- L'Association Nationale Compagnies Entreprises Portuaires (ANCIP) a envoyé à la Commission Européenne ses observations au sujet de la procédure adoptée en tant que cette dernière pour demander à l'Italie d'abolir l'actuelle exemption pour les Autorités de Système Portuaire italiennes de l'impôt sur le revenu des sociétés, qui en second lieu Bruxelles constituerait une aide de l'État incompatible avec les réglementations EU. Dans le document envoyé à la Commission EU, que nous rapportons de suite, ANCIP il explique parce que le régime de taxation de l'AdSP dans le système italien ne les concède pas quelque avantage sélectif né rentre dans le champ applicatif de l'artt. 107 et ss. TFUE.
- Association Nationale Compagnies Entreprises Portuaires
| - À LA COMMISSION EUROPÉENNE
- Direction Générale de la Concurrence
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et p.c. : | - Au MINISTÈRE des TRANSPORTS
- à On.le ministra P.DE MICHELI
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| - Au MINISTÈRE des TRANSPORTS
- au Doc. à. STANCANELLI
- Bureau de Cabinet
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Objet : Aides de l'État SA.38399 (2018/E) - Taxation de Porti en Italie ANCIP, Association Nationale Compagnies Entreprises Portuaires, qui organisent n.60 entreprises dans les ports italiens entendent intervenir sur la décision d'entamer la procédure dont à l'art.108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne relativement à la mesure dont à l'objet avec lequel on demande à l'Italie d'adopter des opportunes mesures aptes à abolir l'actuelle exemption de l'impôt sur les sociétés pour les ports en retenant ces derniers sujets au même régime d'impôt sur les sociétés qui s'applique aux entreprises privées. Nous retenons du bénéfice mettre en évidence notre position au sujet combien de disposé de la procédure entamée sur craint en objet. La décision de la Commission de proposer des opportunes mesures aptes à abolir l'actuelle exemption pour les ports italiens de l'impôt sur les sociétés apparaît, à nos avertis, fondée sur des fondations erronées et pas des contestualizzati :
1. Avec la décision du 8 janvier 2019 adoptée dans la procédure SA.38399 (la « Décision »), la Commission a conclu que l'exemption pour les Autorités de Système Portuaire (AdSP) de l'impôt sur le revenu des sociétés dont à l'artt. 72 et ss. de TUIR il constitue une aide de l'État incompatible aux sens de l'art. 107(1) TFUE. Selon la Décision, le traitement fiscal diversifié parmi l'AdSP (qui ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu des sociétés) et les autres entreprises à l'oeuvre en Italie (qui y sont par contre assujettis) constitue un avantage sélectif dont en faveur l'premières, il ne peut pas être justifié de la nature et de la logique du système fiscal italien applicable aux sociétés. Tel traitement fiscal facilité menace en outre de fausser la concurrence et de peser sur je commerce à l'intérieur de l'Union. 2. La Décision apparaît dans mérite répréhensible sous des multiples profils : le régime de taxation de l'AdSP dans le système italien ne les concède pas quelque avantage sélectif né rentre dans le champ applicatif de l'artt. 107 et ss. TFUE.
1. Nature de l'AdSP et des activités déroulées.
1 Cfr. Décision § 40. 2 Cfr. Décision § 11. 3 Cfr. Décision § 43. |
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| 3. La Décision affirme que l'AdSP elles seraient des entreprises aux sens de l'art. 107 TFUE sur la de base d'un élément formel et d'un substantiel : (a) le fait que l'AdSP soient de « propriété publique » ne serait pas suffisant pour conclure qu'elles ne soient pas des entreprises1 ; (b) la loi italienne ne préviendrait pas à l'AdSP de prêter quelques services de par sa nature économique (es. pilotage, mouille, remorque, ravitaillement de carburant et ramassée de refus2) et, en tout cas, « même la concession de l'accès aux ports derrière paiement de loyers portuaires » aurait de la nature économique3. 4. Combien à (a), la Décision est erroné puisqu'il ne valorise pas le fait que l'AdSP n'est pas seulement de « propriété publique » (comme à es. société par actions le capital de laquelle soit à l'instant détenu de sujets publics) mais des véritables organismes publics pas économiques pour lesquels il n'est même pas concevable le passage sous contrôle privé (au pair des Régions, des Communes, d'et cetera), et auquel elle est prévenue de la loi la déroulement de toute activité économique inclue la prestation de services portuaires.
