-
-
-
Ce matin, lors d'une audition informelle en vidéoconférence à la Commission des travaux publics, les communications du Sénat dans le cadre de l'examen du projet de loi no. 2646 de la conversion en loi du décret-loi n ° 68/2022 sur la sécurité et le développement des infrastructures et des transports, l'Association italienne des opérateurs portuaires et terminaux (Assiterminal) a souligné la nécessité d'une accélération Concret sur l'encouragement de l'intermodalité ferroviaire à destination et en provenance des ports, favorisant également les investissements des terminalistes portuaires dans l'infrastructure des liaisons ferroviaires.
-
- En outre, l'association a proposé une modification des critères d'ajustement de la mesure de la redevance concessionnelle considérée comme plus cohérente dans le contexte. "Nous sommes réducteurs", a déclaré le directeur de l'Assiterminal, Alessandro Ferrari, en faisant référence à l'augmentation du nombre de chanoines-d'un pourcentage de 7,95% pour 2022 qui a partiellement stérilisé certains des covidés de l'exercice biennal Covid et nous ne voulons pas nous retrouver. Dans une situation similaire l'an prochain, avec les perspectives gonflables actuelles. "Nous proposons donc un arrêt &go, qui, selon nous, est beaucoup plus cohérent et conforme au principe (sur lequel nous ne renonçons pas) au rééquilibrage économique et financier", a déclaré Ferrari.
-
- Voici les propositions de modifications et d'intégration présentées par Assiterminal dans le cadre du processus de conversion du décret-loi n ° 68/2022:
-
-
-
Après l'art. 9 insérer les éléments suivants
-
-
Art 9 bis (promotion de l'intermodalité port-rail)
- Vers l'art. 13 bis de la DL 21/22, convertie en loi n ° 51 du 20 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées:
- 1. Au paragraphe 1, les mots "peut reconnaître" sont remplacés par les mots "doit reconnaître, jusqu'au 31 décembre 2025"
- 2) Après le paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:
- " 2. Par décret directorial, qui doit être promulgué dans les quatre-vingt-dix jours de l'entrée en vigueur de cette disposition, le Ministère de l'infrastructure durable et de la mobilité, entend les autorités du système portuaire et les associations professionnelles La plus représentative de la catégorie des exploitants de gares, fixe les objectifs de trafic ferroviaire, également différenciés pour chaque portée du port, l'entité et la façon de déterminer le rabais sur la redevance de concession.
- 3. En vertu du même décret visé au paragraphe 2, un fonds de 2 millions d'euros est mis en place au ministère de l'Infrastructure et de la Mobilité durable dans le but de rééquilibrer, le cas échéant, les ressources moindres résultant de la La reconnaissance de l'incitation prévue au paragraphe 1.
- 4. L'art est abrogé. 47 paragraphe 11-quater du décret-loi 24 avril 2017, no. 50, converti avec amendements par la loi le 21 juin 2017, n. 96. Toutefois, jusqu'à l'entrée en vigueur de cette disposition, les remises accordées par les autorités du système portuaire en vertu de la disposition de la première période sont valables.
- 5. Lorsque le trafic ferroviaire d'origine ou de destination à partir d'un port placé sur le réseau RTE-T Core ou Comprehensive Network, visé par le règlement 1315 /2013/UE, est dirigé vers, ou provient d'un centre d'interport, ou d'un centre de tri de marchandises, Sur le même réseau avec le mode ferroviaire, la redevance pour l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la redevance pour le décaissement des opérations d'atterrissage et d'embarquement sont compensées dans la mesure maximale de 50% par l'État par l'intermédiaire du fonds dont Au paragraphe 3, augmenté pour une somme de 20 millions d'euros pour chaque année 2023, 2024, 2025. Avec le décret directorial, les dispositions et le calendrier d'accès au fonds par les gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire, les gestionnaires interports et les anciens marchands d'art sont établis. 18 loi no. 84/1994, également groupés en consortium.
- 6. Les marchands d'espaces demanial dans la zone portuaire au sens de l'art. 18 de la loi no. 84/1994 bénéficie d'un crédit d'impôt de 100% pour les coûts liés à la réalisation, à la remise en état vierge et à l'entretien extraordinaire, de l'infrastructure ferroviaire située sur les terminaux récepteurs qui permettent Liaison avec le réseau ferroviaire visé par le règlement n. 1315/2013. "
-
-
Rapport illustré
- La nouvelle disposition vise à rendre effective et unitaire au niveau national, l'incitation au trafic de fret "fer" introduit, d'une manière purement théorique, par l'art. 47 paragraphe 11-quater du décret-loi 24 avril 2017, no. 50 par lequel l'effet d'incitation concret est laissé à la simple discrétion de chaque AdPS. Pour des raisons de cohérence et d'ordre systématique, le roman proposé contient également l'abrogation contextuelle de l'art de la préface. 47 paragraphe 11-quater d.l. 50/2017.
