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- Le Tribunal Administratif Régional pour le Latium, avec sentence déposée jeudi passé que nous publions de suite, a accueilli le recours présenté de la Société Navigation Sicilienne (SNS), société constituée d'Ustica Lines et de Caronte & Tourist, et a annulé l'adjudication produite dans l'octobre 2011 de la compagnie Siremar Sicile Sociétés Régionales Maritimes à la Compagnie des Îles (CDI), société participée indirectement et en manière minoritaire de la Région Sicilienne qui - en second lieu les juges de TAR - pour telle aquisition a reçu une illégitime aide de l'État rendue à travers la prestation d'une controgaranzia bancaire délivrée de la Région Sicilienne à l'UniCredit. Les juges ont retenu « insignifiant la circonstance qui la controgaranzia de la Région n'ait pas été interrogée et soit étée, successivement à l'adjudication, révoquée ».
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RÉPUBLIQUE ITALIENNE
AU NOM DE JE PEUPLE ITALIENLe Tribunal Administratif Régional pour le Latium
(Section Terza Ter)
il a prononcé le présent
SENTENCE
sul recours nombre de registre général 9686 du 2011, complété de raisons ajoutées, proposé de : Société de Navigation Sicilienne Spa, en personne du légal représentant pro tempore, représenté et défendu de l'avv. Angelo Clarizia, Federico Tedeschini, Andrea Abbamonte, Carlo Morace, avec je domicilie élu prés de l'étude de Prof. Avv. Angelo Clarizia en Rome, Prince Clotilde, 2 ;
contre
Siremar Sicile Société Régionale Maritime Spa, en personne du légal représentant pro tempore, représenté et défendu de l'avv. Aristide Police, Marco Annoni, Andrea Zoppini, Vincenzo Di Vilio, avec je domicilie élu prés de l'étude de Prof. Avv. Aristide Police en Rome, de Villa Sacchetti, 11 ; Ministère de Sviluppo Économique, en personne du Ministre pro tempore, représenté et défendu de la Profession d'avocat Générale de l'État, domiciliée pour loi en Rome, des Portugais, de 12 ;
vis-à-vis de
Compagnie des Îles Spa, en personne du légal représentant pro tempore, rappresentatoe défendu de l'avv. Fabio Cintioli, Giuseppe Gitto, Mario Santaroni, Massimiliano Mangano, Giovanni Fabio Licata, avec je domicilie élu prés de l'étude du prof. Avv. Fabio Cintioli, en Rome Salarie 259 ;
et avec l'intervention de
Méditerranéenne Holding de Navigation S.P.A., en personne du légal représentant pro tempore, représentées et défendu de l'avv. Stefano Vinti et Corinna Fedeli, avec je domicilie élu prés de leur étude en Rome, Emilie 88 ;
pour l'annulation
-) des actes toute de la procédure poste dans être de l'Administration Extraordinaire Tirrenia/Siremar ex art. 3 D.L. 347/03 pour la cession de la branche d'entreprise de Siremar S.P.A. déjà fait partie du Groupe Tirrenia, là inclu les avis acquis du Comité de Surveillance ;
-) du décret MSE - Dire Gen. pour la Politique Industrielle - prot. n. 192963 de 14.10.2011 d'autorisation au Commissaire Straordinario à l'acceptation d'offerte d'achat formalisée dans donnée 13.10.2011 de Compagnie des Îles S.P.A. ;
-) des actes tous prédestinés à la définition de la procédure là inclues les précédentes notes de MSE (connue MSE 8.9.2011, connue MSE 26.9.2011, connue MSE 29.9.2011) si et puisque retenues lesive de l'intérêt de la récurrente ;
-) de succédant mesure conclusive de la procédure adoptée de l'A.S du Groupe Tirrenia/Siremar d'adjudication de la procédure en question, et succédant de contracté stipulé avec Compagnie des Îles parmi le 14 et 20.10.2011 ;
-) si et puisqu'il puisse falloir des mesures de la Région Sicile de nombre et donnée méconnus à moyen de quels on est procédé : 1.
alla constitution de Méditerranéenne Holding S.P.A. ; 2.
alla partecipation à la procédure d'évidence publique dont plongeur 1) à moyen de Compagnie des Îles S.P.A. ; 3.
del mesure du Comptable Generale de la Région Sicile de la 3/4.8.2011 de relâchement de garantie fideiussoria d'abord à demandée en faveur d'Unicredit S.P.A. ; 4.
de chaque autre acte prédestiné à la violation des règles d'évidence publique qui a mené la Région Sicile à la partecipation indirecte, mais substantielle, à la procédure de compétition en question.
Et,
del mesure du Comptable Generale de la Région Sicile de la 12.10.2011 de relâchement de garantie en faveur d'Unicredit spa,
Ainsi que,
pour la declaratoria de nullité/inefficacité du contrat de cession de la branche d'entreprise stipulé avec CDI - de nombre et de donnée méconnus et les conséquent statuizione de l'obligation de subingresso de la récurrente dans le contrat même.
