Le gouvernement empoigne la loi du Friuli Venise Gulia sur la portualità régionale
Filt Cgil, Fit Cisl et Uiltrasporti exhortent l'exécutif à sauvegarder le rôle des Autorités Portuaires
27 Juli 2012
Ce matin le Conseil des ministres a délibéré l'impugnativa devant à la Cour Constitutionnelle de la loi n. 12 de la Région Friuli Venise Julie se rendent de la « Discipline de la portualità de compétence régionale », qu'elle a été promulguée le 31 mai passé (du 24 mai 2012). La décision a été assumée - précise une note de Palazzo Chigi - comme la loi régionale, que nous publions de suite, « contient une règle que, en prévoyant la possibilité pour la Région de stipuler des conventions avec les privés en dérogation à la discipline d'état en matière de j'emploie des biens publics ».
Entre temps les syndicats Filt Cgil, Fit Cisl et Uiltrasporti ont exhorté le gouvernement à sauvegarder le rôle des Autorités Portuaires, menacé - ils ont expliqué les trois syndicats - suite à la sentence du Tribunal Administratif Régional du Latium que « modification l'installation et les contenus de la loi 84/94 sur les ports, en considérant les Autorités Portuaires comme « administrations publiques insérées dans le compte économique consolidé des administrations publiques » ». Selon les organisations syndicales de catégorie, « cela détermine des très graves conséquences sur le rôle des mêmes Autorités Portuaires qui viendront subordonnés à des liens pas nécessaires qui de fait en réduisent la fonction, l'opérativité et surtout en modifient le rapport de travail qui pour tous les employés des Autorités en tant que privé devient public ». « Tutto ceci - ils ont remarqué Filt, Fit et Uilt - en dégondant le système contractuel soit national soit local qui donne au-delà de dix ans est actuel et qu'elle a montré dans les faits toute sa validité en termes de tutelle des travailleurs et d'efficacité des Autorités mêmes dans l'intérêt plus général des ports ».
Pour Filt Cgil, Fit Cisl et Uiltrasporti, « est toujours plus urgent et pas rinviabile, arrêt en restant le recours au Conseil d'État contre la sentence de TAR Latium, une mesure législative qui éclaircisse le rôle des Autorités Portuaires. Sans une intervention du gouvernement et du parlement en tel sens - ils retiennent les syndicats - il se déterminerait donnent aux travailleurs, un raidissement des fonctions et des buts des Autorités Portuaires avec les conséquentes retombées sur l'opérativité du port, sans aucun bénéfice économique pour l'État, mais plutôt avec un concret risque que les ports soient moins efficaces dans le système des transports des marchandises de notre Pays ».
Région Autonome Friuli Venise Julie
Loi régionale 31 mai 2012, n. 12
Discipline de la portualità de compétence régionale.
CHEF I
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Art. 1
(Principes généraux et but)
1. La présent loi, aux sens de l'article 117, troisième alinéa, de la Constitution, ainsi que en de la réalisation du décret législatif 1 avril 2004, n. 111 (Règles de réalisation du statut spécial de la région Friuli-Venezia Giulia concernant le transfert de fonctions en matière de viabilité et les transports), et du décret du Premier Ministre des Ministres du 9 février 2009, et en de l'harmonie avec les objectifs stratégiques de la Communauté européenne, discipline l'organisation et le fonctionnement du Port de Monfalcone et de Porto Nogaro, sur la base des suivants principes :
séparation parmi activité d'administration, de régulation et d'activité d'entreprise ;
transparence, impartialité et bonne marche de l'administration publique ;
liberté d'entreprise et libre circulation des personnes, des marchandises et des services ;
il défend de l'efficacité du marché portuaire et de l'usage, des services généraux et des opérations portuaires ;
promotion des services maritimes et portuaires et de je développe portuaire en général, en harmonie avec le système des infrastructures de transport et de la logistique ;
simplification des procédures et limitation de la tempistica dans le relâchement des autorisations et concessions.
2. La Région exerce l'activité de régulation sur Porti de Monfalcone et de Porto Nogaro dans l'optique primaire favoriser la réalisation des infrastructures et la déroulement des services fonctionnels à l'organisation d'une plate-forme logistique régionale qui considère les ports existants dans le territoire de la Région, les aires retroportuali et intermodaux, même en relation aux couloirs de trafic transnationaux promus de l'Union européenne. La Région reconnaît l'intérêt stratégique de Porti de Trieste, de Monfalcone et Porto Nogaro, en soutient développe dans le respect des compétences de l'État au moyen d'opportunes formes de coopération, même avec ses ressources, tenu compte des caractéristiques et des necessités de chaque des ports, ainsi que en de la considération de leur rôle pour l'accès aux couloirs européens.
