- Avec ordonnance emise hier les juges du siège de Lecce du Tribunal Administratif Régional pour les Pouilles ont repoussé le recours présenté CCC de Chantiers des Constructions Cémente pour la suspension de l'efficacité de la mesure avec laquelle en août l'Autorité Portuaire de Tarente avait annulé l'adjudication de la compétition pour l'attribution des travaux de reclassement de la Masse Polisettoriale du port des Pouilles en faveur du regroupement d'entreprises CCC/Matarrese/Icotekne pour défaut de la qualité de régularité contributive. L'organisme portuaire avait adjugé l'adjudication à en constituant RTI Consortium Stable Grands Travaux Scrl, seconde classifiée dans la compétition ( du 29 août 2014).
- En outre le Tar pour les Pouilles a prononcé même une sentence, que nous publions de suite, avec lequel a repoussé le recours présenté de l'agence pour le travail Nouvelles des Frontières Lavoro Spa contre l'Autorité Portuaire de Toast et l'acte d'intervention à opponendum demandé de la Compagnie Portuaire Nicola et Salvatore Briamo Soc Coop Arl pour l'annulation de l'avis de compétition pour procédure serrée convoqué de l'Autorité Portuaire pour la détermination de l'entreprise à autoriser à la fourniture de travail temporaire en faveur des entreprises portuaires à l'oeuvre dans le port de Toast aux sens de l'art. 17, alinéa 2, de la loi 84/94.
| N. 02449/2014 REG.PROV.COLL. N. 00575/2009 REG.RIC. |
- RÉPUBLIQUE ITALIENNE
- AU NOM DE JE PEUPLE ITALIEN
- Le Tribunal Administratif Régional pour les Pouilles
- Lecce - Section D'abord
- il a prononcé le présent
- SENTENCE
- sur le recours nombre de registre général 575 de 2009, complété de raisons ajoutées, proposé de :
- Nouvelles Frontières Lavoro Spa, représentée et défendue de l'avv. Alessandro Caiulo, avec je domicilie élu prés de Giancarlo Caiaffa en Lecce, B Ravenne, 2 ;
- contre
- Autorité Portuaire de Toast, représentée et défendue de la Profession d'avocat Distr.le Lecce, domiciliée en Lecce, Rubichi ;
- et avec l'intervention de
- à opponendum :
- Compagnie Portuaire Nicola et Salvatore Briamo Soc Coop Arl, représentée et défendue de l'avv. Michele Muscillo, Tiziana Stefanelli, avec je domicilie élu prés d'Antonio Guglielmo en Lecce, Filippo Bacile, 3 ;
- pour l'annulation
- de l'Avis de Compétition pour procédure serrée, convoqué de l'Autorité Portuaire de Toast pour la détermination de l'entreprise à autoriser à la fourniture de travail temporaire aux sens de l'art. 17, alinéa 2, de la loi 28/1/1994 n. 84 (prestation de main-d'oeuvre portuaire temporaire en faveur des entreprises portuaires à l'oeuvre dans le port de Toast), dont à l'invitation à offrir envoyé de la même Autorité Portuaire à la récurrente avec racc. a.r prot. n. 2166 du 2/3/2009, dans la partie dans laquelle, dans la lettre « l » de l'avis de compétition, il prévoit peine d'exclusion à l'àquelle l'entreprise concurrente doit avoir une dotation de personnel en possession d'un caractère professionnel global pas inférieur par 60 ans de travail/homme atteinte dans le secteur des opérations portuaires calculée sur le 50% du personnel et conséquemment là où dans l'invitation à offrir établit que dans l'enveloppe « b-Offerte technicien » il doit être inséré, à peine d'exclusion, la suivante documentation : démonstration documentaire de la qualité dont à la lettre l) de l'Avis de compétition, à savoir d'avoir une dotation de personnel en possession d'un caractère professionnel global pas inférieur par 60 ans de travail/homme atteint dans le secteur des opérations portuaires, comme définies de l'art. 16 de la loi n. 84/1994, calculée sur le 50%