Vus le recours, les raisons adjointes et les relatifs annexes ;
Vus les actes de constitution en jugement de Siremar Sicile Régionale Maritime Spa et de Ministère de Sviluppo Économique et d'Associés Méditerranéenne Holding Spa ;
Vu l'acte de constitution en jugement et le recours incident proposé en tant que le récurrent incident Associés Compagnie des Îles Spa ;
Vues les mémoires défensives ;
Visas tous les actes de la cause ;
Rapporteur dans l'audience publique du jour 27 avril 2012 le doc. Giampiero Lo Presti et les ouïes pour les parties les défenseurs comme spécifié dans le procès-verbal ;
Retenu et considéré en fait et droit ce qui suit.
FAIT
Avec le recours indiqué en épigraphe la Société de Navigation Sicilienne (SNS) il a empoigné les actes de la procédure de vente de la branche d'entreprise du Siremar en A.S., comme resérve du Commissaire Straordinario p.t en second lieu les lignes guide fournies de MIT.
Suite à l'invitation à manifester intérêt à l'achat de la Branche de la part du Commissaire Straordinario p.t du Siremar en AS, dans donnée 04.10.2010, étaient présentées cinq demandes de partecipation à la procédure de quo ; les concurrents étaient invités par conséquent, dans donnée 02.02.2011, à présenter offerte d'achat de la Branche - « irrévocable, inconditionnel et engageant » - dans 15.03.2011.
Alla susdite donnée, indiquée de AS, était présentée une seule offerte d'achat de la Branche de la part du concurrent Ustica Lines S.P.A. : tel offerte, cependant, ne contenait pas l'engagement au paiement de l'équivalent indiqué de la procédure, mais seulement à l'accollo de tous les dettes afférentes la Branche.
De son coté, la société Méditerranéenne Holding S.P.A. déposait seulement une lettre avec laquelle la même confirmait son intérêt à la procédure et, toutefois, il contestait l'évaluation prévue en tant que l'experte indépendant en ordre au prix de achat.
Aucune des deux documents présentés des concurrents il était retenu conforme avec combien prévus de la lettre de procédure du 02.02.2011 et Commissaire Straordinario il disposait donc, 21.03.2011, la réouverture des termes pour tous les cinq sujets admis à la phase de deux diligence, qui venaient, par conséquent, invités à présenter des éventuelles nouvelles offres dans 05.04.2011, ensuite postposé à 06.04.2011. Dans prédit terme, Ustica Lines déposait une déclaration où elle attestait sa disponibilité à présenter une offerte respectueuse des termes et des conditions dictées de la procédure, en demandant contextuellement une prorogation du terme par la prédisposition des nécessaires financements, pendant que la société Compagnie des Îles (« CDI »), participée de Méditerranéenne Holding S.P.A., formulait offerte d'achat de la Branche au prix de € 60.100.000, 00.
Le Commissaire Straordinario formulait toutefois au Ministère de Sviluppo Économique une nouvelle demande - dans donnée 18.04.2011 - de réouverture de la procédure vis-à-vis de tous les sujets admis à la phase de deux diligence sur la fondation qu'offerte de CDI, aussi en prévoyant un prix d'achat de valeur nominale supérieure à celui indiqué dans la habilité d'évaluation rendue de Banque Je profile S.P.A., indiquait des paiements pour la plupart en mode différée et en second lieu modalité et à conditions tels à rendre incertain le montant de l'équivalent offert. L'Instance du Commissaire Straordinario était accueillie de MIT avec note prot. 0103252 de 10.05.2011. L'Advisor donc avec nouvelle lettre d'invitation formulait aux concurrents l'invitation à proposer, avant le nouveau terme de 23.05.2011, éventuelles offres d'achat amélioratives par rapport à offerte de CDI.
En vue du nouveau terme pour la présentation des offres, les sociétés Ustica Lines S.P.A. et Caronte & Tourist S.P.A. communiquaient à la procédure de vouloir présenter offerte d'achat jointe au moyen de la société de nouvelle constitution Société Navigation Sicilienne S.P.A. (« SNS »), constituée et participée dans la mesure du 50% de ciascuna d'elles.
SNS offrait importe de € 55.100.000, de 00, au-delà d'intérêts, pendant que CDI elle maintenait arrête sa précédente offerte de € 60.100.000, 00, compréhensive d'intérêts.
Suite à l'analyse des offres présentées des deux concurrents, le Commissaire extraordinaire remarquait la necessité de demander, à chaque d'eux, éclaircissements et intégrations sur les respectives productions ; le terme au besoin était fixé pour 10.06.2011.