Art. 2
(Attributions de la Région)
1. Faites blanc les fonctions maintenues en chef à l'État, en relation aux exigences d'unitarisme, dont à l'article 11 du décret législatif 111/2004, la Région exerce les fonctions pianificatorie, programmatorie et administratives pour l'organisation et le fonctionnement du Port de Monfalcone et Porto Nogaro, de seconde les modalités indiquées aux alinéas 2 et 3.
2. Alla Giunta régional sont attribuées les choix de politique portuaire à assumer avec la partecipation plus vaste des institutions et des collectivités locales. La Commission régionale, en particulier :
il promeut développe du système portuaire régional, dans une optique de coopération sinergica entre des ports, retroporti, logistique des transports, au moyen de moyens de planification territoriale des ports, d'adresse pour la gestion des aires d'intérêt portuaire, de programmation des infrastructures et de coordination des ressources financières ;
il programme les investissements avec le but de favoriser l'intégration des systèmes de transport et je développe de la plate-forme logistique régionale à l'appui les activités portuaires ;
il favorise développe des réseaux de communication d'intérêt européen et leurs interrelations avec les infrastructures portuaires, retroportuali et la plate-forme logistique régionale ;
il promeut des formes de coopération parmi les ports du nord Adriatique pour le renforcement d'offerte et la meilleure intégration entre des ports et des réseaux infrastructuraux et logistiques ;
il fournit, dans le respect des principes fondamentaux établis dans l'accord dont à l'article 11, à l'alinéa 1, à la lettre aa), du décret législatif 111/2004, actes d'adresse pour la rédaction du Plan régulateur portuaire et du Plan opérationnel triennal.
3. Alla Direzione centrale compétent en matière de portualità régionale elles reviennent les fonctions administratives n'attribuez pas à la Commission régionale. Telle Direction centrale, en particulier :
il élabore le Plan régulateur portuaire ;
il prévoit le Plan opérationnel dont triennal au suivant article 7 ;
il pourvoit à la réalisation de nouvelles infrastructures fonctionnelles à l'activité portuaire, ainsi que au relatif entretien ;
il réalise, en substitution de l'État, les oeuvres de grandes infrastructurations du Port de Monfalcone, au cas où la Région vous participes financièrement, dans tout ou en partie ;
il confie la fourniture des services d'intérêt général à l'usage indifférencié ;
il assure la navigabilité du domaine portuaire en pourvoyant au maintien des fonds ;
il autorise la déroulement des activités commerciales et industriels, des opérations et des services portuaires, ainsi que la temporaire s'arrête de marchandises et de matériels ;
il délivre les concessions pour l'utilisation des biens domaniaux dans le domaine portuaire.
4. Dans les matières de sa compétence à l'Administration régionale ils sont attribués des pouvoirs de vigilance, réglementation et ordonnance.
Art. 3
(Attributions de la Commune)
1. Pour les buts de la présent loi la Commune :
il participe aux choix de politique portuaire dont à l'article 2, à l'alinéa 1, au moyen de propositions et d'avis à soumettre à la Commission régionale ;
il exprime l'accord sur le projet du Plan régulateur portuaire et relatif variant, comme prévu à l'article 6 ;
il intervient aux travaux du Comité consultatif dont à l'article 8.
Art. 4
(Accord avec l'État)
1. Aux fins de la formulation de l'accord prévu de l'article 11, alinéa 1, lettre aa), du décret législatif 111/2004 pour la planification, la programmation et le projet des interventions dans le Port d'importance nationale de Monfalcone, la Région assure, dans le domaine de ses compétences, de respect des suivantes adresses :
partecipation de l'Autorité maritime et des organes techniques de l'État au procès de formation du Plan régulateur portuaire ;
partage du programme de réalisation des oeuvres de grandes infrastructurations, comme définies à l'article 5, alinéa 9, de la loi 28 janvier 1994, n. 84 (Je réarrange de la législation en matière portuaire), et suivantes modifications ;
partecipation financier régionale ou engagement intégral des charges financières pour la réalisation des oeuvres de grandes infrastructurations, en cas de indisponibilità de ressources de l'État.
