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CONCURRENCE
L’Autorité italienne de la concurrence a ouvert une enquête à l’encontre de SAS (groupe MSC), Moby et Grandi Navi Veloci
Selon l’AGCM, des restrictions de concurrence ont pu intervenir à la suite de l’acquisition de 49 % du capital de Moby’s par SAS
Roma
18 Novembre 2024
L’Autorité italienne de la concurrence a
une enquête a été ouverte à l’encontre de SAS - Shipping Agencies
Services Sarl, filiale à 100% du groupe
Mediterranean Shipping Company (MSC), de Moby Spa, qui est
détenue à 51 % par Onorato Armatori et à 49 % par SAS elle-même, et
de Grandi Navi Veloci Spa (GNV), qui est presque entièrement
contrôlée par SAS elle-même et par Marinvest du groupe MSC, pour
vérifier l’existence d’éventuelles restrictions de concurrence
suite à l’acquisition de 49% du capital
de Moby par SAS et le financement important qui en a résulté
accordé par ce dernier à Moby. L’AGCM a annoncé mercredi
avec l’aide de l’Unité spéciale antitrust de la Guardia di
Finance, a réalisé des inspections sur les sites de Moby et Grandi Navi
Veloci, d’Onorato Armatori et Marinvest.
Dans sa décision, l’autorité de la concurrence rappelle que, afin de
difficultés financières,
en 2020, Moby a déposé une requête auprès du tribunal de Milan pour
Composition - qui a été suivie en 2021 par le dépôt du plan
composition avec continuité directe des activités - pour
parvenir à un accord avec leurs créanciers. Le
L’arrangement de Moby - précise l’AGCM - consistait en un
opération de restructuration et de réorganisation qui a impliqué
également CIN, une société contrôlée à 100% par Moby, qui a
a engagé une procédure d’arrangement parallèle à celle de son
Société mère. Dans ce contexte, MSC s’est engagé, sur
demande d’Onorato Armatori, de souscrire à une augmentation de la
capital social de Moby à hauteur de 150 millions d’euros,
de sorte qu’il s’agit de l’acquisition d’une participation minoritaire de 49 %
dans l’affaire Moby, à condition que le plan de concordat avec les créanciers
approuvé par le Tribunal de Milan. Cet engagement, qui ne comprenait pas
l’acquisition de droits de gouvernance dans Moby, a été
transposée dans un accord multilatéral conclu en juillet 2022 entre
CIN, Tirrenia en administration extraordinaire, Vincenzo Onorato,
Moby et certaines institutions financières créancières.
En juin 2023 - l’AGCM rappelle à nouveau - les décrets d’approbation de la
compositions de Moby et CIN sont donc devenues définitives, en
dans le cadre des accords précédents, en juillet 2023, SAS a acquis
une participation minoritaire de 49 % dans Moby, qui n’a
toutefois, en vertu des accords conclus,
l’achat de droits de gouvernance qui permettraient à SAS de
acquérir le contrôle (exclusif ou conjoint) de Moby. Tel
le contrôle restait, en fait, entre les mains d’Onorato Armatori.
Moby et Onorato, d’une part, et SAS, d’autre part, par la suite
a conclu des ententes qui ont permis à Moby et Onorato de
recevoir de la SAS la provision financière nécessaire à l’extinction de la
positions de dette respectives avec une catégorie particulière de
créanciers (banques et obligataires) et d’exécuter
à l’avance les plans de composition avec des économies pour Moby
par rapport aux résultats initialement prévus. À l’heure actuelle, donc,
tous les créanciers de Moby et de CIN ont été satisfaits et le
La procédure de composition est terminée. Les accords, qui font l’objet de
également par la Commission européenne, en tant que
l’achat éventuel du contrôle de Moby par MSC serait
a fait l’objet d’une obligation de notification en vertu du règlement CE
139/20045, prévoient notamment : a) le transfert par Moby
à une société du groupe MSC composée de deux navires ( le Moby Vinci
et Sherdan) pour une valeur de 109 millions d’euros ; b)
un contrat de financement, signé entre SAS et Moby le 7
décembre 2023, qui prévoit l’octroi d’un prêt de
un montant de 243 millions d’euros à Moby by SAS,
décaisser avant le 12 décembre 2023 (le « Prêt-relais ») ;
c) un contrat de nantissement et d’option, conclu entre SAS et Onorato
armateurs en même temps que le contrat de financement, avec lequel
Onorato s’est engagé à garantir, de manière indépendante et prioritaire
l’exécution de toutes les obligations de Moby découlant de
le contrat de prêt avec SAS. Surtout
la convention de nantissement et d’option prévoit qu’Onorato constituera en
mettre en gage au profit de la SAS les actions qu’elle détient
représentant 51% du capital social de Moby. Le contrat
n’accorde aucun droit de vote à SAS et, en outre,
en général, aucun droit administratif découlant de la
(ces droits continueront d’être exercés par
Onorato). Le contrat de nantissement et d’option prévoit également
un droit d’option d’achat des actions Moby détenues par
Honoré en faveur de la SAS, sous réserve d’une condition suspensive. Dans
Le gage peut être exécuté et l’option peut être
ne pouvoir être exercé qu’à la suite d’un non-paiement par
Moby et Onorato des sommes dues.