4 « l'art. 16, alinéa 3, de la loi 84/1994 n'exclut pas que l'AdSP déroulent activité de pilotage, ravitaillement de carburant, je mouille, remorque et ramassée de refus, qui présentent indiscutablement un caractère économique » (cfr. Décision § 43). |
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5. Quant à (b), la Décision est du pair erronée, comme l'AdSP ne prêtent pas les services mentionnés de la Commission. Avec en ce qui concerne les services technicien-nautiques, dans ajoutée à l'appel delequel à l'art. 14-bis l.n. 84/1994, la discipline pour la confiance de la part des Autorités Maritimes de tels services aux compétenux corporations se trouve dans code de navigation et dans la règlement d'actuationne. La Commission n'a pas pris en considération tels normatives, en limitant son analyse à l'art. 16 l.n. 84/19944, et en concluant erronéement que des tels services soient prêtés de l'AdSP. Les autres activités citées (es. bunkeraggio et ramassées des refus), sont services rentrants dans la catégorie dont à l'art. 6(4) (c) l. n. 84/1994 des « services d'intérêt général, pas coïncidants né étroitement connexes aux opérations portuaires », avec en ce qui concerne la fourniture desquelles l'art. 6(10) l. n. 84/1994 établit la confiance à des entreprises troisièmes « au moyen de procédure d'évidence publique, selon combien prévu du décret législatif 18 avril 2016, n. 50 ». Même des tels services par conséquent ne sont pas déroulés de l'AdSP.
5 « lorsque l'AdSP ils les fournissent des mêmes « services portuaires », qu'il n'est pas explicitement exclu de la loi 84/1994, ils peuvent être en concurrence avec autres fournisseurs de tels services qui actionnent sur le marché » (cfr. Décision § 66). |
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6. L'erronée conclusion est d'autre part utilisée de la Décision quelle fondation pour soutenir que l'AdSP soient en concurrence avec autres fournisseurs de services portuaires et donc pour arguer l'existence d'un marché sur lequel l'exemption fiscale en faveur de l'AdSP esplicherebbe ses effets distordis-vous5. Telle conclusion apparaît par conséquent viciée.
6 Cfr. artt. 28 cod. nav. et 822 cod. civ. ainsi que art. 29 cod. nav. 7 Cfr. Décret Ministériel du 19 Juillet 1989, nouveaux critères pour la détermination des loyers pour les concessions domaniales maritimes, en Gazz. Uff. du 23 décembre 1989 n. 299, dont les montants sont d'année en année renouvelés du compétent Ministère. |
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7. Selon la Commission, quoique ils agissent selon le modèle c.d. « landlord », l'AdSP « louent les terrains et les infrastructures de base de portuaire à des usagers privés contre le paiement de loyers. Il s'agit d'une activité économique equiparabile à la location de bien n'importe quel contre paiement ». En plus de ne pas être des propriétaires des biens demaniali6 (en se limitant à administrer je pour le compte de l'État propriétaire et dans l'intérêt les publie), l'AdSP assignent le domaine avec des modalités divergées de ces d'un locateur privé. Avant tout, l'AdSP ne déterminent pas importe de la taxe (i.e le loyer domanial) qu'ils encaissent des entreprises concessionaires pour le compte de l'État propriétaire ; le loyer en effet est pré-établi du législateur selon des critères uniformes à niveau nazionale7, portants sur l'étendue de résume domanial temporairement acquiescé, ainsi que sur la présence ou moins que des produits manufacturés sur les aires dont qui s'est tirée.
8 Elle est en effet la loi à dicter les critères fondamentaux pour le choix du concessionnaire, qui sont déterminés de l'art. 37 cod. nav. dans l'« plus profitable utilisation du domaine » et dans l'utilisation de ce dernière répondant « à un plus considérable intérêt je publie », dans je conteste dans lequel l'AdSP a déjà aménagé les particulières activités ou les destinations du domaine, ainsi en qualifiant ultérieurement les qualités de loi |
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8. L'AdSP ne assignent pas par conséquent les biens aux aspirants concessionaires qui présentent à perspectives de rentabilité plus hautes pour l'Administration même (sous forme d'équivalents plus hauts pour l'occupation des aires domaniales objet d'instance), mais plutôt à ceux plus aptes à maximiser l'utilité et la valorisation des aires portuaires, à tutelle de l'intérêt publie que l'AdSP doivent sauvegarder en respect à ses tâches institutionnelles8.