CHEF II
DOMAINE PORTUAIRE ET MOYENS DE PLANIFICATION
Art. 5
(Domaine portuaire)
1. Le domaine portuaire est délimité du Plan régulateur portuaire, qui détermine la destination fonctionnelle des aires et définit l'organisation globale du port, là comprises les aires destinées à la production industrielle, à l'activité de la construction navale, aux infrastructures routières, ferroviaires et de la logistique.
2. Ils sont considérés domaine portuaire les miroirs aqueux, même extérieurs aux défenses foraines, intéressés du trafic portuaire et de la prestation des services portuaires.
3. Elles peuvent être inclues dans le domaine portuaire même des aires pas appartenantes au domaine maritime, pourvu que fonctionnelles à l'exercise des activités portuaires. La régulation de j'emploie des aires privées, dans le respect de la destination indiquée du Plan régulateur du port, est définie prioritairement au moyen d'accords avec les sujets propriétaires des aires et des installations pas domaniales. En cas de manqué j'accorde la Région établit la discipline pour l'utilisation des aires privées avec mesure administrative.
Art. 6
(Doucement régulateur portuaire)
1. La formation du Plan régulateur portuaire et de le sien variant se produit conformément à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, concernant l'évaluation des effets de déterminés plans et les programmes sur l'ambient, et aux suivantes règles internes de recepimento.
2. Le projet de Plan régulateur portuaire est prévu sur la de base des adresses fournies de la Commission régionale aux sens de l'article 2.
3. Le Plan régulateur portuaire est constitué de :
une relation explicative qui décrit aux objectifs et les choix actionnés et les critères suivis dans la planification des aires portuaires ;
représentations graphiques en nombre et échelle opportunes, au fin de décrire l'aménagement du territoire, ainsi que pour assurer une claire et univoque interprétation des contenus, des règles et des procédures ; pour les représentations ils peuvent être utilisé des technologies informatiques ;
la définition des temps de réalisation, avec la description sommaire des oeuvres et des équipements prévus et des relatifs éléments de coût ;
les règles de réalisation du Plan.
4. Le Plan régulateur portuaire est prévu d'accord avec la Commune dans le territoire de laquelle se développe le domaine portuaire, et, pour les fins de la sécurité de la navigation et des services technique nautiques, avec l'Autorité Maritime, senti le Comité consultatif dont à l'article 8, et il est approuvé dans préliminaire de la Commission régionale. Après l'approbation préliminaire, copie du Plan est déposée prés des bureaux de la Direction centrale compétente et j'avertis de dépôt est contextuellement publié sur le Bulletin Officiel de la Région Friuli Venise Julie et au blanc prethorium de la Commune territorialement compétente pour permettre à n'importe qui elle en ait intérêt la présentation d'oppositions et observations avant les vingt jours suivants à la publication de j'avertis.
5. Le Plan régulateur portuaire, éventuellement modifié en acceptation des oppositions et des observations parvenues, est approuvé dans définitive du Président de la Région, sur conforme délibération de la Commission régionale.
6. Le Plan régulateur portuaire de Monfalcone, comme approuvé dans préliminaire, est subordonné aussi à l'avis de l'organe technique d'état déterminé dans l'accord dont à l'article 11, à l'alinéa 1, lettre aa), du décret législatif 111/2004, qui s'exprime entre quarante-cinq jours de la demande. Parti infructueusement tel terme, l'avis est rendu de la structure régionale compétente en matière d'infrastructures portuaires.
7. Les prévisions du Plan régulateur portuaire s'harmonisent avec les dispositions des moyens urbanistes communaux et ils ne peuvent pas avec celles-ci contraster. Au cas où on remarque contraste la Région promeut l'harmonisation en indiquant les opportunes modifications. L'harmonisation du Plan régulateur portuaire est prioritairement promue dans le domaine d'appropriée conférence de planification convoquée de la Région, au moyen d'accord parmi tous les organismes titulaires de potestà pianificatoria dans le domaine territorialement intéressé, ou bien au moyen d'accord de programme, aux sens de la réglementation régionale.
8. Le Plan régulateur portuaire est réalisé sur la de base d'un programme triennal ajourné annuellement. La programmation des oeuvres de grandes infrastructurations dans le Port de Monfalcone est subordonné à l'avis de l'organe technique d'état déterminé de l'accord dont à l'article 11, alinéa 1, lettre aa), du décret législatif 111/2004, qui s'exprime entre quarante-cinq jours de la demande. Parti infructueusement tel terme, l'avis est rendu de la structure régionale compétente en matière d'infrastructures portuaires.
