TAR Vénétie annule l'acte de la Capitainerie du port de Venise qui imposait des limitations au trafic crocieristico en Giudecca et S. Marc
Côte : « nous attendons avec confiance les décisions qui le gouvernement voudront prendre, plus à vite »
9 Januar 2015
Aujourd'hui le Tribunal Administratif Régional pour la Vénétie, avec sentence que nous publions de suite, a annulé l'acte de la Capitainerie du port qui imposait des limitations au trafic crocieristico en canal de la Giudecca et en du Bassin S. Marc à Venise.
« Nous prenons acte - il a commenté le président de l'Autorité Portuaire de Venise, Paolo Costa - de la sentence emise aujourd'hui du Tar Vénétie, un ultérieur stimule pour qu'il soit pris cette décision capable d'enlever les bateaux de S. Marc sans mettre en crise l'excellence crocieristica vénitienne, en permettant ainsi de sortir de l'impasse qui dure maintenant trop de temps. Nous attendons avec confiance les décisions qui le gouvernement voudront prendre, plus à vite ».
N. 00013/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00146/2014 REG.RIC.
N. 00171/2014 REG.RIC.
N. 00284/2014 REG.RIC.
RÉPUBLIQUE ITALIENNE
AU NOM DE JE PEUPLE ITALIEN
Le Tribunal Administratif Régional pour la Vénétie
(Section D'abord)
il a prononcé le présent
SENTENCE
sur le recours nombre de registre général 146 du 2014, proposé de :
Venise Terminal Passagers S.P.A., en personne du légal représentant pro tempore, représentée et défendue des avocats Giuseppe Scuglia, Francesco Maria Curato et Vittorio Domenichelli, avec je domicilie élu prés de l'étude de la seconde en Venise, Place Rome, 468/B ;
contre
Ministère des Infrastructures et des Transports, en personne du Ministre pro tempore, Présidence du Conseil des Ministres, en personne du Président pro tempore, représentés et défendus pour loi de la Profession d'avocat Du district de l'État, domiciliée dans Venise, San Marco, 63 ; Ministère Ambient et de Tutela du Territoire et de la Mer, en de la personne du Ministre pro tempore, de la Capitainerie du port Venise, en personne du légal représentant pro tempore ;
vis-à-vis de
Autorité Portuaire de Venise, en personne du légal représentant pro tempore ; Magistrat des Eaux de Venise, en personne du légal représentant pro tempore ; Ministère Défendue, en personne du Ministre pro tempore ;
et avec l'intervention de
à opponendum :
Commune de Venise, en personne de Sindaco pro tempore, représenté et défendu pour loi des avocats Antonio Iannotta, Giulio Gidoni et Marzia Masetto, avec je domicilie élu dans Venise, S. Marc, 4091 ; Codacons, Association Usagers Je transporte Avion, Marittimo et Farroviario, en personne du légal représentant pro tempore, représenté et défendu des avocats Gino Giuliano et Carlo Rienzi, avec domicilie élu prés du secrétariat du Tribunal aux sens de l'art. 25, alinéa 1, du cod. proc. amm. ;
sur le recours nombre de registre général 171 du 2014, proposé de :
Bassani S.P.A., en personne du légal représentant pro tempore, des Remorqueurs Réunis Panfido s.à.r.l., en personne du légal représentant pro tempore, représentés et défendus de l'avocat Roberto Longanesi Cattani, avec domicilie élu prés de son étude en Venise, Place Rome, 466/B ;
contre
Ministère des Infrastructures et des Transports, en personne du Ministre pro tempore, Présidence du Conseil des Ministres, en personne du Président pro tempore, représentés et défendus pour loi de la Profession d'avocat Du district de l'État, domiciliée dans Venise, San Marco, 63 ; Ministère de l'Ambient et de Tutela du Territoire et de la Mer, en de la personne du Ministre pro tempore, de la Capitainerie du port de Venise, en personne du légal représentant pro tempore ;
vis-à-vis de
Autorité Portuaire de Venise, en personne du légal représentant pro tempore ; Magistrat des Eaux de Venise en personne du légal représentant pro tempore ;
et avec l'intervention de
à adiuvandum :
Comité Cruise Venice, Groupe Ormeggiatori de Porto Venise associés. coop. Venice Ho.St. Rl, Conepo Services Associés Coop. à r.l., Tositti & Cambiaso - Risso s.à.r.l., Gardes aux Feux de Porto Venise - associés. coop. pour actions, Venice Shipping Services s.à.r.l., en personne des respectifs représentants avocats pro tempore, tous représentés et défendus de l'avocat Roberto Longanesi Cattani, avec domicilie élu prés de dans son étude en Venise, Place Rome, 466/B ;