Nel couru de la nouvelle séance publique d'ouverture des enveloppes SNS fournissait les éclaircissements complémentaires indiqués de la procédure, pendant que CDI elle formulait une nouvelle offerte, en augmentant l'équivalent pour l'achat de la Branche à € 69.000.000, 00, au-delà d'intérêts.
AS retenait la documentation produite des concurrents encore pas suffisant, avec détail en ce qui concerne les qualités de patrimonializzazione des mêmes, ainsi que environ les sources de financement et, conséquemment, il invitait SNS et CDI à fournir, avant 18.7.2011, nouveaux documents.
Chaque des concurrents il fournissait donc la documentation demandée et, sur les offres ainsi définies, on prononçait l'Advisor une première fois 04.07.2011 (en se référant aux offres de 10.06.2011) et une deuxième tourne 26.07.2011, en mettant en évidence en particulier que :
- « pendant que SNS a fourni évidence des fonds disponible pour faire face à des tels accomplissements, CDI a, autrement, fourni partielle évidence à égard » ;
- « la partie de prix offerte à closing de SNS, pair à Euro 30.1 millions, est intégralement couverte de sources des financières…, pendant que la partie de prix offerte à closing de CDI, pair à Euro 20 millions, n'est pas supportée d'adaptée évidence des disponibilités de moyens ses » (pag. 3 de l'Addendum de 26.07.2011) ;
- « le prix offert de CDI est supérieur à celui offert de SNS seul en termes nominaux pendant que des adéquate ponderazione du degré d'aleatorietà inhérent dans les deux offres rend le prix offert de SNS plus avantageux » (pag. 5 de l'Addendum de 26.07.2011) ;
- dans offerte de CDI « les associés ils se limitent à un engagement de responsabilité au profit-cote pour les obligations assumées ».
Dans donnée 05.08.2011, CDI elle envoyait au Ministère de Sviluppo Économique une déclaration de disponibilité à substituer les fideiussione délivrée de Commercial Fidi - Consortium en Garantie, avec des fideiussione bancaire d'abord à demandée délivrée d'UniCredit, annexe à la même déclaration sur l'escorte d'une controgaranzia en faveur de la Banque de la part de la Région Sicilienne.
Sur telle documentation complémentaire ils se prononçaient dans donnée 11.08.2011 soit l'Advisor qui les conseillers de la procédure qui, en particulier, retenaient que la documentation sur décrite, puisque présentée successivement à l'écheance du terme péremptoirement assigné, devait se retenir irricevibile aux fins de l'adjudication de la procédure, à la garantie des principes de parité de traitement et pas discrimination aux dommages de l'autre sujet offrant.
Dans donnée 29.08.2011, le Comité de Surveillance autorisait l'adjudication de la Branche à SNS, sur la thèse qui la documentation complémentaire envoyée de CDI était tardive et comme telle irricevibile et, en outre, que la controgaranzia délivrée de la Région Sicilienne constituait aide de l'État, sujette à notification à la Communauté Européenne.
Le Ministère de Sviluppo Économique, en outre, avec note de 8.9.2011 demandait des éclaircissements sur la couverture financière d'offerte de CDI avec détail référence soit à la souscription de l'augmentation de capital, soit à la validité de la garantie délivrée d'Unicredit.
Dans donnée 09.09.2011, l'Advisor financiers de la procédure invitait les deux concurrents à présenter - dans 13.09.2011 - de la documentation attestant la prorogation des garanties délivrées et, pendantement, il invitait UniCredit à fournir des précisions au sujet de la garantie délivrée dans sa faveur de la Région Sicilienne même en considération du fait que j'importe garanti de la Région ne résultait pas encore mentionné dans le budget de la même.
Nel prédit terme SNS déposait déclaration de prorogation des garanties délivrées des instituts bancaires des bailleurs de fonds, pendant que CDI déposait même l'engagement des associés à la souscription de l'augmentation de capital déjà délib3ré 13.7.2011, ainsi que de la copie de la missive séparément prévue d'Unicredit en faveur de la procédure pour rendre les éclaircissements demandés en ordre à l'engagement fideiussorio assumé 05.08.2011.
Dans donnée 26.09.2011 IL MIT demandait à la Présidence du Conseil des Ministres des indications au sujet de la légitimité de la documentation présentée de CDI, avec détail référence à la controgaranzia délivrée de la Région Sicilienne ; la Présidence en citant une communication de CE sur l'application de l'artt. 87 et 88 du Traité CE [aujourd'hui artt. 107 et 108 Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne] sur les aides de l'État concédées en bas forme de garantie, déclarait que dans le fattispecie subordonné à le sien je crible aurait pu se configurer une aide de l'État soit en se référant à la garantie délivrée de la Région, soit « au niveau du garant de premier niveau » parce que la controgaranzia de la Région aurait pu avantager Unicredit je respecte à autres banques.