9. La procédure dont au présent article il s'applique même à variant au Plan régulateur portuaire.
10. À la planification et à la programmation dont aux alinéas précédents elles sont assujetties toutes les aires ricomprese dans le domaine portuaire, inclues celles privées.
Art. 7
(Doucement opérationnel triennal)
1. Le Plan opérationnel triennal, sujet à révision annuelle, définit les stratégies de développe des activités portuaires et les interventions tournées à garantir la réalisation des objectifs fixés, là compris les critères généraux pour le relâchement des autorisations et des concessions domaniales.
2. Le Plan opérationnel triennal est rédigé sur la de base des adresses fournies de la Commission régionale aux sens de l'article 2 et senti le Comité consultatif dont à l'article 8, et il est approuvé du Président de la Région.
CHEF III
FONCTIONS CONSULTATIVES ET DE SUPPORT À LA RÉGION
Art. 8
(Comité consultatif)
1. Il est institué pour chaque port un Comité consultatif, composé de l'Assesseur régional compétent pour matière qui le préside avec faculté de délégation, du Directeur central de la structure régionale compétente en matière, d'un représentant désigné, respectivement, de la Province, de la Commune, des opérateurs portuaires, des entreprises industrielles, des prêteurs de services d'intérêt général, des travailleurs des entreprises à l'oeuvre dans le port aux sens de l'article 11 et des organisations syndicales, ainsi que, pour le port de Monfalcone, de l'Entreprise spéciale pour le Port de Monfalcone et du Consortium pour je développe industriel dela Commune de Monfalcone et, pour Porto Nogaro, du Consortium pour je développe industriel de la zone aussa-Corne. Aux travaux du Comité elle est invitée l'Autorité Maritime qui participe avec droit de vote.
2. Le Comité a des fonctions consultatives en ordre à la formation du Plan régulateur portuaire et du Plan opérationnel triennal, ainsi que en de l'ordre aux critères pour le relâchement des autorisations et des concessions et en de l'ordre à l'organisation du travail dans le port. Le Comité est en outre senti sur le sujet à autres questions d'intérêt général.
3. De la partecipation et du fonctionnement du Comité consultatif elles ne dérivent pas des charges à chargement du budget de la Région.
4. Le Comité adopte une règlement pour discipliner la déroulement de ses activités, qui discipline, entre autre, les modalités de convocation, la validité des séances et des délibérations et la forme des verbalizzazione.
Art. 9
(Collaborations institutionnelles)
1. Au fin d'assurer le plus elevé degré d'efficacité dans la déroulement de ses tâches l'Administration régionale est autorisée à :
a) stipuler avec les sujets des publics à l'oeuvre dans les domaines portuaires accords qui prévoient l'emploi des caractères professionnel de secteur là présentes, ainsi que dans l'accomplissement de prestations de service à support de la Région ;
b) déléguer à l'Entreprise spéciale pour le Port de Monfalcone, au Consortium pour je développe industriel de la Commune de Monfalcone et au Consortium pour je développe industriel de la zone aussa-Corne tâches cohérentes avec les buts institutionnels des mêmes sujets.
CHEF IV
ACTIVITÉS PORTUAIRES
Art. 10
(Activité d'entreprise)
1. L'Administration régionale autorise la déroulement des activités commerciales et industriels, des opérations et des services portuaires, ainsi que la temporaire s'arrête de marchandises et de matériels et confie la fourniture des services d'intérêt général.
Art. 11
(Autorisations pour opérations et services portuaires)
1. Elles sont des opérations portuaires le chargement, le déchargement, transborde, le dépôt, le mouvement en général des marchandises et de chaque autre matériel, déroulés dans le domaine portuaire. Ils sont des services portuaires ceux-là référés à des prestations spécialisées, complémentaires et accessoires au cycle des opérations portuaires, déterminés avec mesure du Directeur central compétent, senti le Comité consultatif.
2. Le Service régionale compétente discipline et veille sur l'accomplissement des opérations portuaires et des services portuaires, ainsi que sur l'application des tarifs indiqués de ciascuna entreprise.