à opponendum :
Codacons, Association Usagers Je transporte Avion Maritime et Ferroviaire, en personne du légal représentant pro tempore, représenté et défendu des avocats Carlo Rienzi et Gino Giuliano, avec domicilie élu prés du secrétariat du Tribunal aux sens de l'art. 25, alinéa 1, du cod. proc. amm. ;
sur le recours nombre de registre général 284 du 2014, proposé de :
Commune de Venise, en personne de Sindaco pro tempore, représenté et défendu pour loi des avocats Antonio Iannotta, Marzia Masetto et Giulio Gidoni, domiciliée dans Venise, S. Marc, 4091 ;
contre
Capitainerie du port de Venise, en personne du légal représentant pro tempore, de l'Autorité Portuaire de Venise, en personne du légal représentant pro tempore, du Magistrat aux Eaux, en personne du légal représentant pro tempore ; Ministère des Infrastructures et des Transports, en de la personne du Ministre pro tempore, représenté et défendu pour loi de la Profession d'avocat Du district de l'État, domiciliée dans Venise, San Marco, 63 ; Venise Terminal Passagers S.P.A., en personne du légal représentant pro tempore, représentée et défendue des avocats Vittorio Domenichelli, Francesco Maria Curato et Giuseppe Scuglia, avec je domicilie élu prés de l'étude de la seconde en Venise, Place Rome, 468/B ;
pour l'annulation
quant au recours n. 146 du 2014 :
- de l'ordonnance de la Capitainerie du port de Venise n. 153/2013 ayant à objet, en prétention exécution de l'art. 3 du décret interministériel n. 79/2012, la limitation de je transite dans le canal de la Giudecca de paquebots de jauge brute supérieure à 40.000 GT (pour l'an 2014) ; ainsi que la défence pour l'an 2015 de je transite dans le canal de San Marco et dans le canal de la Giudecca de paquebots de jauge brute supérieurs à 96.000 GT ; des directives du Ministère des Infrastructures et des Transports de 20.11.2013 à la Capitainerie du port ayant à objet l'adoption des mesures de mitigation pour la période transitoire 2014 et 2015 ; de tous les actes présupposés, joints et les consequenziali, même pas connus et en particulier du communiqué de la Présidence du Conseil des Ministres du 5 novembre 2013, du connu A.P.V du 4 décembre 2013 ayant à objet la communication de l'accord de l'Autorité Portuaire ex art. 3 du décret interministériel n. 79 du 2 Mars 2012, ainsi que de la note du Magistrat des Eaux de Venise ayant des parimenti à objet la communication de l'accord ex art. 3 du décret interministériel n. 79 du 2 Mars 2012 ;
quant au recours n. 171 du 2014 :
- de l'ordonnance de la Capitainerie du port de Venise n. 153/2013 ayant à objet, en prétention exécution de l'art. 3 du décret interministériel n. 79/2012, la limitation de je transite dans le canal de la Giudecca de paquebots de jauge brute supérieure à 40.000 GT (pour l'an 2014) ; ainsi que la défence pour l'an 2015 de je transite dans le canal de San Marco et dans le canal de la Giudecca de paquebots de jauge brute supérieurs à 96.000 GT ; des directives du Ministère des Infrastructures et des Transports de 20.11.2013 à la Capitainerie du port ayant à objet l'adoption des mesures de mitigation pour la période transitoire 2014 et 2015 ; de tous les actes présupposés, joints et les consequenziali, même pas connus et en particulier du communiqué de la Présidence du Conseil des Ministres du 5 novembre 2013, du connu A.P.V du 4 décembre 2013 ayant à objet la communication de l'accord de l'Autorité Portuaire ex art. 3 du décret interministériel n. 79 du 2 Mars 2012, ainsi que de la note du Magistrat des Eaux de Venise ayant à objet la communication de l'accord ex art. 3 du décret interministériel n. 79 du 2 Mars 2012 ;
quant au recours n. 284 du 2014 :
- de l'ordonnance de la Capitainerie du port de Venise - Ministère des Infrastructures et des Transports n. 153 de la 5.12.2013 relative aux ultérieures mesures de mitigation de risque jointes au régime provisoire dans la partie dans laquelle il limite l'en pour-cent de passages des grands bateaux au 12,48% plutôt que à l'en pour-cent du 20% indiquée quel optimal du décret interministériel « clini-Moineau » ; ainsi que de chaque acte annexé, joint ou présupposé, en particulier de la dépêche/connue du Ministère des Infrastructures et des Transports dans donnée 20 novembre 2013.
