'apparaît pas configurable quel rapport de travail subordonné aux sens de l'article 45 TFUE.
27 à telle intention il faut se rappeller de que la notion de « travailleur » aux sens de l'article 45 TFUE a porté autonome sa du droit de l'Union et ne doit pas être interprétée restrictivement (v., en particulier, sentence Commission/Pays Bas, C 542/09, EU : C : 2012:346, point 68).
28 Par conséquent, il doit être qualifié comme « travailleur » aux sens de l'article 45 TFUE n'importe qui déroule des activités réelles et effectives, à exclusion d'activités tellement réduites de je tendre comme purement marginaux et accessoires. La caractéristique du rapport de travail est donnée, en second lieu la jurisprudence de la Cour, de la circonstance qui une personne fournisse pour une certaine période de temps, en faveur d'une autre et sous la direction de cette dernière, des prestations en contropartita dont reçoit une rétribution (v. sentences lawrie-Blum, 66/85, EU : C : 1986:284, point 17, et Petersen, C 544/11, EU : C : 2013:124, point 30).
29 il en atteint que le rapport de subordination et le paiement d'une rétribution forment les éléments constitutifs de n'importe quel rapport de travail employé, pourvu que l'activité professionnelle en question tu présentes un caractère réel et effectif.
30 Quant au rapport de subordination, de la loi n. 84/94 résulte que le ministre dispose de pouvoirs directeurs et de contrôle ainsi que, si du cas, de la sanction dans les comparaisons du président d'une autorité portuaire.
31 En effet, le ministre nomme le président d'une telle autorité pour un mandat de quatre ans renouvelable une seule tourne (article 8, alinéas 1 et 2, de la loi n. 84/94) et peut le révoquer si le plan opérationnel triennal relatif à la gestion du port ne soit pas approuvé et si le compte compte-rendu tu mets en évidence un déficit, c'est-à-dire en cas de mauvaise gestion financière [j'articule 7, alinéa 3, lettres) et à c), de la loi n. 84/94]. De la réponse du gouvernement italien aux questions écrites posées de la Cour émerge aussi que le ministre peut disposer « la révoque » du président d'une autorité portuaire « dans les cas dans lesquels elles soient relevées des irrégularités pas insignifiantes, sous le profil gestionnaire, tels à déterminer préjugé pour la correcte gestion de l'organisme. En outre, ils peuvent la comporter révoque de la tâche les cas dans lesquels le comportement du président ne soit pas conformement aux principes de loyauté et la réciproque collaboration ».
32 le ministre exerce en outre des pouvoirs de vigilance puisqu'il approuve les délibérations du président de l'autorité portuaire relative, en particulier, à l'approbation du budget, des éventuelles notes de variation et du compte compte-rendu, ainsi que à la détermination de l'organique du secrétariat technicien-opérationnel [j'articule 12, alinéa 2, lettres à) et b), de la loi n. 84/94].
33 Pour contre, comme observé de l'avocat général au paragraphe 32 de ses conclusions, la place de président d'une autorité portuaire ne possède pas les caractéristiques typiquement associées aux fonctions d'un fournisseur de services indépendant, c'est-à-dire une majeure flexibilité en ce qui concerne le choix du type de travail et des tâches à dérouler, à la manière dans laquelle tel travail ou telles tâches doivent être déroulées ainsi que au horaire et au lieu de travail, et d'une majeure liberté dans la sélection de ses collaborateurs.
34 il en atteint que les activités du président d'une autorité portuaire sont exercées sous la direction et le contrôle du ministre et, par conséquent, dans le domaine d'un rapport de subordination, aux sens de la jurisprudence citée au point 28 de la présent sentence.
35 Quant aux remunerazione du président d'une autorité portuaire, de la réponse du gouvernement italien aux questions écrites posées de la Cour résulte qu'elle est définie d'un décret du ministre du 31 Mars 2003. Aux sens de dicton je décrète, telles remunerazione est déterminée sur la base du traitement économique fondamental prévu pour les dirigeants généraux du ministère. Elle est donc fixée en se référant à cette d'un haut fonctionnaire de l'administration publique.
36 Telles remunerazione est versées au président d'une autorité portuaire comme équivalent pour la déroulement des tâches qui lui sont confiées de la loi. Elle présente donc les caractéristiques de prevedibilità et de régularités inhérentes dans un rapport de travail subordonné.
37 Occorre j'achève remarquer que, comme émerge de l'ordonnance de renvoi, dans la procédure principale le caractère réel et effectif des fonctions exercées du président d'une autorité portuaire il n'est pas contesté (v. sentence lawrie-Blum, EU : C : 1986:284, point 21, dernière phrase).
38 On doit par conséquent déclarer que, en circonstances comme dont ces à la procédure principale, le président d'une autorité portuaire doit être considéré un travailleur aux sens de l'article 45, paragraphe 1, TFUE.
39 Telle conclusion ne peut pas être invalidée de l'affirmation du juge du renvoi selon lequel la nomination à président d'une autorité portuaire ne peut pas se configurer comme un rapport de travail qui se place dans le domaine de l'« public emploi », mais correspond à l'engagement d'une « tâche fiduciaire » conférée d'une autorité gouvernementale et connexe à l'exercise de publiques fonctions.
40 En effet, en second lieu constante jurisprudence, la nature de droit je publie ou de droit privé du rapport juridique du rapport de travail il est insignifiant quant à l'application de l'article 45 TFUE (v. sentences Sotgiu, 152/73, EU : C : 1974:13, point 5, et Bettray, 344/87, EU : C : 1989:226, point 16).
41 Pour commission, la Cour a déjà déclaré, dans le domaine de l'évaluation du rapport existant parmi un membre d'un conseil d'administration d'une société de capitaux et telle même société, qui le membre d'un conseil du genre, lequel il fournisse, en èchange d'une rétribution, prestations à la société qui l'a nommée et dont est une partie intégrant, qui exerce son activité sous la direction ou le contrôle d'un autre organe de telle société et que, à tout moment, il puisse être révoqué de le sien fonctionnes, satisfait les conditions pour être qualifié travailleur aux sens de la jurisprudence des Courux (sentence Danosa, C 232/09, EU : C : 2010:674, point 51).