- du personnel. Telle qualité pourra être prouvée avec l'exhibition de copie des registres des travailleurs portuaires délivré des Autorités portuaires et/ou Maritimes là où les travailleurs ont été inscrits ; elle est admise la présentation de la liste nominative des travailleurs en possession de la qualité, avec l'indication des respectives données biographiques et de la période et des ports dans lesquels les mêmes ont recouvert qualifie de travailleurs portuaires, telle liste devra être souscrite du légal représentant du concurrent en second lieu les formes dont au D.P.R n. 445/2000 ; ainsi que du même avis dans la partie dans laquelle, en prévoyant l'obligation pour l'entreprise aggiudicataria d'assumer en continuité de contrat de travail tout le personnel en dotation au sujet dont à l'art. 21, l'alinéa 1, lett. B) de L. 84/94 à l'oeuvre dans le Port de Toast, ne spécifie pas combien et ce qui soient ces travailleurs, leur ancienneté et leurs fonctions et combien d'autre nécessaire de permettre aux concurrents un calcul de coûts et un avantage ; ainsi que de chaque autre acte présupposé, joint et/ou consequenziale et en particulier la Règlement émanée aux sens de l'art. 17 alinéa les 10 de la loi 84/94 et Lignes Il guide pour la détermination de l'entreprise à autoriser à la fourniture de travail temporaire, dans les limites de l'intérêt de la récurrente ;
- ainsi que, pour l'annulation, préalable suspension de l'exécution, du procès-verbal de commission de compétition du 31/3/2009 d'ouverture plis avec contextuelle adjudication provisoire, l'émanation de laquelle a été communiquée à la récurrente avec racc. prot. 4448 datée 24/4/2009, reçue dans donnée 4/5/2009, pendant que la copie du procès-verbal même a été délivrée après formelle demande d'accès aux actes, dans donnée 7/5/2009 ;
- Vus le recours, les raisons adjointes et les relatifs annexes ;
- Vu l'acte de constitution en jugement de l'Autorité Portuaire de Toast ;
- Vues les mémoires défensives ;
- Visas tous les actes de la cause ;
- Rapporteur dans l'audience publique du jour 10 Juillet 2014 la dott.ssa Patrizia Moro et entendue l'avv. de l'État Simona Libertini ;
- Retenu et considéré en fait et droit ce qui suit.
- FAIT et DROIT
- 1. Il est empoigné l'epigrafato avis de compétition pour procédure serrée convoqué de l'Autorité Portuaire de Toast pour la détermination de l'entreprise à autoriser à la fourniture de travail temporaire aux sens de l'art.17 alinéa 2 de L. 28.1.1994 n.84 (prestation de main-d'oeuvre portuaire temporaire en faveur des entreprises portuaires à l'oeuvre dans le Port de Toast) pour les suivantes raisons :
- Grave violation de la réglementation dont au décret législatif 10 par septembre 2003 n.276 de réalisation des délégations en matière d'occupation et de marché du travail dont à la loi 14 février 2003 n.30, conclus, même pour s'adapter à la réglementation européenne, à la réalisation d'un système efficace et cohérent de moyens entendus à garantir transparence et efficacité au marché du travail et à améliorer les capacités d'introduction des chômeurs et de quel sont dans cherche d'une première occupation avec assouplissement et simplification des procédures de rencontre entre question et offre d'emploi.
- Excès de pouvoir pour irrationalité et caractère exorbitant au-delà que par contraste logique parmi prescription contenu dans le même avis en particulier parmi de la lettre L de l'art. V et de la lettre F de l'art. VIII – disparité de traitement – inintelligibilità, tergiversation, incongruità, incertitude et autres raisons.
- 1.1. Avec des raisons adjointes déposées dans donnée 19 mai 2009 la récurrente même a empoigné le procès-verbal de la commission de compétition de 31.3.2009, d'ouverture des plis avec contextuelle adjudication provisoire pour les suivantes raisons :
- Excès de pouvoir même en autonome pour l'erronée fondation de fait et de droit et d'avoir procédé à l'ouverure des plis.
- Dans donnée 23 avril 2009 elle s'est constituée en jugement l'Autorité Portuaire.
- Avec acte déposé dans donnée 4 mai 2009 la Compagnie Portuaire Nicola et Salvatore Briamo a proposé acte d'intervention à opponendum en demandant les reiezione du recours.
- Avec ordonnance de précaution 575/2009 la Section a repoussé l'instance de précaution.
- Dans la publique audience du 10 Juillet 2014 la cause a été introitata pour la décision.
- 2. Le recours est infondé et doit être repoussé.
- 2.1.Con un premier ordre de censures, la récurrente empoigne le lex specialis dans la partie dans laquelle la même prévoit, à peine d'exclusion, qui l'entreprise concurrente doive avoir une dotation de personnel en possession de caractère professionnel global pas inférieur par 60 ans de travail/homme atteint dans le secteur des opérations portuaires, calculée sur le 50% du personnel.