Vus les recours et les relatifs annexes ;
Vus les actes de constitution en jugement de Ministère des Infrastructures et des Transports, la Présidence du Conseil des Ministres et de Venise Terminal Passager ;
Vues les mémoires défensives et tous les actes de la cause ;
Rapporteur dans l'audience publique du jour 26 novembre 2014 le doc. Enrico Mattei et les ouïes pour les parties les défenseurs comme spécifié dans le procès-verbal ;
Retenu et considéré en fait et droit ce qui suit.
FAIT
Avec des actes de recours (nn.rr.gg. 146/14 et 171/14), respectivement notifiés le 30 janvier et le 3 février 2014, Venise Terminal Passager S.P.A., Bassani S.P.A. et Remorqueurs Réunis Panfido s.à.r.l. ont eu recours à l'intestat Tribunal pour demander l'annulation de l'ordonnance de la Capitainerie du port de Venise n. 153/2013 ayant à objet la limitation, pour l'an 2014, de je transite dans le canal de la Giudecca et dans le canal de San Marco de paquebots de jauge brute supérieure à 40.000 tonnes, ainsi que la défence, pour l'an 2015, de je transite dans les mêmes canaux de paquebots de jauge brute supérieurs à 96.000 tonnes.
Il précise le Collège que les actuelles contestations font aussi référence à un premier décret interministériel du 2/3/2012 et de la suivante mesure ministérielle il se rendent donnée 20/11/2013 aux contenus dont riferibile elle est citée ordonnance de la Capitainerie du port dont sur.
Ils précisent les récurrentes d'être société des commerçants, respectivement, des activités de gestion des opérations de débarque/embarquement passagers prés de la station maritime de Venise et de remorque des bateaux en transit dans les canaux de la Giudecca et de San Marco, qui seraient gravement compromis, sous le profil économique, des mesures interdittive à la navigation vous rapportez dans la mesure empoignée.
En point de droit, les sociétés récurrentes ont confié la charge aux suivantes raisons :
I. Violation et fausse application de l'art. 3 du d.m n. 79/2012 et de l'art. 83 de Code de navigation.
Ils allèguent, à ce sujet, l'illégitimité de l'ordonnance de la Capitainerie du port de Venise n. 153/2013, parce que dépourvue des fondations prévues pour son émanation de l'art. 3 du décret interministériel n. 79/2012, à teneur dont les mesures conclues à atténuer les risques joints au passage du c.d. des « grands bateaux » dans le canal de la Giudecca et dans le canal de San Marco, auraient pu trouver application uniquement « à partir de la disponibilité de voies de navigation praticables alternatives ces à des défendues, comme déterminées de l'Autorité maritime avec vraiment mesure ».
II. Violation et fausse application sous divergé profil de l'art. 3 du d.m n. 79/2012 et de l'art. 83 de Code de navigation. Défaut de compétence et d'attribution. Violation du principe du contrarius actus et incompétence sous divergés profil.