L'29.09.2011 Advisor disposait donc une ultérieure réouverture de la procédure, en invitant les concurrents à présenter des éventuelles nouvelles offres engageantes amélioratives, en fournissant des indications sur les modalités de présentation des garanties demandées.
All'ultima assis publique de 13.10.2011 SNS réaffirmait sa offerte 23.05.2011, pendant que CDI présentait offerte améliorative pair à € 69.150.000, 00 (au-delà d'intérêts) et, de contextuellement, déposait de la nouvelle documentation de support, en particulier comprenant une lettre d'engagement d'UniCredit au relâchement de garantie pour le paiement de la partie différée de prix (environ € 35.000.000, 00) plus non conditionnée à la controgaranzia de la Région.
14.10.2011 on réunissait le Comité de Surveillance, qui exprimait, même sur l'escorte de l'avis rendu de l'advisor et des conseillers de la procédure, avis favorable à l'adjudication de la Branche à CDI.
Avec mesure prot. 0192963 de 14.10.2011, ELLE MIT autorisait le Commissaire Straordinario à accepter offerte de CDI.
L'adjudication venait donc disposée vis-à-vis de Compagnie des Îles.
Tous les aptes pregressi, pour comme mieux indiqués en épigraphe, ont été empoignés en tant que le d'aujourd'hui récurrent avec recours principal confié à des différentes censures.
Avec un premier groupe de censures, la récurrente assume que la procédure on aurait dû fermer vraiment à avantage, avec cession de la branche à sa faveur, à la séance publique du 18 Juillet 2011, comme proposé de l'advisor, sans qu'on pouvait procéder à une nouvelle invitation à offrir.
La différente détermination du Commissaire Straordinario, sur conforme autorisation du Ministère, aurait impliqué, en second lieu la récurrente, une violation des principes de transparence et pas discrimination, au-delà de que du principe de l'autovincolo.
Avec un second groupe de censures il a mal ensuite du fait que la constitution de la Compagnie des Îles spa, ainsi que la constitution de son principal associé, Méditerranéenne Holding S.P.A., ils se seraient produits dans affirmée violation de règles des procedimentali relatifs aux modalités de sélection de l'associé privé.
Conséquemment même la constitution du nouveau sujet, Compagnie des Îles, résulterait en contraste avec les principes de l'évidence publique, et la partecipation à la procédure pour la cession du Siremar aurait été illegittimamente avantagée de la présence, parmi les associés, de Région Sicile (qui contrôle avec partecipation majoritaire Méditerranéenne Holding, associé de CDI) que, d'autre part, comme sujet titrer de fonctions de programmation, de coordination et de vigilance des services économiques d'intérêt général, ne peut pas ensuite participer, même pas dans indirecte, à la gestion de prédits des services.
Avec le troisième groupe de raisons on censure les modalités avec lesquelles Compagnie des Îles a présenté sa offerte dans la procédure, avec détail référence au cd. controgaranzia prêtée de la Région Sicile.
La prestation d'une controgaranzia de la part de la Région, comme condition pour le relâchement de la part de l'institut bancaire Unicredit de l'engagement à assumer une garantie autonome d'abord à demandée en se référant à l'entier j'importe pour lequel elle était prévue dans offerte le délai du paiement, il aurait compromis la parité de concurrence dans la procédure, en complétant les extrêmes d'une aide d'état illégitime parce que non notifié à la Commission européenne.
Elle serait en outre illégitime la prestation d'une controgaranzia de la part de la Région pour l'entier prix, et donc pour j'importe nettement supérieur à cote même de partecipation régionale dans l'équipe sociale de CDI.
Avec recours pour raisons ajoutées, il est empoigné enfin le document, le mieux indiqué en épigraphe, connu successivement à la proposition du recours principal, dont il résulterait que, malgré l'engagement à assumer des fideiussione prêté d'Unicredit et produit de CDI en même temps à l'dernière offerte final engageant ne faisait pas plus référence à la controgaranzia de la Région comme condition pour le relâchement de la garantie, toutefois il dicte controgaranzia fut offerte et était opérationnelle à donnée de l'évaluation des offres jusqu'à la conclusion de la procédure.
En même temps à l'annulation des actes empoignés, la récurrente insiste donc pour l'annulation et/ou la déclaration d'inefficacité du contrat stipulé avec CDI et pour le dédommagement.
Ils se sont constitués en jugement Siremar dans a.s., le Ministère de Sviluppo Économique, outre Compagnie des Îles et Méditerranéenne Holding, en insistant tous pour le rejet de la charge.
CDI a aussi proposé recouru incident, en soutenant l'illégitimité de manquée exclusion de la offerte récurrente de la procédure parce qu'inférieur à j'importe minimum prévu et non assistée des garanties prescrites.
Alla publique audience du jour 27 avril 2012, réaffirmées les mémoires défensives toutes, les parties ont demandé que la cause était retenue pour la décision dans mérite.