9 Cfr. Cour giust. 17 février 1993, c-159/91 et c-160/91, Poucet c. AGF et Camulrac et Pistre c. Cancava, § 18. 10 Cfr. C-82/01 P, Aéroports de Paris, § 78, où la Cour a confirmé que « elle constitue une activité de par sa nature économique la messe à disposition des compagnies aériennes et des divers prêteurs de services, contre le paiement d'un loyer le taux duquel est fixé librement du [organisme public], d'installations d'aéroportes » |
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9. Selon la jurisprudence, on n'a pas de l'activité économique si les concrètes modalités d'offerte de déterminés biens ou les services sont établis directement de la loi et, par conséquent, ils ne se basent pas sur des évaluations de caractère économique de la part du sujet offrant9. La présence d'un loyer commercial directement fixé de l'entreprise qui gère l'infrastructure est donc condition nécessaire aux fins de sa qualification comme entreprise10. 10. Je réalise, les organismes portuaires des États membres (et c'est-à-dire Belgique, la France et les Pays Bas) destinataires de récentes décisions de la Commission en matière de taxation des « ports » pas seulement gèrent les ports (souvent en possédant les relatives aires) mais en même temps elles sont des entreprises actives dans la prestation de services portuaires derrière des remunerazione, en offrant sur le marché des services aux armateurs et aux chargeurs comme par exemple le pilotage, le soulèvement, les movimentazione et l'amarrage à front d'un équivalent. En outre, des tels « organismes portuaires » n'appliquent pas de loyers prédéterminés de la loi mais ils négotient avec les entreprises intéressées à l'infrastructure le niveau de l'équivalent pour l'accès aux aires du port. En tels États membres, les « autorités portuaires » peuvent par conséquent varier importe des « loyers » sur la base d'évaluations de marché ; et par exemple pour stimuler les armateurs et les chargeurs à utiliser les infrastructures du port et les entreprises à des insediarvisi pour développer ses activités de production ou de service. 11. Pour contre, toutes les activités de l'AdSP sont ces d'administrations de l'État liez d'un rapport organique avec ce dernier, beaucoup que leurs actes sont ceux typiques des administrations. L'AdSP, en effet, assurent, dans l'exclusif intérêt publie, (i) l'accès pas discriminatoire aux marchés des services portuaires de la part d'une pluralité d'entreprises entre eux en régime de libre concurrence et, en même temps, (II) transparence et impartialité d'administration des biens domaniaux de l'État. L'AdSP n'ont pas de rapports avec des armateurs et de chargeurs.
11 Cfr. Décision § 48. 12 Cour giust. 1 JUILLET 2008, C 49/07, MOTOE, ECLI : EU : C : 2008:376, §§ 27-28. |
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12. La Décision affirme que la qualification des loyers portuaires comme des impôts n'est pas considérable pour déterminer si l'AdSP déroulent des activités économiques11. À l'appui cela, la Décision rappelle un seul précédent de la Cour de justice entièrement inconferente, puisque relatif à la possibilité de qualifier comme entreprises sujet privés à but non lucratif12. 13. Le domaine portuaire est une pure infrastructure, ainsi comme par exemple est un réseau ferroviaire ; une infrastructure, de pour elle, n'est pas en concurrence avec rien et personne, en n'étant pas n n'étant pas un « marché », mais seulement un « bien-lieu ». Et que le domaine ne soit pas un marché, mais plutôt une simple infrastructure, est d'autant plus vraie dans une situation dans laquelle tous les ports italiens sont domaine de l'État ; il est d'autre part inaliénable pour loi, et donc il ne peut pas y être concurrence entre domaine et autres lieux dans lesquels on déroule des opérations portuaires, puisqu'aucune entreprise peut affecter en Italie des services portuaires sur un territoire divergé du domaine même. Plutôt, le marché est fait des entreprises concessionaires (et de l'AdSP) qu'ils occupent l'infrastructure et ne se font pas concurrence pour la distribution des services et des opérations et que, en étant toutes sociétés commerciales, rentrent dans l'art. 73 TUIR et ils payent les impôts sur le revenu.
13 Cfr. Cour giust. 19 janvier 1994, c-364/92, SAT Fluggesellschaft mbH c. Eurocontrol, ECLI : EU : C : 1994:7, §§ 30-31 ; Cour giust. 26 Mars 2009, c-113/07 P, SELEX Sistemi Complétés SpA c. Commission, §§ 71-72). |
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14. Lorsque même on devait assumer (quod) que la messe à disposition du domaine derrière équivalent (un loyer) ne constitue pas de l'activité économique, dans le fattispecie, apparaît applicable cette jurisprudence de la Cour de justice qui exclut la nature d'entreprises à des déterminés organismes, qui, bien que ils déroulent certaines activités économiques, dans leur complexe ont été institués pour la déroulement d'activité et de fonctions publiques, et pas économiques13.