Ils affirment, en intention, que l'ordonnance de la Capitainerie du port de Venise n. 153/2013, ainsi que la note du Ministère des Infrastructures et des Transports dans donnée 20 novembre 2013, de où l'ordonnance prédite constitue réalisation, seraient illégitime parce qu'assumées en absence du nécessaire je concerte du Ministre de l'Ambient et de Tutela du Territoire et de la Mer, comme demandé de l'art. 3 de Code de navigation au cas où disposent des mesures de protection de l'ambient marine.
III. Excès de pouvoir pour manquée et de toute façon erronée évaluation des fondations de fait. Défaut absolu d'instruction et carence de motivation. Défaut de proportionnalité, contraddittorietà manifeste avec des précédents actes. Illogicità. Violation du principe de la légitime confiance.
Ils déplorent, dans le particulière, que les mesures empoignées illégitimes parce que seraient assumées sans la préalable détermination et la suivante évaluation des risques ambiants que les mesures interdittive là contemplées auraient dû contenir.
IV. Excès de pouvoir sous le profil de la violation du principe de proportionnalité. Contraddittorietà par rapport à des précédents actes. Caractère exorbitant. grave et irréparable préjugé pour l'économie et l'occupation.
Ils soutiennent, en intention, l'illégitimité de contestées des mesures interdittive à la navigation parce que par rapport aux objectifs concrètement poursuivis, elles se poseraient en contraste avec le principe de proportionnalité de l'action administrative.
V. Excès de pouvoir dans la figure symptomatique du sviamento.
Ils affirment, en particulier, que dites des mesures elles n'auraient pas été adoptées pour quelque des buts prévues de la législation sont en vigueur (défend de l'ambient marine, sécurité de la navigation, etc), mais precipuamente comme pur « impact visuel ».
VOUS. Violation du principe de la légitime confiance. Violation et fausse application des règles qui défendent la partecipation à la procédure d'intéressé et de l'art. 21 quinquies de la loi n. 241/90.
À ce sujet, seul récurrent Venise Terminal Passagers S.P.A., soutient que les actes empoignés contrasteraient avec le principe de la légitime confiance, puisqu'ils n'auraient pas tenu compte de l'activité terminalistica qu'elle déroule en force de l'acte unique de concession domaniale de 2000.
Sommées des Administrations elles se sont constituées en jugement pour résister au recours, en demandant le rejet pour infondatezza du doglianze proposées.
On ils sont, aussi, constitués en jugement avec des actes d'intervention à opponendum le Codacons et la Commune de Venise, en les insistant même le rejet de la charge.
On est, enfin, constitués avec acte d'intervention à adiuvandum le Comité Cruise Venice et autres sociétés à l'oeuvre en domaine portuaire, en partageant in toto les suesposti tu motives d'impugnazione.
Avec séparé acte de recours (n.r.g. 284/14) notifié dans donnée 3 février 2014, la Commune de Venise l'a même empoignée l'ordonnance de la Capitainerie du port de Venise n. 153 du 5 décembre 2012, en déplorant que les mesures interdittive dans des contenues ne seraient pas suffisantes à atténuer les risques joints à la navigation du c.d. « grands bateaux » dans le canal de la Giudecca et dans le canal de San Marco.
Dans le particulière, l'Administration communale a formulé les suivantes doglianze :
I. Excès de pouvoir. faux rapport des faits. Carence d'instruction. Carence de motivation. Perplexité manifeste. Contraddittorietà parmi des actes.
Il soutient, en intention, que l'ordonnance de la Capitainerie du port de Venise n. 153/212 serait illégitime pour carence d'instruction et défaut de motivation, parce que dans les prémisses de la même elles n'auraient pas été rapportées les particulières raisons qui ont porté à la détermination du nombre plus grand de passages permis - pairs à 708 « transits dans le canal de San Marco et dans le canal de la Giudecca de paquebots de jauge brute supérieure à 40.000 GT, pour l'an 2014 » (cfr. art. 1 de l'ordonnance) - et donc en mesure apte à éviter des effets négatifs pour l'ambient lagunaire.
II. Violation de loi. Il fausse application du décret interministériel n. 79/2012. Excès de pouvoir. Contraddittorietà parmi des actes. Perplexité manifeste. Carence d'instruction et de motivation.