DROIT
À). Il faut préliminairement prendre à l'étude les questions d'inammissibilità du recours principal soulevées en tant que les résistants. 1.
Une première question concerne l'inammissibilità de la charge dans la partie dans laquelle (particulièrement avec le premier je motive de recours) s'assume que la procédure aurait dû s'arrêter et se conclure avec la cession en faveur de Société de Navigation Sicilienne (SNS) suite à la proposition d'adjudication en faveur de la même formulée du Commissaire extraordinaire, avec relative instance au Ministère de Sviluppo économique, dans donnée 1.9.2011.
La thèse récurrente, en effet, aurait dû impliquer l'illégitimité, avec la conséquente charge opportune d'impugnazione, du suivant acte dans donnée 29.9.2011 avec lequel par contre le Commissaire, préalable autorisation ministérielle, a invité les participants à une ultérieure amélioration des respectives offres.
Manquée des impugnazione de citée détermination, né du point de vue formelle dans l'épigraphe du recours, né tantomeno avec des appropriées censures qui puissent se dire sensiblement contre de lui dirigées, rendrait inadmissible le recours en partie ici.
La thèse ne peut pas être partagée du Collège.
La décision du Commissaire extraordinaire d'effectuer pour troisième tourne une invitation à offrir et à solliciter encore une fois une amélioration des offres il constitue en manière indubitable l'objet du doglianze indiquée, là où une partie récurrente vient à la détermination des raisons de droit pour lequel, à le sien dire, la procédure aurait dû s'arrêter dans une phase antécédente.
L'acte en outre est expressément cité dans l'épigraphe du recours au point c).
Né la censure peut être retenue inadmissible pour genericità ou manquée indication des règles qui s'assument violées, considéré que la thèse de droit soutenue est absolument claire et précise, et articulée autour de dénoncée violation des principes de transparence et pas discrimination que, aux sens de l'art. 4 du D.L. 347/2003, doivent conformer la déroulement des opérations de cession. 2.
Il s'assume ensuite, toujours dans préliminaire, qui les mêmes impugnazione des actes tous grevés dans principal serait tardif puisque le décret du Ministère de Sviluppo Économique d'autorisation à la vente à la société Compagnie des Îles est du 14 octobre 2011, pendant que le recours aurait été notifié seulement dans donnée 17 novembre 2011.
Considéré qu'avec le recours même il est demandé l'annulation et/ou la declaratoria d'inefficacité du contrat, on retient donc l'inammissibilità et/ou l'irricevibilità du recours proposé qui, en raison du rite spécial, aurait dû être notifié avant le terme de 30 jours de l'émanation des actes empoignés dans principal.
La thèse ne peut pas être partagée du Collège, considéré qu'il n'est pas applicable au fattispecie à l'étude rite dont à l'art. 119 du code du procès administratif qui concerne, vraiment en raison de sa spécialité (et de prévision de termes derogatori par rapport à ceux ordinaires) aux seules matières là expressément prévues, parmi lequel ils ne figurent pas les procédures de cession disciplinez de la réglementation dont au D.L. 347/03.
Il ne peut ne pas être partagé l'exception de retard des impugnazione tournée contrecarre les actes de la procédure du 5 avril 2011, 23 mai 2011, 11 juin 2011, 18 Juillet 2011 et, en tant que dernier, du 29 septembre 2011, pour manqué respect il soit du terme spécial de trente jours, qui du terme ordinaire de soixante jours, considéré de toute façon que l'intérêt aux impugnazione des aptes intérieurs de la procédure s'est concrétisé à hésite de la même, avec l'adoption de l'adjudication. 3.
Pour des analogues raisons il doit être pas acceptée aussi l'exception d'inammissibilità pour retard des censures proposées contrecarre la constitution de la société Méditerranéenne Holding, arguée en raison de la produite publication (même pour moyen de publicité sur les plus importants quotidiens) de la délibération de la Commission régionale du 9 février 2010 qui fixa les modalités de constitution de la société aujourd'hui contestée.
Il doit être remarqué en effet que l'intérêt aux impugnazione se lève en raison du fait qui Méditerranéenne Holding fait partie de l'équipe sociale de Compagnie des Îles et il se corrèle directement à l'adjudication de la procédure en tant que ce dernier atteinte et objet du recours principal. 4.
Elle vient eccepita enfin l'inammissibilità des impugnazione proposée, avec les raisons ajoutées, contrecarre la mesure du Comptable Generale de la région Sicile du 12 octobre 2011, où elle a été fournie controgaranzia pour la garantie délivrée, aux fins de la procédure de ici, de Banque Unicredit dans l'intérêt de Compagnie des îles, puisque dirigée je contrecarre une mesure retenue inexistante.
La question sera approfondie en séance d'examen de mérite des raisons de censure.