3. L'exercise des activités dont à l'alinéa 1, remplies pour le compte vraiment ou de tiers, est sujet à autorisation, délivrées préalables vérifie de la correspondance des activités d'entreprise au Plan opérationnel triennal, ainsi que de la possession de la part du demandeur des qualités dont à l'alinéa 4. Les entreprises autorisées je suis inscrit en appropriés registres et sont sujets au paiement d'un loyer annuel et à la prestation d'une caution.
4. Le relâchement des autorisations dont à l'alinéa 3 il est disposé dans le respect de la mesure dont à l'alinéa 1 qui détermine :
les qualités de caractère personnel et technicien-d'organisation, de capacité financière, de caractère professionnel des opérateurs et des entreprises demandeurs, adaptés aux activités à remplir, parmi lesquels la présentation d'un programme opérationnel, assisté d'aptes garanties même fideiussorie, tourné à l'accroissement des trafics et de la productivité du port, ainsi que de la détermination d'un organique de travailleurs aux directes dépendances comprenant même les cadres de la direction ;
les critères, les modalités et les termes en ordre au relâchement, à la suspension, à la décadence et à révoque de l'acte autorizzativo, ainsi que aux relatifs contrôles ;
les paramètres pour définir les limites minimums et les plus grandes des loyers annuels et de la caution en relation à l'durée et à la spécificité de l'autorisation, tenus présente au volume des investissements et activité à remplir ;
les critères inhérents le relâchement d'autorisations particulières pour l'exercise d'opérations portuaires, à s'effectuer à l'arrivée ou au départ de bateaux doués de ses moyens mécaniques et vraiment personnel adéquat aux opérations de dérouler, ainsi que pour la détermination d'un équivalent et d'une apte caution ; des telles autorisations ne rentrent pas dans le nombre le plus grand dont à l'alinéa 7.
5. Les tarifs des opérations portuaires dont à l'alinéa 1 elles sont rendues publiques. Les entreprises autorisées aux sens de l'alinéa 3 doivent communiquer les tarifs qui entendent pratiquer dans les comparaisons des usagers, ainsi que chaque suivante variation.
6. L'autorisation a duré comparée au programme opérationnel proposé de l'entreprise. L'Administration régionale vérifie avec cadence au moins annuelle le respect des conditions prévues dans le programme opérationnel.
7. L'Administration régionale détermine le nombre le plus grand d'autorisations qui peuvent être délivrées aux sens de l'alinéa 3 en relation aux exigences de caractère du port et du trafic, en assurant, de toute façon, le maximum de la concurrence dans le secteur.
Art. 12
(Concessions)
1. L'Administration régionale, faite sauve la necessité de réserver dans le domaine portuaire embrasses opérationnels pour la déroulement des opérations portuaires de la part d'entreprises pas concessionaires, peut concéder aux sujets autorisés à la déroulement d'activité d'entreprise ou à la fourniture de services d'intérêt général ayant importance économique l'occupation et j'emploie, même exclusif, d'aires domaniales et de quais au moyen de procédures à évidence publique, dans le respect des principes de transparence, d'impartialité et de concurrence.
2. L'Administration régionale procède, de règle, au moyen de avertis à se publier pour extrait sur le Bulletin Officiel de la Région Friuli Venise Julie et sur le Blanc prethorium de la Commune, avec laquelle il informe de l'intention de confier en concession une aire domaniale maritime en invitant les candidats à présenter avant un terme pas inférieur par vingt jours ni supérieur à quatre-vingt-dix jours sa meilleure offerte, dans le respect des stratégies indiquées dans le Plan opérationnel triennal.
3. La question de partecipation à la sélection publique, outre les qualités nécessaires pour le relâchement de l'autorisation dont à l'article 11, il doit même documenter :
un programme d'activité cohérente avec les buts et les espaces mis à disposition ;
l'aptitude technicien-professionnelle, satisfaite de la présence des caractères professionnel demandées pour l'accomplissement des activités corrélées à la concession, attestées de la liste d'activités précédemment déroulées, pertinentes à cet objet de la concession ;
l'aptitude d'organisation, satisfaite de l'conformité de l'organique et/ou des équipements techniques, matériels et instrumentaux ;
l'aptitude économique-financière, satisfaite d'aptes déclarations bancaires, et/ou tu balances ou extraits de budgets, et/ou de chiffre d'affaires global ou de chiffre d'affaires relatif aux activités semblables à ces de la concession.