Il remarque, dans le particulière, qui du nombre de transits prévus quelle limite la plus grande de la Capitainerie du port dans l'ordonnance empoignée en se référant par an 2014, ne dériverait pas une réduction paire au 20% par rapport au nombre d'accès intervenus dans l'an 2012, comme par contre souhaité des directives contenues dans la note du Ministère des Infrastructures et des Transports du 20 novembre 2013.
III. Violation du principe constitutionnel de rang constitutionnel de la loyale collaboration parmi des organismes. Excès de pouvoir. Carence d'instruction. Carence de motivation. Contraddittorietà et perplexité de la motivation.
Il déplore, en particulier, manqué respect du principe de loyale coopération, place que les mesures de mitigation contenues dans l'ordonnance de ici auraient été adoptées en absence de quelconque comparaison avec les autres administrations intéressées parmi lesquelles : le Ministère de l'Ambient et de Tutela du Territoire et de la Mer, le Ministère pour les Biens et les Activités Culturels, la même Commune de Venise et, en tant que dernier, les associations et les sociétés à l'oeuvre en domaine portuaire.
Avec des ordonnances de précaution nn. 178 et 179, déposées dans donnée 17 Mars 2014, le Collège a accueilli l'instance de suspension des mesures empoignées, en ayant constaté la présence des fondations de loi pour son acceptation.
À tel égard, le Collège, parmi le noir, a remarqué que « les mesures à l'étude se posent (…) en contraste avec le particulière principe de gradualità énoncé du D.M n.79/2012, sur la base dont l'interdiction de je transite peut être permis seulement à partir de l'instant de l'effective disponibilité d'une alternative, avec cela sensiblement en anticipant cette défence que par contre, il aurait dû être précédé en tant qu'opportunes, nécessaires mesures de précaution, à s'adopter en attente de telle disponibilité, au fin d'atténuer les risques joints au régime transitoire, en poursuivant le plus grand niveau de tutelle de l'ambient lagunaire ».
Avec des suivantes ordonnances collégiales nn. 925/14 et 926/14, déposées dans donnée 27 juin 2014, le Collège a disposé des accomplissements instructeurs à chargement de la Capitainerie du port de Venise au fin d'acquérir la liste contenante, pour l'an 2014, le nombre global des transits dans le canal de la Giudecca de paquebots de jauge brute supérieure à 40.000 tonnes, ainsi que ceux à l'état prévues jusqu'au terme de prédite annualité.
À je hésite de l'instruction, est émergé que le nombre des transits effectués/estimés, pairs à 714, sur un nombre le plus grand de 708 passages calculés pour l'an 2014, de l'ordonnance de la Capitainerie du port de Venise n. 153/2013, ce qui a attesté une situation de fait sensiblement équivalent au àquel elle se serait vérifiée si les effets de contestées des mesures interdittive de la navigation n'avaient pas été suspendus avec les ordonnances de précaution émanées du Collège et que, par conséquent, ils n'ont pas comporté quelque effet pratique configgente avec délibéré de la Capitainerie du port.
En tant que dernier, avec ordonnance n. 1253/14, déposée dans donnée 3 octobre 2014, le Collège a disposé l'aquisition de la délibération dans donnée 8 août 2014, avec lequel le « Comité pour la sauvegarde de Venise et de sa lagune » avait annoncé l'adoption d'un nouveau décret interministériel « tourné à confirmer et agrandir les restrictions au trafic crocieristico long le canal de san Marco prévu dans l'ordonnance n. 153 du 2013 », mesure qui, dès maintenant, on remarque ne pas être état ancre émané.
À la publique audience du jour 26 novembre 2014, préalable audition des défenseurs de toutes les plaideurs, les recours ont été retenus en décision.
DROIT
La présent décision fait suivi les ordonnances de précaution nn. 178 et 179 du 17 Mars 2014, restées toutes les deux inoppugnate en mesure d'appel, avec laquelle le Collège a suspendu les effets de l'ordonnance de la Capitainerie du port de Venise n. 153/2013 ayant à objet, pour l'an 2014, la limitation de je transite dans le canal de la Giudecca et dans le canal de San Marco de paquebots de jauge brute supérieure à 40.000 tonnes, ainsi que la défence, pour l'an 2015, du passage dans les mêmes canaux, des paquebots de jauge brute supérieurs à 96.000 tonnes.
