- En réponse à certains rapports, en particulier l’association internationale des armateurs BIMCO, qui a souligné comment les restrictions covid‐19 ont difficultés importantes en ce qui concerne la contrôle des navires et la compilation des stocks certifiés matières dangereuses et dans lesquels il a été souligné que probablement plusieurs milliers de navires ne seront pas en mesure de respecter les obligations relatives aux inventaires de matériaux dangereux et peut ne pas avoir la certification nécessaire d’ici le 31 décembre prochain, la Commission européenne a défini lignes directrices communes pour assurer une approche harmonisée l’application des règles par les autorités de la États portuaires de l’UE lors des inspections des navires effectuées à partir de janvier prochain.
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- En communiquant ces lignes directrices, la Commission européenne a que, « n principe, la responsabilité première respect des obligations relatives à la les inventaires de matières dangereuses sont la responsabilité de l’armateur, et le le respect de ces obligations légales est la responsabilité de la autorités des États portuaires de l’Ue. Toutefois, il peut être nécessaire - il est précisé - de tenir compte des circonstances liée à la crise de Covid‐19 dans l’application de la obligations de la part des États membres, lorsque des circonstances entraînent des situations dans lesquelles il est temporairement impossible ou excessivement difficile d’assurer la conformité les obligations en question » La Commission clarifie également que, « onnaissant ses liens avec le principe de proportionnalité, la notion de force majeure peut être considérée comme une principe général du droit de l’Union, qui peut être s’est appuyé même en l’absence de dispositions explicite », soulignant toutefois que « ans le cas particulier, l’exécution des obligations découlant du règlement de l’UE recyclage des navires, cependant, il n’est pas possible de recourir automatiquement à la notion de force majeure. Dans ce contexte, contexte - explique la Commission - Les États membres sont invités à évaluer soigneusement la situation spécifique de chaque armateur et le degré d’application possible de la jurisprudence mentionnée »
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- « dans leur évaluation, il est toujours indiqué dans le guide - Les États membres sont également invités à compte rendu de la durée de la période entre l’entrée en vigueur de la règlement sur le recyclage des navires et la date de l’applicabilité des obligations relatives à l’inventaire des matières dangereuses et d’évaluer si, et dans quelle mesure, que a été utilisé par l’armateur individuel pour se préparer à se conformer à ces obligations »
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- Se référant aux scénarios spécifiques liés à la crise sanitaire covid‐19, la communication de la Commission européenne déclare que, « n ce qui concerne l’application de la règlement sur le recyclage des navires, il est probable que que les autorités des États portuaires de l’UE se comparent avec deux scénarios spécifiques liés à Covid‐19 qui peut nécessiter une approche plus harmonisée au cours de la inspections, sur la base des principes directeurs généraux susmentionnés. Oui suggère que cette approche temporairement harmonisée soit appliquée pour une période limitée de six mois à partir de la date d’application de la obligations relatives à l’inventaire des matières dangereuses pour les navires pavillon d’un État membre de l’UE et aux navires drapeau d’un pays tiers faisant escale dans les ports (c’est-à-dire jusqu’au 30 juin 2021).
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- Le premier scénario concerne les navires sans un inventaire de matières dangereuses et/ou un certificat de accompagnement valide » La Commission note que « ans le en question, il est possible pour un navire d’arriver dans un port après le 31 décembre 2020 sans avoir à bord un inventaire de la matières dangereuses et/ou un certificat d’accompagnement certificat valide (certificat d’inventaire ou certificat d’admissibilité recyclage des navires battant pavillon d’un État membre eu, ou déclaration de conformité pour les navires pavillon d’un pays tiers) et que l’armateur/maître déclare que cette non-conformité est due à la crise covid‐19. Dans tous les cas où ils ne sont pas disponible à bord d’un inventaire valide des matières dangereuses et/ou le certificat nécessaire - précise la Commission européenne - la charge de la preuve incombe à l’armateur/capitaine du navire, qui doivent fournir la preuve qu’il a été entrepris toutes les mesures possibles pour se conformer aux obligations et obtenir la certification requise. Preuve des efforts déployés pour les obligations de conformité peuvent inclure, par exemple, par exemple, un SDN pour un contrôle ou un contrôle Échantillon. Ils peuvent également inclure une justification de la raison il n’a donc pas été possible d’obtenir un inventaire des matières dangereuses semi-remplies et leur certificat conformément à la section 2, accompagnées de preuves l’impossibilité de se conformer à d’autres éléments de la certification autre que l’inspection à bord. Il appartient donc à la l’inspecteur décide, au cas par cas, si la preuve est acceptable compte tenu de la situation spécifique du navire en question et de la la base de son jugement professionnel »
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- Le deuxième scénario est celui des « navires l’inventaire des matières dangereuses semi-remplies, accompagné d’un certificat d’inventaire ou d’aptitude au recyclage approuvé (pour les navires battant pavillon d’un État membre) déclaration de conformité (pour les navires d’un pays tiers), ce qui ne prévoit pas le contrôle de la (ciblés ou aléatoires) à bord » « Ans le cas où l’examen - explique la Commission - il est possible qu’un navire escale dans un port ou un mouillage de l’UE après le 31 décembre 2020 avec un inventaire des matières dangereuses à bord et le certificat, mais que l’inventaire a été compilé à sans effectuer de contrôle aléatoire à bord. Tel situation peut se produire lorsqu’il n’a pas été possible de effectuer les contrôles prévus à bord pour la compilation des l’inventaire des matières dangereuses en raison des restrictions inspections pendant la pandémie de Covid‐19. Dans tous les cas où le certificat est basé sur un inventaire de la matières dangereuses compilées sans effectuer de échantillon à bord - clarifie la Commission - en principe l’inventaire ne devrait pas être acceptable car il est incomplet. Toutefois, considérant que depuis mars 2020, les inspecteurs possibilité limitée ou nulle de monter à bord des navires et pour effectuer ces contrôles, un contrôle similaire (spot) à distance pourrait être accepté exceptionnellement s’il y a preuve que l’État du pavillon a consenti à une telle Mode. Dans ce cas, ils devraient également être tenus de à bord du navire, les plans et les dispositions documentées indiquant lorsqu’il est possible pour les contrôleurs qualifiés de l’inventaire des matières dangereuses à la lumière des limites en raison de la pandémie de Covid‐19. C’est donc à l’inspecteur décider, au cas par cas, si ces éléments de preuve sont acceptables à la lumière des situation spécifique du navire en question et sur la base de la son jugement professionnel.
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