Il va cependant immédiatement remarqué que, comme émerge de la note d'Unicredit du 3 février 2012, en actes, et où « la controgaranzia de 12.10.2011 a été rendue » et de la note du Comptable Generale dans donnée 31 janvier 2012 seconde lequel l'acte a été objet de retrait, donnée dans auquel les raisons adjointes ont été transmises pour la notification à moyen poste (24 janvier 2012) l'acte était encore existante, en étant étée fournie n'éprouve pas quelque de la risalenza du retrait à un instant précédent.
Survenu retrait, aussi en rendant improcedibile, demande de annulation de acte, pour survenue carence de intérêt, pas exclut admissibilité de raisons ajoutés avec lesquelles d'autre part, suite à intervenue connaissance de l'acte de quo, se réaffirment et ils articulent en manière ultérieure les censures (dont déjà à quatrième je motive du recours principal) expliquées en relation à la garantie présentée su sein la procédure de Compagnie des Îles.
B). On peut donc procéder à l'examen des censures proposées avec le recours incident contrecarre manquée exclusion de la procédure de la récurrente, qui assument caractère préjudiciel en second lieu les principes dont à l'Assemblée Plénière du Conseil d'État du 7 avril 2011 n. 4. 1.
Il assume en premier lieu Compagnie des îles, récurrent incident, qui la Société de Navigation Sicilienne aurait dû être exclue pour avoir présenté une offerte manifestement inférieure à la valeur des biens objet d'aliénation déterminé des organes de l'administration extraordinaire.
Le offerte final de la récurrent principale, du 13 octobre 2011 (d'autre part conformement à cette du 18 Juillet 2011), prévoyait importe global d'euro 55.100.000, de 00, mais avec paiement différé (euro 30.100.000, 00 successivement à la rédaction du contrat, euro 10.000.000, 00 après trois ans, euro 7.500.000, 00 après six ans et euro 7.500.00, 00 après huit ans) avec des intérêts à se correspondre sur les sommes différées paires au sage du 1,5%.
Il assume la récurrente incident que, en escomptant offerte avec le délai indiqué, compréhensif même des intérêts, au taux d'escompte indiqué dans la lettre d'invitation paire au 6,7%, j'importe effectif équivaudrait à euro 49,242.290, 00, avec une valeur actuelle du prix nominal, au net des intérêts de délai, pair à des euro 47.878.720, 00, donc inférieur à la limite minimum indiquée dans la lettre d'invitation, en relation à la habilité de l'expert indépendant sur la valeur de marché du complexe d'entreprise objet de cession.
Offerte de Société de Navigation Sicilienne se poserait donc en ouvert et manifeste contraste avec les dispositions dont aux articles 62, alinéa troisième, du décret législatif 8 Juillet 1999, n. 270 et 4, alinéa quatrième quater, du décret-loi 23 décembre 2003, n. 347 et aurait dû par conséquent être certainement exclus de la procédure.
La thèse n'est pas partagée du Collège.
J'importe offert, même en se référant aux intérêts prescrits pour les sommes différées, est conformement à la prescription de la procédure.
L'application aux montants pour lesquels elle est prévue le délai dans le paiement du taux d'escompte n'est pas prévue dans la lettre d'invitation aux fins de la quantification du montant minimum prescrit à peine d'exclusion, qui est référé au montant nominal ; pendant que le mécanisme compensatoire de la valeur des sommes le paiement desquelles est différé dans le temps est confié au système des intérêts.
La référence j'explicite à l'opération d'escompte de importe offert est prévu, dans la lettre d'invitation à formuler offerte engageant final (29.9.2011), « à titre informatif » et « dans le domaine de l'évaluation économique du offerte final », pendant que dans aucun autre acte de la procédure on fait référence à la valeur actualisée d'offerte, plutôt que à celui nominal, aux fins de vérifie de l'admissibilité d'offerte sous le profil de importe minimum demandé ; même, en manière il explicite, dans la note de l'advisor de 26.7.2011, en actes, comme dans la suivante dans donnée 13.9.2011, l'actualisation de la valeur actuelle des offres, pour laquelle ils sont prévus des paiements différés dans le temps, confiée au mécanisme de l'escompte au taux indiqué du 6,7% (qui permet de supposer la valeur actuelle de crédits relatifs à des paiements différés en raison du présumable prix de cession offert du système bancaire), est expressément considéré seulement comme critère d'appréciation de l'avantage des offres dans une perspectif pure de comparazione des mêmes.
Del je reste, l'art. 4 alinéa 4 quater du D.L. 347/2003, là où prescrit que la cession ne peut pas se produire à un prix inférieur à celui de marché, semble faire référence vraiment au prix nominal offert ; cosicchè', en manque de divergée et il explicite indication dans le lex specialis pour les hypothèses de paiement différé, n'aurait pas pu le Commissaire extraordinaire procéder à l'exclusion d'offerte de la récurrente principale, à la stregua de l'actualisation de sa valeur, même considéré que l'escompte des montants différés renvoie à des circonstances purement éventuelles comme la cession des crédits relatifs et le prix présumablement atteignable sur le marché bancaire. 2.