Suite à des telles déterminations en siège de précaution, ne s'est pas enregistrées, à distance d'au-delà de 10 mois, de quelque intervention résolutive en ordre à l'organisation globale des intérêts impliqués et des problématiques en acte
Malgré le long laps de temps passé entre la prononce de précaution et l'actuelle décision de je mérite, jusqu'à présent prévenue de relevée exigence d'activité instruction (vois des ordonnances collégiales nn. 925, 926 et 1253 du 2014), on doit remarquer que les répétées consultations qui se sont enregistrées dans craint, de la part de la diverse autorité compétente en matière, n'a pas rejoint de solutions partagées de la part de tous intéressés, selon combien souhaité du Comité pour la sauvegarde de Venise et de sa lagune avec la délibération dans donnée 8 août 2014.
Avec tel acte elle avait été prévue l'adoption d'un nouveau décret interministériel « tourné à confirmer et agrandir les restrictions au trafic crocieristico long le canal de san Marco prévu dans l'ordonnance n. 153 du 2013 », ce qui aurait pu comporter, dans de fait, la cessation de la matière de se disputer relative à l'acte de la Capitainerie du port actuellement empoigné.
En dérive qui, à l'actualité, la situation existante ne s'éloigne pas sensiblement de celle considérée du Tribunal à l'époque de l'émanation de la mesure de précaution remontante à Mars 2014.
Très précédent, dans préliminaire, le Collège dispose la réunion des epigrafati recourus, étant l'évidente connexion objective, en étant tous egalement prédestinés à l'annulation des mêmes mesures, si toutefois pour des opposées argumentations, en déclarant la fondatezza des censures d'une manière différente déduites, selon combien en prosieguo, et donc en disposant l'acceptation des charges réunies avec détail référence au premier et à troisième je motive de recours des sociétés récurrentes.
Avec le premier je motive, les sociétés récurrentes soutiennent que l'ordonnance de la Capitainerie du port de Venise n. 153/2013 illégitime parce que serait dépourvu des fondations prévues pour son émanation de l'art. 3 du décret interministériel n. 79/2012, à teneur dont les mesures conclues à exclure les risques joints au passage du c.d. des « grands bateaux » dans le canal de la Giudecca et dans le canal de San Marco peuvent trouver application seulement et exclusivement « à partir de la disponibilité de voies de navigation praticables alternatives ces à des défendues, comme déterminées de l'Autorité maritime avec vraiment mesure ».
Il sert à préciser à ce sujet, que l'article 2, lett. b), piqué 1), du décret interministériel n. 79 du 2 Mars 2012, rubricato « mesures pour la protection d'aires particulièrement vulnérables » - et dont empoignée ordonnance de la Capitainerie du port de Venise il constitue, pour l'express je rappelle dans la partie motive, spécifie mesure d'actuationne - dispose ponctuellement que « dans la lagune de Venise : il est défendu transite dans le Canal de San Marco et dans le Canal de la Giudecca des bateaux affectés au transport des marchandises et des passagers supérieurs à 40.000 tonnes de jauge brute ; (…) ».
Le suivant article 3, rubricato Dispositions transitoires, prévoit, en outre, que « la défence dont à l'art. 2, l'alinéa 1, lett. b), piqué 1) il s'applique à partir de la disponibilité de voies de navigations praticables alternatives ces à des défendues, comme déterminées de l'Autorité maritime, avec vraiment mesure. Dans les mûres de telle disponibilité l'Autorité Maritime, d'accord avec le Magistrat aux eaux de Venise et de l'Autorité portuaire, adopte des mesures conclues à atténuer les risques joints au régime transitoire en poursuivant le plus grand niveau de tutelle de l'ambient lagunaire ».
De la teneur littérale de rappelées des dispositions, d'autre part caractérisées d'une substantielle imprécision, est facile remarquer que le décret interministériel n. 79/2012 a expressément introduit, dans le nombre des mesures conclues à protéger la ville et la lagune de Venise de la navigation jointe au passage du c.d. « grands bateaux », génériques mesures de passage interdit des bateaux au-delà des 40.000 tonnes.