4. En cas de plus de questions, est préférée, avec mesure motivée, le demandeur qui offre améliore des garanties environ la correspondence des programmes d'activité de l'entreprise aux caractéristiques et aux programmes de je développe du port établis du Plan opérationnel triennal.
5. L'acte de concession, entre autre :
elle détermine durée, les pouvoirs de vigilance et le contrôle, les modalités d'éventuelle cession des installations à nouveau concessionnaire ;
il indique les modalités de calcul, de réevaluation et de versement du relatif loyer ;
il peut prévoir la réalisation d'oeuvres portuaires, même de grandes infrastructurations, à chargement du concessionnaire et fixe les relatives garanties.
6. L'Administration régionale effectue des vérifications avec cadence annuelle au fin de vérifier rester des qualités en possession à l'instant du relâchement de la concession et la réalisation des investissements prévus dans le programme d'activité.
7. Dans l'hypothèse dans laquelle elle parvienne instance autonome de concession, celle-ci est publiée pour extrait sur le Bulletin Officiel de la Région Friuli Venise Julie et sur le Blanc prethorium de la Commune, avec l'invitation à quel il en ait intérêt à présenter avant un terme pas inférieur par vingt jours ni supérieur à quatre-vingt-dix jours des observations et oppositions ou éventuelles instances concurrentes. Elles sont des irricevibili les instances pas compatibles avec les liens de caractère urbaniste, du paysage et ambiant actuels.
8. Avec la mesure dont à l'article 11, alinéa 4, sont déterminés aussi, même en considération des politiques tarifaires nationales et internationales influentes sur le trafic d'Alto Adriatico, les paramètres pour définir les limites minimums et les plus grandes des loyers annuels et de la caution en relation à l'durée et à la spécificité de la concession domaniale maritime, tenue présente au volume des investissements et activité à remplir ; en particulier, au cas où, aux sens de l'alinéa 5, lettre c), soit à exclusif chargement du concessionnaire la réalisation d'oeuvres portuaires, même de grandes infrastructurations, ou bien de structures de difficile déplacement, la limite minimum, de façon limitée à la zone intéressée des oeuvres, est réduite, respectivement, du 50 pour cents et du 25 pour cents. Au cas où elles recourent toutes les deux les hypothèses, la réduction globale du loyer ne peut pas de toute façon dépasser le 50 pour cents.
9. Elle est faite sauve l'utilisation gratuite des immeubles domaniaux de la part d'administrations publiques pour la déroulement de fonctions relatives à des activités maritimes et portuaires.
10. Elle est faite, aussi, sauve l'utilisation gratuite des aires domaniales de la part de sujets publics, au cas où l'occupation des mêmes se rende nécessaire pour réaliser des travaux ou interventions d'intérêt je publie.
Art. 13
(Partenariato je publie/privé - finance de projet)
1. L'Administration régionale peut stipuler des conventions que, en utilisant le moyen de la concession domaniale dont maritime aux articles 36 et suivants de code de navigation, ils réalisent des modèles de partenariato je publie/privé ou de finance de projet au fin de permettre la réalisation d'oeuvres et/ou les infrastructures pas autrement atteignables. Telles conventions, aux sens de l'article 17 de la loi régionale 20 Mars 2000, n. 7 (Texte unique des règles en matière de procédure administrative et de droit d'accès), et de l'article 11 de la loi 7 août 1990, n. 241 (Nouvelles règles en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs), déterminent les modalités d'exercise de la concession, même en dérogation à la discipline en matière de j'emploie des biens publics.
2. La procédure de sélection des entreprises qui demandent de réaliser et de gérer economiquement les infrastructures portuaires avec l'apport de capital privé se produit dans le respect des suivants principes :
compatibilité avec les principes et les dispositions de l'Union européenne ;
approbation technique du projet, même aux fins de ce que prévu à l'alinéa 3 ;
adoption des procédures en matière d'adjudications pour l'exécution de travaux publics ;
aquisition de l'oeuvre réalisée au domaine maritime à l'écheance de la concession sans quelque indemnité pour le concessionnaire.
3. Au fin de permettre la récupération des investissements effectués, le concessionnaire, préalable autorisation de l'Administration régionale, peut donner en location, avec contrat de droit privé aux sens de l'article 1571 du code civil, l'oeuvre réalisée à des entreprises en possession de l'autorisation dont à l'article 11, vers équivalent d'un loyer pas inférieur à celui établi pour fattispecie analogues.