14 la Cour de justice a confirmé l'appartenance de l'AdSP à l'administration publique, par exemple en retenant que les comportements abusifs d'une entreprise fournisseuse de services portuaires dans le Port de Gênes qui « trouve [vain] son origine dans les décisions administratives de l'autorité portuaire et/ou dans la loi n. 84/94 » retombaient dans le champ d'application de l'art. 106(1) TFUE, et elles ne pouvaient pas par conséquent être des prévenus directement à l'entreprise ex art. 102 TFUE (cfr. Ordonnance du Tribunal du 20 Mars 2001, cause t-59/00, Compagnie Portuaire Pietro Chiesa Soc. coop. rl contre Commission, ECLI : EU : T : 2001:98, § 49. V. même Sentence du Tribunal du 17 juin 2003, cause t-52/00, Coe Clerici Logistics SpA contre Commission ECLI : EU : T : 2003:168.) 15 Cfr. Décision § 38, là où la référence à la décision de la Commission du 18 septembre 2013 relative à l'aide de l'État SAIT. 36953 (2013/N) Espagne - Autorité portuaire de Bahia de Cádiz. 16 Cfr. IL SAIT. 36953 (2013/N) Espagne - Autorité portuaire de Bahia de Cádiz, § 13 (« [t] he infrastructures resulting from the project shall be property of the PABC » et c'est-à-dire Port Authority of Bahía de Cádiz) et § 16 (« the new port infrastructures to be acquired by the PABC »). 17 Infatti, « [t] he port authorities may either provide themselves the port services, or rent the port infrastructure to other service providers on the basis of administrative concession contracts » (cfr. IL SAIT. 36953 (2013/N) Espagne - Autorité portuaire de Bahia de Cádiz, § 27). V même IL SAIT. 36953 (2013/N) Espagne - Autorité portuaire de Bahia de Cádiz, § 14 (« [p] ort operations, the services rendered, safety and coordination are within the attributions of the Port Authorities. According to the law, the latter may either provide port services themselves, or entrust them to operators/service providers. En this maisons, the PABC shall rent the new conteneur terminal at the Port of Bahía de Cádiz to an operator/service fournisseur d'accès selected public y tendre »). |
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15. Quoique répandue dans la pratique décisionale de la Commission, la qualification de l'AdSP comme des entreprises n'a jamais été validée de la Cour de justice, qui au contraire l'a exclue14. Nella Decisione, la Commission cite vraiment précédent relatif au Port de Cadice pour soutenir que la gestion commerciale d'un terminal portuaire ou d'aéroport mis à disposition d'usagers derrière le paiement d'un loyer constitue de l'activité économique15. L'organisme gérant du Port de Cadice n'est pas toutefois equiparabile à l'AdSP, puisqu'il est propriétaire du domaine portuaire16 et peut affecter des opérations et des services portuaires17.
18 Cfr. Cour giust. 20 décembre 2017, c-158/16, Margarita Isabel Vega Gonzalez, ECLI : EU : C : 2017:1014, § 42 ; Cour giust. 7 septembre 2017, c-559/16, Birgit Bossen, ECLI : EU : C : 2017:644. § 19 ; Cour giust. 13 décembre 1984, c-106/83, Sermide SpA, ECLI : EU : C : 1984:394, § 28. 19 Conclusions Avocat général Cosmas, 13 mai 1997, c-353/95 P, Tiercé Ladbroke, ECLI : EU : C : 1997:233, § 30. |
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16. En plus de ne pas être en ligne avec la discrezionalità laissée aux États membres du reg. (EU) n. 352/2017, la prétention d'assujettir au même régime juridique des « organismes portuaires » parmi eux profondément différents elle comporte la violation du principe dont d'égalité, sur la base pas seulement il est défendu traiter en mode différente des situations semblables mais il est aussi pas permis traiter de même des situations différentes18. Le « [défence d'aides d'état apparaît comme une conséquence du principe général d'égalité et du relatif corollaire, selon lequel à des cas égaux ils doivent être appliqué des dispositions égales » 19.
2. Nature tributaire des loyers domaniaux. 17. La Décision exclut la nature tributaire des loyers domaniaux quoique dans le système italien le paiement du loyer tu ne te configures pas comme équivalent d'une activité économique20, mais plutôt comme l'acquittement d'une taxe (l'dont j'importe est fixé directement de la loi et de l'AdSP) correspondus du concessionnaire à l'État propriétaire des biens domaniaux pour l'accès au marché des activités économiques portuaires (i) en utilisant le domaine ne publie pas, ou bien (II) pour dérouler les opérations portuaires.
21 Cfr. encore Décision § 48, là où la référence à Trib 15 Mars 2018, cause t-108/16, Naviera Armas, SAIT, ECLI : EU : T : 2018:145, § 124. |
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18. À tel fin, la Décision cite pesé d'une sentence du Tribunal selon lequel « les taxes portuaires » sont des « equiparabili aux loyers encaissés pour l'utilisation de l'infrastructure portuaire » 21, en l'extrapolant toutefois de conteste auquel il se réfère. Dans tel cas, le Tribunal censure la Commission pour avoir exclu la présence d'une aide de l'État en faveur d'une entreprise à l'quelle il était concédé emploie exclusif d'une infrastructure portuaire nécessaire de dérouler des services de cabotage sans d'abord avoir évalué si tel j'emploie exclusif avait été concédé de l'organisme gérant d'un port « à des conditions de marché ».