Mesures celles à s'appliquer - il se répète - à partir de l'effective disponibilité de voies alternatives par rapport à celles-là actuellement en service, en déterminant corrélativement des mesures de mitigation du risque, spécifiéement connexe à je transite de tels bateaux, quels, par exemple, l'augmentation de la « distance à laquelle les mêmes doivent se maintenir l'une de l'autre au cas où naviguent dans le même sens ».
Déterminations ce dernières à se retenir par conséquent opérationnelles interinalmente jusqu'à lorsque prédites des voies alternatives, ils ne se rendront pas pratiquement praticables.
En cas de surtout l'ordonnance empoignée, en allant à établir que le nombre le plus grand de transits dans le canal de la Giudecca et dans le canal de San Marco des bateaux au-delà des 40.000 tonnes ne puisse pas dépasser, pour l'an 2014, les 708 unités et en défendant aussi pour entier, pour l'an 2015, le passage de paquebots de jauge brute supérieure aux 96.000 tonnes, se pose en contraste manifeste avec telle dictée normative, place qui a immédiatement introduit et mis à régime drastiques des mesures interdittive à la navigation, sans attendre, comme prescrit, la messe à disposition d'une alternative, au moins concrètement supposée, à affecter au passage des bateaux de croisière, successivement déterminée de la Capitainerie du port dans le canal Tordue Sant'Angelo, à l'état pas navigable pour bateaux de telle jauge et par conséquent demandeur importants interventions d'adaptation de sa actuelle portée.
Interventions ceux à se réaliser en temps, à l'état, supérieurs par rapport à ceux d'opérativité de contestés des défences qu'ils ont fait référence par ans 2014/2015.
De ce point de vue, donc, l'ordonnance à l'étude, ancorché émise avec le but de donner réalisation aux dispositions contenues du décret interministériel n. 79/2012, doit se retenir illégitime, en étant étée assumée en violation de l'art. 3 du même décret, disciplinant le régime transitoire des mesures à adopter à tutelle de la ville de Venise et de l'environnant ambient lagunaire.
Avec la troisième doglianza d'autre part reproposée, si toutefois avec les buts spéculairement opposées à ces des sociétés récurrentes, de l'Administration communale, elle est déplorée, de contre, l'insuffisance des mesures adoptées de la Capitainerie du port, en résultant dénoncée l'illégitimité de l'ordonnance dans commente pour carence d'instruction et défaut de motivation, puisqu'assumée sans la préalable détermination et la suivante évaluation de ces risques ambiants que les défences de je transite, là contemplés, ils auraient dû contenir.
En dérive que les censures formulées dans spéculer, mais de façon polémique opposées des plaideurs, convergent sensiblement dans la dénonciation d'une carence instruction qui compromet chaque des opposés intérêts, sans rencontrer quelque consentement des plaideurs, ce qui aurait demandé bien plus vaste des ponderazione.
Pour combien de dicton, le Collège remarque que référées doglianze sont fondées.
Ils ne sont pas, en effet, evincibili, de la teneur de la mesure grevée, des motivations et des résultats instructions qui ont porté la Capitainerie du port de Venise à la détermination de contestés des défences de je transite pour les ans 2014/2015 ; né, tels éléments, sont des rinvenibili pour relationem dans la note ministérielle dans donnée 20 novembre 2013, même elle empoignée, avec lequel le Ministère des Infrastructures et des Transports a sollicité l'Autorité maritime à assumer, de façon cohérente avec ses pouvoirs, mesures de limitation des risques joints à je transite des bateaux de croisière.
Des telles illégitimités, sont d'autre part d'autant plus évidentes en se référant au premier des défences attestées, avec lequel la Capitainerie du port a établi que pour l'an 2014 le nombre le plus grand de transits dans le canal de la Giudecca et dans le canal de San Marco des bateaux de jauge supérieure aux 40.000 tonnes, ne puisse pas dépasser les 708 unités, en ne se pouvant pas vérifier comme tel seuil puisse déterminer, comme heureux, adéquate, significative réduction des risques joints à transite de tels bateaux.