4. L'Administration régionale discipline les rapports avec les sujets publics ou privés propriétaires d'aires et d'installations, dont à l'article 5, à l'alinéa 3, en assurant :
la distribution des services d'intérêt général à l'usage indifférencié ;
l'application de tarifs cohérents avec le régime tarifaire appliqué dans le domaine portuaire ;
la partecipation des precités sujets aux charges générales gestionnaires du port.
Art. 14
(Approbation des projets)
1. Les projets sont sujets à la discipline régionale en matière de travaux publics de compétence de la Région.
2. Pour les oeuvres de grandes infrastructurations à se réaliser dans le domaine portuaire du port de Monfalcone, le projet est subordonné à l'avis de l'organe technique d'état déterminé dans l'accord dont à l'article 11, alinéa 1, lettre aa), du décret législatif 111/2004, qui s'exprime entre quarante-cinq jours de la demande ; parti inutilement tel terme, l'avis est rendu de la structure régionale compétente en matière d'infrastructures portuaires.
3. L'approbation des projets constitue, là où nécessaire, variant le Plan régulateur portuaire, subordonnéement, en cas de contraste avec les prévisions urbanistes du plan régulateur général communal, à l'accomplissement favorable des procédures dont à l'article 6, alinéa 7.
Art. 15
(Ressources pour je développe de la portualità)
1. Elles sont destinées à développe de la portualità régionale les entrées à titre de :
des loyers de concession de biens du domaine maritime et de la mer territoriale compris dans le domaine portuaire ;
loyers pour les autorisations pour opérations et services portuaires ;
gains dérivants de la fourniture des services d'intérêt général ;
financements conclus de l'État pour les activités déroulées dans le secteur portuaire et des infrastructures ;
financements de l'Union européenne, ainsi que d'autres organismes nationaux et internationaux et d'institutions publiques pour la réalisation de projets particulière dans le domaine des matières de compétence ;
contributions et subventions de la Région, d'organismes publics, d'associations et de privés ;
chaque autre recette prévue de lois ou accords ;
legs et donations.
2. Les entrées dérivantes des loyers et des gains dont à l'alinéa 1, lettres à), b) et c), sont destinées à soutenir les frais pour la gestion du Port de Monfalcone et de Porto Nogaro.
CHEF V
RÈGLES FINALES
Art. 16
(Règles transitoires et finales)
1. Les autorisations et les concessions délivrées à donnée d'entrée en vigueur de la présente loi, restent actuelles jusqu'à l'échéance prévue du titre et les relatifs loyers, arrêt en restant l'adaptation annuelle sur la base des index Istat, sont des introitati de l'Administration régionale, aux sens de l'article 9, alinéa 5, du décret législatif 111/2004.
2. Dans les mûres de la définition de l'accord avec l'État dont à l'article 4, aux fins de l'aquisition de l'avis de l'organe technique d'état, la Région, dans le respect du principe de loyale collaboration, assure la partecipation à la procédure de la part de la compétent Direction générale du Ministère des Infrastructures et des Transports, ainsi que du Provveditorato Interrégional pour les Travaux publics pour la Vénétie, E TG0 0N Trentin Alto Adige et Friuli Venise Julie.
3. Dans le domaine des ports de Monfalcone et de Porto Nogaro on applique les dispositions de la loi 84/1994, et les suivantes modifications, pas incompatibles avec la présent loi.
4. Les procédures pour le relâchement des autorisations et des concessions aux sens, respectivement, de l'article 16 et de l'article 18 de la loi 84/1994, et suivantes modifications, pendantes à donnée d'entrée en vigueur de la présente loi sont définies dans le respect des dispositions nationales.
Art. 17
(Règles financières)
1. Les entrées dérivantes des loyers et des gains dont à l'article 15, l'alinéa 1, lettres à), b) et c), sont vérifiés et encaissés sur l'unité de budget 3.1.104 et sur le chapitre 1865 de nouvelle institution pour mémoire dans l'état de prévision de l'entrée du budget pluriannuel pour les ans 2012-2014 et du budget pour l'an 2012, avec la dénomiantion <<Proventi dérivants des loyers de concession de biens du domaine maritime et de la mer territoriale compris dans le domaine portuaire, ainsi que des autorisations pour opérations et services portuaires et des gains dérivants de la fourniture d'i des services d'intérêt generale>> et sont inscrits dans l'exercise suivant dans l'état de prévision de la dépense du budget régional pour les buts prévues du même article 15, alinéa 2.
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