22 Et donc sans respecter les conditions de création jurisprudentielle aujourd'hui comprises de l'art. 56-ter, alinéa 7, du reg. 651/2014 (« GBER ») selon lequel « [q] ualsiasi concession, ou autre acte d'attribution, en faveur de troisième pour la construction, la modernisation, la gestion ou la location d'une infrastructure portuaire subventionnée sont assignés en manière compétitive, transparent, pas discriminatoire et pas sujet à des conditions ». |
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19. Place qui l'infrastructure avait été concédée sur le de base du critère « prior dans tempore, potior dans iure » et sans quelque procédure sélective à évidence publique22, et que l'entreprise l'utilisait dans exclusive, le Tribunal retient que l'entreprise aurait dû se faire chargé des charges de financement de la même. En outre, l'entreprise ne payait un loyer domanial, mais seulement quelques « taxes portuaires » (relatives à l'entrée et au séjour de bateaux dans le port, à l'accostage, aux passagers, aux marchandises et aux services de dépôt et d'entreposage et à l'utilisation des locaux ou d'édifices) ; pour ceci le Tribunal demande à la Commission d'évaluer la congruità par rapport à la valeur de l'infrastructure acquiescée dans exclusive et sans procédure comparative de l'unique somme correspondue de l'entreprise et c'est-à-dire justement des « taxes portuaires ». 20. Contrairement à quel il affirme la Commission, de telle sentence on ne tire pas par conséquent le principe de l'égalisation de « taxes portuaires » et les loyers encaissés pour l'utilisation d'une infrastructure, très moins considéré qu'il s'agit fattispecie d'antérieur au reg. (EU) n. 352/2017 et dont que dans le système italien les aires portuaires sont assignées au moyen de la procédure compétitive et transparent à l'artt. 36 et ss. cod.nav.
23 Cfr. Communication sur la notion d'aide de l'État dont à l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C/2016/2946), en GU C 262 du 19 Juillet 2016, p. 1, § 222. |
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21. La communication de la Commission en matière d'aides de l'État exclut en outre que l'attribution d'une infrastructure publique puisse conférer un avantage à une entreprise lorsque la gestion de l'infrastructure est assignée à un prix positif à vallée d'une procédure transparente et pas discriminatoire23.
24 Cfr. Cass. civ. 11261/2015 ainsi que la loi 27 décembre 2006, n. 296, des dispositions pour la formation du budget annuel et pluriannuel de l'État (c.d lit financière 2007), en G.U. 27 décembre 2006, n. 299. |
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22. À confirmation du fait qui l'occupation du domaine ne constitue pas un service offert de l'AdSP sur le marché, dans le système italien le paiement des loyers domaniaux n'est pas sujet à taxe sur la valeur ajoutée24, de façon cohérente au principe pour lequel ils ne peuvent pas se payer rend sur rend. Pour contre, dans les États membres des destinataires des récentes décisions en matière de taxation des ports les loyers commerciaux perçus des sociétés qui gèrent les ports de Belgique, de France et de Hollande sont sujets à taxe sur la valeur ajoutée. La timidité à la taxe sur la valeur ajoutée montre que, en tels systèmes, les activités des sociétés qui gèrent les ports elles sont généralement considérées des activités économiques, avec l'unique exception représentée de l'exemption de l'impôt sur le revenu des sociétés.
25 Cfr. Décision § 20, là où la référence à Cour giust. 25 octobre 2007, c-174/06, CO.GE.P. Srl, ECLI : EU : C : 2007:634 26 Dans telle occasion, le juge du renvoi observait en effet que « lorsque la concession, comme il s'est produit en cas de surtout, soit étée confiée d'un organisme portuaire, et pas de l'autorité maritime, d'un tel acte doit se considérer comme exercise d'activité d'entreprise étant le caractère industriel et commercial de l'organisme en question » (cfr. C-174/06, CO.GE.P. Srl, § 18). |
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23. La Décision cite un précédent de la Cour de justice selon laquelle même dans le système italien le droit d'occuper et d'employer, en mode même exclusive, une aire du domaine maritime, pour durée limitée et derrière équivalent, rentre dans la notion de « location de biens immeubles » à la fine taxe sur la valeur ajoutée25. Il s'agit toutefois d'une sentence relative à des faits précédents au l. n. 84/1994 et donc à une situation là où l'aire domaniale a été concédée à des tiers d'un « organisme portuaire » qui, dans alors, effectivement déroulait de l'activité d'entreprise même dans le système italien, quel organisme public économique26. 24. En tout cas, la Commission n'a pas le pouvoir de contester aux sens de l'art. 107 TFUE le montant du loyer domanial appliqué de l'État italien, en se traitant d'une forme impositiva à chargement des entreprises concessionaires qui on ajoute à l'impôt sur les sociétés payées en tant que ces dernières, les uniques erogatrici de services portuaires. La politique fiscale est secteur pas ricompreso dans les compétences de l'Union, aux sens de l'art. 3 TIEN et 7 TFUE. 25. Ce qui la Commission pourrait contester serait l'attribution de la part de l'AdSP d'espaces domaniaux à des conditions tels à créer des distorsions de la compétition parmi des entreprises terminaliste, au moyen d'une application non homogène des loyers domaniaux de port à port ou de terminal à terminal à parité de conditions opérationnelles et d'investissements à réaliser de l'entreprise terminalista, mais pas les modalités avec lesquelles l'État italien décide de réaliser sa compétence exclusive comme celle en matière impositiva. 26. La différence substantielle parmi (i) des loyers prédéterminés de la loi et encaissés pour le compte de l'État quelle forme de taxation et (II) loyers commerciaux librement négociations des parties et sur est appliqués la taxe sur la valeur ajoutée n'a pas été valorisée de la Commission, avec approche qui apparaît pas conformement aux déjà citti principes généraux droite d'EU d'égalité et parité de traitement.