Risques, à l'état, même pas des qualificabili puisque pas analytiquement déterminés, mais uniquement présumés, sans quelque ponctuelle détermination ou spécifie examen.
À ce sujet on remarque que l'activité instruction remplie du Tribunal a d'autre part vérifié, comme déjà exposé, que les transits effectifs dans l'an 2014 ont dépassé, en manière insignifiante, ceux acquiescés de la Capitainerie du port, pour que citées des ordonnances sospensive du Tribunal ne résultent pas avoir déterminé quelque substantielle incidence en ordre à la sécurité du trafic et à la sauvegarde de la lagune.
Pour combien sur dicton, et en tant que dernier, ils doivent être déclarées inadmissibles, les ultérieures doglianze proposées contre la note du Ministère des Infrastructures et des Transports dans donnée 20 novembre 2013 - expressément qualifié dans l'acte empoigné en termes de « dépêche » - et cela en raison de sa évidente valence pas precettiva et purement qui propose.
Telle mesure est de se retenir prive de quelque directe capacité lesiva en ordre aux thèmes en contestation, puisque relative à des rapports internes entre le Ministère et la Capitainerie du port comme même il est desumibile de la même teneur littérale de l'acte qui exprime des pures recommandations et des invitations, comme dicton, ayantes quelque non dirigée opérativité, ancorché ensuite trasfusi dans l'ordonnance empoignée, en dehors de liens de serrée ottemperanza et pour cela pas en forme directement exécutive.
Et je réalise dit mesure ministérielle se révèle precipuamente orienté à la détermination de l'alternative au Canal de la Giudecca et aux conséquentes mesures d'actuationnes, la quelle par exemple révision du plan régulateur portuaire et aux procédures pour l'introduction de l'oeuvre dans la loi objective, en laissant à la discrezionalità de la Capitainerie du port les ultérieures hypothèses de mitigation des risques joints au régime transitoire.
Discrezionalità à laquelle il se révèle étée exercée, pour combien il conforme empoigné mesure, en relation seulement à quelques des susdites recommandations.
En considération des considérables illégitimités relevées, réunis recourus - il se réaffirme - doivent être accueillis aux sens dont en motivation avec absorption de chaque autre doglianza proposée, ce qui pourra valoir à rendre aux Administrations impliquées, en séance de réédition des pouvoirs de sa compétence, la possibilité de discipliner ex novo le fattispecie à l'étude, de préalable déroulement de tous les nécessaires accomplissements des instructeurs, de vagues parvenir à une cohérente et concrétise analyse des typologies de risques effectivement connexes au passage des bateaux au-delà des 40.000 tonnes.
Il pourra, conséquemment, se parvenir à des plus adéquate ponderazione que tous les intérêts publics et privés impliqués, et donc à la recherche de ces interventions plus aptes à conjurer chaque prévisible danger joint à la navigation, même en garantissant la juste, plus vaste, il défend de l'ambient lagunaire, du patrimoine artistique et naturel de la ville de Venise, en sauvegardant aussi les considérables intérêts reliés à l'occupation dans le travail portuaire et à l'poussé économique à lui connexe, tu crains ceux restés toujours dépourvus d'adéquate considération dans l'entière succession des mesures jusqu'à présent émanées.
Tenu compte de la particularité des questions traitées, retrouvent justifiés des raisons pour se compenser intégralement, parmi les plaideurs, les frais et les honoraires du jugement.
P.Q.M.
Le Tribunal Administrative Régional pour la Vénétie (Section D'abord) définitivement en prononçant sur les recours réunis, comme en épigraphe proposés, en partie les déclare inadmissibles et en partie il les accueille aux sens dont en motivation et, pour l'effet, il annule l'ordonnance de la Capitainerie du port de Venise n. 153/2013.
Il compense intégralement parmi les plaideurs les frais et les honoraires du jugement.
Il commande que la présent sentence soit exécutée de l'autorité administrative.
Ainsi décidé en Venise dans la chambre de conseil du jour 26 novembre 2014 avec l'intervention des magistrats :
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