Enfin, le 27 juin 2024, la Commission européenne
déféré à l’autorité italienne, conformément à l’article 4,
paragraphe 4 du règlement (CE) n° 139/2004, l’évaluation
de la concentration qui aurait lieu en cas de
Moby n’a pas remboursé sa dette envers SAS dans les délais
conditions convenues.
Dans son appréciation, en tenant compte des marchés de l'
transport maritime régulier de passagers, de véhicules d’accompagnement et
dans lesquels Moby et le groupe MSC opèrent avec
compagnies maritimes, l’AGCM note que "les marchés de la
qui exploitent Moby et GNV sont extrêmement concentrés et
caractérisée par la présence d’un petit nombre d’entreprises. Ils
se caractérisent par d’importantes barrières à l’entrée,
constitué de l’investissement initial élevé dans le navire, le
besoin d’avoir des espaces de stationnement adéquats
et des créneaux horaires de départ et d’arrivée commercialement intéressants, ainsi que
par la présence d’opérateurs historiques qui peuvent bénéficier d’une certaine
la fidélité des consommateurs. Dans ce contexte, il note
l’Autorité italienne de la concurrence -, la création d’un lien structurel fort
entre Moby et GNV, à la suite de l’acquisition de la
49 % des parts de SAS au capital de Moby, ainsi que
le lien supplémentaire créé par l’important financement de SAS avec Moby
de décembre 2023, pourrait convenir à la production d’un
Détérioration de la dynamique concurrentielle sur les marchés
en violation de l’article 101 du TFUE. Surtout
l’acquisition d’une participation minoritaire de SAS dans Moby
pourrait faciliter, également par le biais de contacts entre les parties, la
coordination de leurs politiques commerciales respectives. De plus, dans le
scénario concurrentiel déterminé en aval de l’acquisition
de la participation pourrait être encore affaiblie
les incitations à la concurrence entre GNV et Moby, avec le risque -
marchés pertinents sur lesquels ces entreprises n’ont pas
faire face à une pression concurrentielle importante, qui est
avoir pour effet de réduire les quantités offertes, et
augmentation des prix. L’obligation structurelle décrite pourrait
réduire, en fait, l’incitation de GNV à contrer toute augmentation
prix par Moby et faire globalement moins
pratique pour l’actionnaire majoritaire de GNV une politique
agressif de la part de ces derniers. À cet égard - spécification
l’AGCM - la corrélation observée entre les variations des prix
Les billets peuvent d’ores et déjà être achetés dès aujourd’hui pour la prochaine saison sur
sites de l’entreprise et la réduction éventuelle des fréquences proposées par
Le GNV pendant la saison estivale apparaît comme des indications prima facie de la
les effets hypothétiques de la restriction de la concurrence. Finalement
l’acquisition d’une participation minoritaire de SAS dans Moby
semble susceptible de déprimer la concurrence, même sur le
les marchés pertinents sur lesquels GNV et Moby sont en concurrence avec Grimaldi,
pouvoir favoriser l’émergence d’un équilibre collusoire au détriment de
des consommateurs".
Préciser les segments de marché italiens dans lesquels ils opèrent
Moby et les sociétés du groupe MSC « représentent les parties
aspects pertinents du marché européen, ayant également une incidence sur
opérations d’entreprises européennes potentiellement intéressées »,
l’AGCM explique que, « par conséquent, l’affaire en cause dans l’affaire
La présente procédure semble susceptible d’affecter le commerce entre
États membres de l’Union européenne et d’intégrer les extrêmes d’un
violation de l’article 101 TFUE ».
L’Autorité italienne de la concurrence a donc décidé de lancer le
enquête visant à déterminer l’existence d’infractions à la
en vertu de l’article 101 du traité sur la
fonctionnement de l’UE, avec une procédure à conclure
d’ici le 31 mars 2026.
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