3. Utilisation de ressources d'état. 27. Le régime contesté ne comporte pas une charge financiers pour l'État. Les ressources de l'AdSP sont sujettes à lien de destination et doivent être utilisées de l'AdSP seulement pour son fonctionnement et pour déroulement de sa mission institutionnelle. 28. Puisque des organes décentrés de l'État, l'AdSP concourent en outre à déterminer le compte économique consolidé de l'État ensemble aux autres administrations centrales et locaux. Par conséquent, les expositions du débit de l'AdSP sont, à tous les effets, la passivité de l'État italien. La majeure charge fiscale qui dériverait de l'application de l'impôt sur les sociétés serait par conséquent une partie de tour. Les montants correspondus de ADSP à l'État comme des taxes soustrairaient des ressources à l'AdSP nécessaires de dérouler sa mission institutionnelle. L'État devrait augmenter ses contributions à l'AdSP, exactement comme il ferait vis-à-vis d'une Région, d'une Commune ou de n'importe quel autre organisme appartenant à l'administration publique. 29. Le fait qui, suite à l'éventuelle taxation de l'AdSP, l'État italien ne pourrait pas qu'augmenter ses contributions à l'AdSP il montre aussi un ultérieur profil d'erroneità de la Décision : contrairement à quel il réfère la Commission, l'AdSP n'est pas simplement organismes à but non lucratif et que donc, aussi en ne poursuivant pas l'objectif de faire des bénéfices, on doit préoccuper de sa sostenibilità économique. Dans le système italien, l'AdSP sont véritable publiques administration qui doivent ex necesse continuer à dérouler sa fonction qui se rapporte au journalisme de régulation et administration du bien domanial « port » en respect combien à disposé du l. n. 84/1994.
4. Sur la nature sélective du régime fiscal de l'AdSP. 30. Nella Decisione le c.d système de référence avec en ce qui concerne lequel évaluer (présumé) avantage sélectif joui de l'AdSP est erronéement déterminée dans le global système de taxation des sociétés, sur la base de la thèse selon laquelle l'AdSP rentreraient dans le champ applicatif de l'art. 73 TUIR. 31. La Commission assume que faire rentrer l'AdSP dans le champ applicatif de l'art. 74 TUIR plutôt que dans le champ applicatif de l'art. 73 TUIR il les conférerait un avantage concurrentiel par rapport pas mieux identifiés à des concurrents. Je réalise, l'artt. 73 et 74 TUIR institutent sur la base de critères objectifs, généraux et des abstraits deux cohérents régimes ordinaires de taxation applicables à des catégories indéfinies de sujets qu'on ne trouve pas parmi eux en conditions de fait et de droit comparables. Et en effets tous les sujets qu'on trouve en conditions de fait et de droit comparables à l'AdSP rentrent dans le champ applicatif de l'art. 74 TUIR. Pour contre, le système de référence déterminé de la Commission finit pour inclure dans l'analyse sujets qui est en conditions parmi elles très différentes. Par exemple, l'AdSP ne se trouvent pas dans les mêmes conditions de fait et de droit des sujets indiqués de l'art. 73 TUIR, puisqu'aucune de tels sujets passifs de l'impôt pour les sociétés il encaisse des taxes pour le compte de l'État. 32. Le c.d système de référence à la lumière dont évaluer la position de l'AdSP donc est représenté du régime fiscal applicable aux organismes publics pas économiques appartenants à l'administration publique qu'on trouve en conditions de fait et à du droit comparable de l'AdSP. Dans cette optique, le régime fiscal applicable à l'AdSP n'est pas du tout sélectif, en étant tels organismes publics pas économiques assujettis au même régime fiscal applicable à l'État et à toutes les administrations qui administrent le domaine et se trouvent en conditions de fait et de droit comparables. 33. Le régime en discussion s'applique en effet à toutes les administrations publiques, parmi lesquelles l'AdSP : la fondation n'est pas par conséquent celui de favoriser l'AdSP parce que « ils actionnent » dans le secteur portuaire, mais simplement parce que tel il est le traitement qui l'État réserve à tous ses organismes publics pas économiques d'importance nationale. Le régime italien est donc profondément divergé de celui dans être dans les systèmes des autres États membres des destinataires de décisions sur la taxation des ports et institute un système cohérent de taxation sur la base de critères objectifs, généraux et abstraits. Pour contre, les réglementations de Belgique, de Hollande et de France objet de scrutin de la part de la Commission concédaient à des individuels ports une exemption individuelle de l'ordinaire régime de taxation des sociétés en vertu de particulières règles derogatorie par rapport au régime ordinaire, et à l'étaient donc sélectives.