- Selon tel projet, elle en dériverait la violation du d.lgs.276/2003 qui poursuit le but « de s'adapter à la réglementation européenne, à la réalisation d'un système efficace et cohérent de moyens entendus à garantir transparence et efficacité du marché du travail et à améliorer les capacités les capacités d'introduction des chômeurs et de quel ils sont dans cherche d'une première occupation avec assouplissement et simplification des procédures de rencontre entre question et offre d'emploi », en rationalisant le système de placement « en assignant à société comme celle récurrente, la tâche de fournir professionnellement main-d'oeuvre nécessaire pour la déroulement de variées de l'activité, là comprise cette du travail portuaire ».
- 2.2. La matière des opérations portuaires est réglée de L. 84/1994, qui, en particulier à l'art.16, discipline la fourniture de travail temporaire, en précisant que le même est fourni, même en dérogation à l'article 1 de la loi 23 octobre 1960, n. 1369, aux entreprises dont aux articles 16 et 18 pour l'exécution des opérations portuaires et des services portuaires autorisés aux sens de l'article 16, alinéa 3, en remarquant, à l'alinéa 2 que les autorités portuaires ou, vous n'instituez là où pas, aux autorités maritimes, autorisent la distribution des prestations dont à l'alinéa 1 de la part d'une entreprise (l'activité de laquelle doit être exclusivement tournée à la fourniture de travail temporaire pour l'exécution des opérations et des services portuaires) à déterminer selon une procédure accessible à des entreprises italiennes et communautaires. Il dicte entreprise, qui doit être douée d'adéquat personnel et renacquit ses avec particulière caractérisation de caractère professionnel dans l'exécution des opérations portuaires, il ne doit pas exercer directement ou indirectement les activités dont aux articles 16 et 18 et les activités déroulées des sociétés dont à l'article 21, à l'alinéa 1, à la lettre à), à né il doit être détenu directement ou indirectement d'ou plus entreprises qu'auxquels aux articles 16, 18 et 21, alinéa 1, lettre à), et ne doivent détenir des participations même de minorité dans une ou plus d'entreprises que lesquelles aux articles 16, 18 et 21, alinéa 1, lettre à) ; en cas je contrarie, on doit engager dismettere à des dites de l'activité et des participations avant le relâchement de l'autorisation.
- Le suivant art.17 discipline la fourniture de travail portuaire temporaire aux entreprises, dont l'artt. 16 et 18, pour l'exécution des opérations portuaires et des services portuaires autorisés aux sens de l'art. 16, de l'alinéa 315.
- L'alinéa 2 prévoit que la distribution des prestations temporaires, d'une entreprise italienne ou communautaire, est autorisée des autorités portuaires ou, n'instituez là où pas, des autorités maritimes.
- L'activité de dicte entreprise, exclusivement tournée à la fourniture de travail temporaire, doit être déterminée selon une procédure accessible à des entreprises italiennes et communautaires.
- L'entreprise, en outre : - il doit être doué d'adéquat personnel et renacquit ses avec particulière caractérisation de caractère professionnel dans l'exécution des opérations portuaires ; - elle ne doit pas exercer né directement né indirectement une des activités dont aux artt.16 (Opérations portuaires) et 18 (Concession d'aires et quais) de Legge n. 84 de 1994 ; - il ne doit pas exercer les activités déroulées des sociétés delesquelles à l'art. 21, alinéa 1, lettre) (c'est-à-dire en second lieu aux types de société prévus dans le livre cinquième, titres V et VOUS, du code civil) ; - il ne doit pas être détenue, né directement, né indirectement, d'une ou plus d'entreprises que lesquelles à l'artt. 16, 18, et 21, alinéa 1, lettre à), ainsi comme il ne doit pas détenir des participations, même de minorité.
- Des telles dispositions donc sont potentiellement tournées à favoriser proliférer ainsi de dites des stables organisations dans les aires portuaires, quelles réalités juridiques de matrice conventionnelles qui impliquent des intérêts publics de détail intérêt, attendu que les prestations demandées sont de type spécialisé avec particulière qualification et direction de convenus à les prestations, avec des engagements des conséquentes responsabilités vers le committente.
- Je réalise, l'art. 2 du D.M. 6 février 2001, n. 132, de réalisation des art 16, du premier alinéa de la loi n. 84 du 94, prévoit que les services portuaires comprennent « les activités d'entrepreneur consistantes dans les prestations spécialisées, qui soient complémentaires et accessoires au cycle des opérations portuaires, à se rendre sure demandement de sujets autorisés à la déroulement même en autoproduzione des opérations portuaires » et que « le caractère spécialisé des prestations à admettre comme services portuaires est constitués du détail compétence technique du fournisseur, représentée même de la disponibilité d'équipements et/ou d'outillages spécifiéement dédiés à la fourniture du service ».