Avec selon je motive de recours incident, Compagnie des Îles assume qu'offerte de SNS ne serait pas assistée des garanties prévues avec la dernière lettre d'invitation, puisqu'appuyée des fideiussione ne valide pas et actuelle par rapport au paiement différé.
Je motive est infondé.
La lettre d'invitation de 29.9.2011, dans je hésite laquelle ont été fournies les dernières offres engageantes finales, il prescrivait, à peine d'inammissibilità, outre la lettre d'engagement, de la part d'un primaire établissement de crédit, au relâchement, dans donnée de transfert de la Branche, des fideiussione autonome d'abord à demandée à intégrale garantie du ponctuel et exact paiement des montants différés, la production d'une garantie bancaire d'abord à demandée pour Euro 5,000,000.00, à garantie du ponctuel et exact accomplissement de tous les engagements et les obligations assumés avec Offerte Engageant Final, ou bien la prorogation de la garantie bancaire déjà produite en même temps aux précédentes offres, avec la précision qui telle prorogation est disposée en relation à Offerte Engageant Final, jusqu'au jour 29 octobre 2011.
Mentionnée prescription il résulte référé cependant seulement au cas de formulation, de la part des concurrents, d'une nouvelle offerte final, améliorative par rapport aux précédents et admissibles ; pour cette dernière hypothèse en effet la lettre d'invitation imposait la réformulation des lettres d'engagement au relâchement des fideiussione d'abord à demandée à garantie de l'exécution (évidemment référée au nouveau et majeur j'importe offert) et une nouvelle garantie bancaire à l'appui l'irrevocabilità d'offerte pour euro 5,000,000.00 ou bien la prorogation de celle déjà produite en même temps aux précédentes offres, avec la précision qui la prorogation est disposée en se référant à la dernière offerte engageant final jusqu'au 29 octobre 2011.
Pour l'hypothèse de manquée formulation d'une nouvelle offerte engageant amélioratif, comme même pour l'hypothèse de nouvelle offerte pour quelconque raison inadmissible, par contre, la lettre établissait expressément qu'elle serait restée arrête le dernière offerte précédent et prorogée dans donnée 13 septembre 2011.
Maintenant, comme il se déduit clairement du procès-verbal d'ouverture des enveloppes du 13 octobre 2011, la société SNS n'a pas entendu, dans hésite à la dernière lettre d'invitation, formuler une nouvelle offerte améliorative, en se limitant à confirmer la pleine validité et l'efficacité d'offerte du 23 mai 2011, dans un avec la documentation et les éclaircissements au fur et à mesure fournis.
Il en atteint qu'il n'aurait pas été possible déterminer une cause d'exclusion de SNS de la procédure pour manquée production d'une nouvelle garantie ou de la prorogation prévue seulement pour l'hypothèse de formulation nouvelle offerte d'améliorative. 3.
Avec troisième je motive de recours incident, ensuite, de Compagnie des Îles, précisés qu'à donnée du 21 Mars 2011 l'unique offerte existant était sa, assume que, au cas où, conformément à combien retenu en tant que la récurrent principale avec le premier je motive de recours, le Collège devait retenir fondée la thèse pour lequel elles n'auraient pas été légitimes les réouvertures des termes pour la présentation des offres, avec des demandes réitérées de présentation d'offres amélioratives, personne prononce dans mérite devrait de toute façon être adoptées, considéré qu'en vertu du même principe la procédure aurait dû alors être arrêtée depuis le 21 Mars 2011, avec conséquente carence d'intérêt de la récurrent principale à l'acceptation de je motive en mot.
Je motive, expressément conditionné aux évaluations du Collège sur la censure proposée avec le premier motive du recours principal, doit être pas accepté à la stregua de ce qu'on dira appresso.
La procédure continue pour la vente de la branche d'entreprise pour laquelle elle est cause, en effet, est une procédure à négociation privée ex art. 4 alinéa quatrième quater du D.L. 347/2003 que, en dérogation à quel prévu de l'art. 62 de D. Lgs. N. 270/1999, permet aux fins de l'aliénation le recours à la négociation privée avec le seul lien de la détermination du prix de cession pour importe pas inférieur à la valeur de marché, comme résulter de habilité de primaire institution financière, et dans le respect des principes de transparence et pas discrimination.
Les suivantes et répétées déterminations de réouverture des termes et l'admission de nouvelles offres sont par conséquent compatibles avec le système de sélection adopté. 4.
Selon à des analogues considérations il va aussi pas accepté quatrième et achève motive de recours incident avec lequel on conteste la légitimité de l'admission à la compétition de SNS, puisque société surgie à Ustica Lines à procédure déjà entamée, lorsque le terme originairement fixé pour offerte ère déjà périmé.