27 Cfr. la Résolution de l'Agence des Entrées n. 96/E du 3 avril 2009, qui fait exprimé référence l'avis de Cons. Été n. 1641/2002, cit., et à la relation de la Cour des Comptes, de la Section de contrôle sur les organismes, n. 37/2001, du 13 Juillet 2001. 28 V. Cass. civ., sez. tributaire, n. 2926/2013, cit. |
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34. Si telle règle derogatoria n'avait pas été adoptée ou elle était abrogée, les organismes gérants des ports seraient sujets au régime ordinaire applicable à toutes les autres sociétés. Telle situation est divergée de quel il arrive dans le système italien pour l'AdSP : même à compter de l'art. 74 TUIR, elles en effet ne seraient pas sujettes à IRES puisque (i) ne rentrent pas parmi les organismes publics et dont privés « pas commerciaux » à l'art. 73, à l'alinéa 1, lett. (c), en étant, par contre, organismes « instrumentaux au perseguimento des particulières fonctions qui l'état a retenu, dans l'intérêt je publie, d'assumer comme ses et d'assigner à un sujet à tel fin expressément crée » et, donc, caractérisés de connotation « nettement qui se rapporte au journalisme » 27 ; en tout cas, (II) les activités déroulées de tels organismes dans les comparaisons des concessionnaires domaniaux constituent l'accomplissement de fonctions institutionnelles (commerciales ou pas commerciales qui soient) 28 à eux déférez ex lege sans qu'à l'AdSP il soit concédé d'agir à la stregua de sujets de droit privé.
29 Cfr. Décision § 90. 30 Selon Cons. Été, « tenu compte de la nature des ressources des financières posées à disposition de dites autorité, resterait exclue chaque but de lucre joint à l'accomplissement des tâches institutionnelles déférées à des tels organismes » (cfr. l'avis Cons. Été, 9 Juillet 2002, n. 1641, rappelé du plus récent Cass. civ, Sez. V, ud. 22 avril 2015, sent. 29 mai 2015, n. 11261). |
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35. L'erroneità de la Décision émerge aussi là où on affirme que la structure du système italien de taxation des sociétés puisque tel il donnerait à lieu aux avantages pour certaines entreprises « à savoir les ports, lorsque on trouve dans une situation semblable à cette d'autres sociétés (c'est-à-dire engendrent des bénéfices de leurs activités économiques) à la lumière de l'objectif du système de l'impôt sur le revenu des sociétés qui est celui de taxer les bénéfices » 29. Dans leur qualité d'organismes publics pas économiques, l'AdSP n'agissent pas pour la production de bénéfices, mais on limite à chercher à atteindre l'équilibre entre des coûts et des produits30.