- L'art. 2 en mention précise aussi que « le caractère complémentaire et accessoire des prestations à admettre comme des services portuaires est constitués de la circonstance que, aussi en se traitant d'activités distinguées de celles-là faisant une partie du cycle des opérations portuaires, soient fonctionnel à la profitable déroulement du même et qu'ils contribuent à améliorer la qualité de ce dernier en termes de productivité, rapidité et taille mince ».
- Dans tel cadre normatif, légitimement l'Autorité Portuaire, dans déterminer la qualité de l'ancienneté nécessaire, à démonstration vraiment de la qualité inhérente la possession de personnel doué du caractère professionnel et des capacités demandées de la législation rappelée, a demandé quelle qualité minimum pour participer à la compétition, celui de l'ancienneté de 60 ans de travail/homme à se calculer sur le 50°% du personnel.
- Telle prescription, au-delà de quelle logique et cohérente avec la dictée normative citée, ne résulte pas excessivement pénible et nuisible pour les entreprises participants vu que, comme efficacement remarqué de l'Autorité portuaire, il résulte suffisant que les participants montrent de posséder une dotation organique de 6 employés dont 3 en possession de 20 ans de travail portuaire.
- Dérive qui le choix de l'Administration apparaît pleinement respectueuse des limites fonctionnelles de la logique et du bon sens, de sa pertinence et de congruità à front du but j'en persécute et de l'absence de contraddittorietà interne, et il n'apporte pas quelque préjugé aux principes d'impartialité et par de condicio, puisqu'il ne restreint pas, au-delà du détroit indispensable et au-delà des exigences d'organisation dictées de la spécificité du service, le parterre des potentiel concurrents.
- 2.3. Il ne cueille dans le signe même pas la censure avec lequel la récurrente empoigne les actes de compétition dans la partie dans laquelle les mêmes prévoient la necessité d'assumer le personnel dont à l'art.21 c.1 lett.b du l.84/1994.
- Je réalise, telle prescription résulte conforme et fidèle à l'art.17 c.c de L.84/1994 qui prévoit que « l'autorité portuaire et, là où pas instituée, l'autorité maritime détermine les procédures pour garantir la continuité du rapport de travail en faveur des associés et des employés de l'entreprise dont à l'art.21, alinéa 1 lett.b) dans les comparaisons de l'entreprise autorisée ».
- Telle disposition conjugue la necessité de garantir la spécialisation et la tipicità du personnel à l'oeuvre dans les services portuaires avec la continuité ouvrable, pour assurer que les prestations nécessaires soient déroulées de sujets qui aient mûri une certaine expérience et de caractère professionnel.
- Né peut avec raison se soutenir l'absence de suffisante determinatezza environ les relatifs coûts, attendu que les mêmes pouvaient être facilement des evincibili des registres des travailleurs de l'entreprise sortante, registres dont la récurrente n'a pas demandé les ostensione en son temps.
- 2.4. Du pair infondées elles sont les censures exprimées dans les raisons ajoutées, avec lequel la récurrente soutient que la commission de compétition, dans les mûres de la décision du présent recouru, n'aurait pas dû procéder à l'ouverure des enveloppes et à la conséquente adjudication provisoire.
- À part la genericità de je motive, doit se révéler qu'ils ne subsistent pas raison législatives ostative au prosieguo des opérations de compétition aussi en présence d'un recours contrecarre le lex concorsualis, en revenant à l'Administration aussi toujours une évaluation en ordre aux censures là exprimées et à la vraisemblable fondatezza/admissibilité ou moins des mêmes.
- Dans l'espèce, l'acclarata infondatezza du recours principal légitime l'évaluation effectuée de l'A.P environ le prosieguo des opérations de compétition.
- En conclusion le recours doit être repoussé, aussi en subsistant justifiés des raisons qu'ils permettent la compensation des frais de dispute.
- P.Q.M.
- Le Tribunal Administratif Régional pour les Pouilles Lecce - Section D'abord
- définitivement en prononçant sur le recours, comme en épigraphe proposé, il le repousse.
- Des frais compensées.
- Il commande que la présent sentence soit exécutée de l'autorité administrative.
- Ainsi décidé en Lecce dans la chambre de conseil du jour 10 Juillet 2014 avec l'intervention des magistrats :
- Antonio Cavallari, Président
- Patrizia Moro, Conseiller, Extenseur
- Roberto Michele Palmieri, Referendario
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- DÉPOSÉE EN SECRÉTARIAT
- Le 09/10/2014
- LE SECRÉTAIRE
- (Art. 89, Co. 3, cod. proc. amm.)
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