La flexibilité de la procédure prévue de l'art. 4 alinéa quatrième quater rendait en effet admissibles les modifications subjectives survenues des offrants, comme même la présentation d'offres de la part des participants qui, dans une première phase, n'avaient pas présenté offertes retenues admissibles.
C. Il est donc possible procéder à l'examen des censures proposées en tant que la récurrente principal avec le recours et les raisons adjoints. 1.
Comme déjà remarqué, les premiers profils de doglianza concernent présumée violation des principes en matière de cession de la branche d'entreprise, avec détail référence aux principes de transparence et pas discrimination et à la limite de l'autovincolo.
Il assume, en synthèse, la récurrente qui la procédure aurait dû se conclure, avec l'adjudication dans sa faveur, à la séance du 18 Juillet 2011 lorsque, conformément à l'avis de l'advisor et des conseillers de la procédure, offerte SNS l'unique était offerte admissible et conformement aux impératifs du lex specialis.
La thèse ne mérite pas partage.
Il faut préliminairement rappeler brièvement les dispositions normatives qui règlent le fattispecie, constituées du décret législatif 8 Juillet 1999, n. 270 et du décret-loi 23 décembre 2003, n. 347, ensuite converti avec des modifications de la loi n. 39 de 2004. En outre, vraiment avec égard je spécifie à la procédure en discussion, remarquent les dispositions dont à l'article 1 du décret-loi 5 août 2010, n. 125, dans la version définitive qui dérive de la loi de conversion n. 163 du 2010.
Selon les règles sur rappelées, une entreprise déclarée insolvable peut être admis du Tribunal à la procédure d'administration extraordinaire au cas où par la cession du complexe d'entreprise, sur la de base d'un programme d'une poursuite de l'exercise de l'entreprise durée pas supérieure par an (de programme de cession du complexe ou des complexes d'entreprise) ou bien par la restructuration économique et financière de l'entreprise, sur la de base d'un programme d'assainissement durée pas supérieur par deux ans (de programme de restructuration), soit possible réaliser le résultat de la récupération de l'équilibre économique de l'activité d'entrepreneur (d.lgs n. 270 de 1999, art. 2).
Avant les soixante jours suivants au décret du Tribunal d'ouverture de la procédure le commissaire extraordinaire, nommé du Ministère de Sviluppo Économique vite après la déclaration, est tenu à présenter au Ministère un programme rédigé selon un des adresses alternatives sur cités. Tel programme est rédigé sous la vigilance du Ministère de développe économique et doit être rédigé conformément aux adresses de politique industrielle en tant que le même adoptées « de façon à sauvegarder l'unité opérationnelle des complexes d'entreprise, tenu compte des intérêts des créanciers » (art. 55).
S'il est adopté l'adresse de la cession du complexe ou des complexes d'entreprise, le programme, outre les indications prévues de l'art. 56, alinéa 1, lett. à), b), c), d), doit même indiquer « les modalités de la cession, en signalant les offres parvenues ou acquises, ainsi que les prévisions en ordre à la satisfaction des créanciers » (art. 56, alinéa 2).
L'exécution du programme doit être préalablement autorisée avec décret du Ministère de développe économique, qui est tenu à pourvoir, senti le comité de surveillance (nommé du Ministre de l'industrie aux sens de l'art. 45), avant trente jours (art. 57).
L'accomplissement de toutes les activités dirigées à l'exécution du programme autorisé est tâche du commissaire extraordinaire (art. 61, alinéa 1), que dans l'hypothèse d'aliénation d'entreprises il est tenu à demander l'autorisation du Ministère de développe économique, qui pourvoit à émaner la relative mesure après avoir senti le comité de surveillance (art. 42).
L'aliénation est disciplinée de l'artt. 62 et 63 de cité décret législatif n. 270 de 1999.
La valeur bien d'aliéner doit être préventivement déterminée d'un ou plus d'experts nommés du commissaire extraordinaire ; l'aliénation doit être effectuée selon les prévisions du programme autorisé, avec des formes adaptées à la nature des biens et conclues au meilleur réalise, selon les critères Generali établis du Ministère. Si l'entreprise, comme il est au cas en espèce, est en exercise, prédite évaluation il doit tendres compte de la rentabilité, même si négative, à l'époque de l'estime et dans la période de deux ans suivante ; l'acheteur doit s'obliger à poursuivre au moins une période de deux ans les activités d'entrepreneur et à maintenir pour la même période les niveaux occupationnels établis à l'acte de la vente ; le choix de l'acheteur doit être effectué en tenant compte, au-delà de que du montant du prix offert, de la fiabilité de l'offrant et du plan de poursuite des activités d'entrepreneur de ceux-ci présenté, même avec en ce qui concerne la garantie de maintien des niveaux occupationnels.
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