- Une norme qui permet de promouvoir l'intermodalité des navires et des trains sur les réseaux RTE-T est également envisagée, par l'élimination des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et portuaire. La norme est également posée comme une nouvelle hypothèse de retraitement de CD. Ferrobonus.
- L'identification du montant de 20 millions d'euros est calculée en tenant compte du taux moyen d'atterrissage et d'embarquement d'un conteneur destiné au trafic ferroviaire, égal à EUR 40, réduit de 50% et multiplié par un volume minimal prévu d'un Millions de conteneurs ferroviaires, étant donné qu'un terminal concurrentiel en tant que porte d'accès aux ports de l'aire de répartition du Nord se déplace d'environ 2 millions de conteneurs.
- Enfin, afin de permettre à tous les gestionnaires d'infrastructures de promouvoir le trafic ferroviaire, on s'attend à une hyperamortissement de 100% des investissements destinés à la réalisation, à la restauration ou à la manutenère (de manière extraordinaire). Les binaires situés sur les terminaux de concession.
-
-
-
Art. 9 ter (ajustement de l'inflation du canon déanial du port)
|
- La mesure unitaire du canon demanial dans les ports soumis à la loi no. 84/1994, comme envisagé par l'art. 04 du décret-loi 5 octobre 1993, no. 400, converti, avec modifications et ajouts, par Loi le 4 décembre 1993, n. 494, est ajusté au taux d'inflation annuel moyen calculé par l'ISTAT au cours de l'année précédente à celui de l'application.
- Afin d'assurer l'équilibre économique financier des anciens marchands d'art. 18 et 6 de la loi no. 84/1994, situés sur les réseaux RTE-T, de base et globaux, tels qu'ils sont définis dans le règlement 1315 /2013/UE, l'augmentation ne s'applique pas lorsque l'ebitda de l'entreprise concessionnaire, au cours de la même période qu'au paragraphe 1, n'a pas augmenté au moins égale à la Taux visé à l'alinéa 1.
- Pour les années 2022. 2023 et 2024, afin de promouvoir la reprise du trafic passagers à la suite de la pandémie du Covid 19, du conflit de guerre en Ukraine, ainsi que pour promouvoir le transport de marchandises sur le RTE-T dans le règlement 1315 /2013/UE, dont l'augmentation Au paragraphe 1, ne sont pas appliquées. "
-
-
Rapport illustré
- La norme vise à uniformiser l'application de l'ajustement du canon de référence à l'inflation en fonction d'un critère identique dans tous les ports.
- En tout état de cause, la norme sauve l'application de l'ordre européen et, afin de promouvoir le trafic sur les réseaux RTE-T, et d'assurer l'équilibre économique financier qui est à la fine pointe de l'art. 56 TFUE, dispose que l'ajustement ne serait pas appliqué si l'inflation n'avait pas d'effets concrets, en termes d'augmentation du chiffre d'affaires, sur les terminaux.
-
-
-
Art. 9 quater (Dispositions relatives aux communautés d'énergie renouvelables et au repassage à froid)
- À l'article 9, après le paragraphe 2, les virgules suivantes sont insérées
- " 3. Tous les concessionnaires d'espaces demanial dans le port, également regroupés en consortium, peuvent promouvoir ou adhérer, en tant que partenaires, aux communautés d'énergie renouvelables constituées en vertu du paragraphe 2.
- 4. Les organes d'actionnement mentionnés dans l'art. 2 de l'arrêté du MIMS du 13 août 2021, peut faire appel aux consortiums et à la communauté de l'énergie visés au paragraphe 2 pour la réalisation et la gestion des interventions visées dans l'art. 1, paragraphe 3. E) du décret du SGIE du 13 août 2021. Dans un tel cas, la communauté de l'énergie reste obligée de respecter les d.lgs. N. 50/2016, le cas échéant. "
-
-
Rapport illustré
- Les changements apportés au texte en circulation (mis en évidence en rouge) visent à formaliser que même les concessionnaires des zones portuaires (ex art. 36 morues nav / art. 18 L. 84/94) peuvent faire partie des communautés d'énergie que les AdESA peuvent constituer. En substance, afin d'assurer l'exhaustivité de la nouveauté réglementaire, il est jugé nécessaire de prévoir une telle possibilité pour les entreprises du secteur portuaire qui entrent dans le champ d'application de la compétence du même AdSP et là "physiquement présents" en raison d'un Acte légitime de concession de la zone et / ou du quai, délivré en vertu de la Loi.
- Les mêmes communautés d'énergie et les terminalistes éventuels (également regroupés en consortiums) peuvent être identifiés comme un outil pour la réalisation et la gestion de l'infrastructure énergétique à repasser froid. Dans ce cas, les communautés d'énergie restent obligées de choisir n'importe quel fournisseur de services et travaillent en conformité avec les d.lgs. 50/2016.
|