5. Distorsion de la concurrence et incidence sur les échanges.
31 Cfr. Décision § 64. 32 Cfr. Décision § 65. |
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| 36. La Décision affirme que l'application de l'art. 74 TUIR à l'AdSP aurait des effets distordis vous pour la concurrence et les échanges parmi les États membres. Selon la Commission, ADSP « on fait concurrence pour attirer […] les concessionnaires qui déroulent services portuaires » et « le niveau du loyer appliqué de l'AdSP en èchange de terrains et d'infrastructures […] il pèse sur le choix actionné des concessionnaires de s'établir dans un port plutôt que dans un autres » 31. En outre, en second lieu la Décision, « les entreprises qui entendent s'établir en proximité d'un port peuvent même s'établir à son extérieur (et pas nécessairement sur des terrains de propriété ou gérés des autorités portuaires), pour lesquelles les autorités portuaires sont en concurrence avec autres opérateurs qui louent des terrains à de hors des ports » 32. 37. Outre le fait qui apparaissent basées sur l'erronée fondation que l'AdSP puissent être des « propriétaires » de terrains, des telles affirmations sont erronées dans la mesure dans laquelle dans le système italien n'existent pas tendus privés et les aires du domaine maritime qui ne rentrent pas dans la compétence de l'AdSP sont acquiescées des Autorités Maritimes au moyen de l'application des mêmes loyers dont à DM du 19 Juillet 1989. 38. Même là où l'AdSP pouvaient réduire les loyers pour attirer des potentiels concessionnaires (quod pas), la Décision semble tirer de telle circonstance des conclusions erronées. D'un coté, le problème concurrentiel qui se développe dans les ports est de règle celui de garantir les possibilités d'accès des entreprises intéressées aux infrastructures portuaires, qui représentent en effet une ressource insuffisante : l'AdSP n'ont en d'autres termes pas besoin de stimuler les potentiels concessionnaires au moyen de la réduction des loyers domaniaux, puisque la question d'aires portuaires est supérieure à offerte d'aires disponibles. 39. En outre, le coût d'occupation de l'infrastructure portuaire (rectius, la taxe payée des concessionnaires) est seulement une des voix de coût soutenue des entreprises portuaires. Il s'agit d'un élément qui, même là où pouvait être réduit de l'AdSP (quod pas), aurait limité rend capable attrait des potentiels concessionnaires. Les bénéfices des concessionnaires dépendent en mesure majeure de facteurs divergés par rapport au déboursement à titre de loyer domanial, et en particulier de la compétitivité du système logistique auquel le port appartient. En d'autres termes, même pour des considérables coûts de transfert, un concessionnaire difficilement changerait son siège opérationnel pour d'une réduction du loyer domanial si le port qui la propose est moins attractif pour les utilisateurs finaux (es. parce que doués de connexions des retroportuali moins efficaces) parce que la réduction des produits serait supérieure à l'épargne obtenue sur le loyer.
33 Cfr. Trib. 15 juin 2000, t-298/97 et autres, Alzetta Mauro et autres contre Commission, ECLI : EU : T : 2000:151, §§ 143-144 ; Trib. 4 avril 2001, cause t-288/97, Région Friuli Venise Julie contre Commission, ECLI : EU : T : 2001:115. 34 Cfr. Conseil d'État, sez. VOUS, 8 mai 2012 n. 2667. |
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40. Plus en général, une distorsion de la concurrence ou bien l'incidence sur les échanges parmi les États membres peuvent se vérifier seulement en marchés ouverts à la concurrence33, pendant que l'État italien on est réservé en exclusivité soit la propriété soit l'administration des biens domaniaux portuaires, avec en ce qui concerne lesquels n'existe pas quelque « marché » né concurrence même pas purement potentielle34. En absence d'une harmonisation au niveau de l'Union, seulement si un État membre a choisi librement de libéraliser le secteur portuaire, en privatisant les organismes de gestion ainsi que les aires et les infrastructures portuaires, tel État membre devra agir en mode cohérente avec sa décision et respecter les règles en matière d'aides Été.
35 Cfr. Cour giust. 23 janvier 2019, c-387/17, Faillite Bacs de la Méditerranée SpA, ECLI : EU : C : 2019:51. |
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41. À l'appui la thèse opposée, la Décision cite la récente sentence de la Cour au cas Bacs de la Méditerranée35, là où on aurait affirmé qu'il vous peut être une aide de l'État même si les entreprises reçoivent du soutien publie pour actionner sur un marché non libéralisé. Dans tel cas, on traitait des aides concédés à telle compagnie pour actionner quelques lignes de cabotage interne avant les liberalizzazione de telle activité à oeuvre du reg. (CE) n. 3577/1992. Courtes la retient que vous pouvait être une aide de l'État pour du risque de c.d subventionne croisées entre l'activité (subventionnée et non libéralisée) du cabotage pour lequel l'entreprise recevait des subsides et les autres activités de transport maritime placées dans être de l'entreprise qui était en effets active sur autres marchés (par contre libéralisés).
36 V. supra § 5. 37 Cfr. Décision § 73. Plus dans le détail, seconde la Commission, en soulevant l'AdSP « de charges fiscales qui autrement auraient dû soutenir et qu'il grève sur les entreprises concurrentes, l'exemption de l'impôt sur le revenu des sociétés libres renacquit financières que ces entreprises peuvent investir dans ses activités commerciales, qu'à son tour il pèse sur les conditions auxquelles ils peuvent offrir à leurs produits et services sur le marché » (cfr. Décision § 75). |
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42. Au net de l'erreur relative aux services technique nautiques36, même la Commission détermine comme unique possible activité « économique » de l'AdSP l'activité de « location » des aires domaniales. Place que l'AdSP sont actif seulement sur le marché non libéralisé, ne vous est pas le risque de subventions croisées. Pour les raisons déjà indiquées, est en effet profondément erroné l'affirmation de la Décision selon laquelle l'exemption de l'impôt « renforce la position de l'AdSP, lequel sont en mesure d'abaisser de leurs prix et rendre les infrastructures portuaires qui gèrent plus d'attrayanux pour les clients, en particulier ceux d'autres États membres » 37.
LUCA GRILLONSPrésident ANCIP |
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