- Aujourd'hui le Tribunal Administratif Régional pour la Vénétie, avec deux ordonnances que nous publions de suite, a accueilli les recours proposés de Venise Terminal Passagers (VTP), Bassani Spa et Rimorchiatori Réunis Panfido, avec l'intervention du Comité Cruise Venice et de quelques entreprises portuaires, pour l'annulation, préalable suspension de l'efficacité, de l'ordonnance de la Capitainerie du port de Venise qui limite dans le 2014 transite dans le Canal de la Giudecca de paquebots de jauge brute supérieure à 40.000 tonnes et défend dans le 2015 transite dans le Canal de San Marco et dans le Canal de la Giudecca de paquebots de jauge brute supérieur à 96.000 tonnes. Les ordonnances du Tar établissent la suspension de telles limites, qu'étaient étés fixés de la Capitainerie en réalisation du décret clini-Moineau ( du 5 novembre 2013), jusqu'aux audiences pour la dissertation de je mérite des recours fixées pour le 12 prochains juin.
- En commentant les décisions des magistrats du siège de Venise du Tribunal Administratif Régional, l'Autorité Portuaire de Venise a souligné de que « la décision du Tar ne peut pas, né doit, absolument nous distraire, ou pire nous arrêter, de vouloir trouver et réaliser dans le 2016 d'eau alternatif pour rejoindre la Maritime et obvier au passage devant S. Marc. Le gouvernement, même sur suggestion du Sénat - il s'est rappellé de l'organisme portuaire - s'est donné 120 jours de temps pour évaluer Tordue Sant'Angelo ou son alternative ( du 6 février 2014, ndr). Si la décision sera prise avant ces termes, et nous n'avons pas motive d'en douter - il a remarqué l'autorité portuaire - la sentence d'aujourd'hui viendra dans les faits positivement dépassée de la solution qui mettra ensemble la sauvegarde de San Marco et cette de l'excellence crocieristica vénitienne ».
| N. 00178/2014 REG.PROV.CAU.N. 00146/2014 REG.RIC. |
- RÉPUBLIQUE ITALIENNE
- Le Tribunal Administratif Régional pour la Vénétie
- (Section D'abord)
- il a prononcé le présent
- ORDONNANCE
- sur le recours nombre de registre général 146 du 2014, proposé de :
- Venise Terminal Passagers S.P.A., représenté et défendu de l'avv. Giuseppe Scuglia, M. Francesco Curato, Vittorio Domenichelli, avec je domicilie élu prés de Francesco M. Curato en Venise, Place Rome, 468/B ;
- contre
- Ministère des Infrastructures et des Transports, de la Présidence du Conseil des Ministres, représentés et défendus pour loi de la Profession d'avocat Distrett. État, domiciliée dans Venise, San Marco, 63 ; Ministère Ambient et de Tutela de la Mer, Capitainerie du port Venise ;
- vis-à-vis de
- Autorité Portuaire de Venise, Magistrat des Eaux de Venise, Ministère Défendus ;
- et avec l'intervention de
- à opponendum :
- Commune de Venise, représenté et défendu pour loi de l'avv. Antonio Iannotta, Giulio Gidoni, Marzia Masetto, domiciliée dans Venise, S. Marc, 4091 ;
- pour l'annulation
- préalable suspension de l'efficacité,
- de l'ordonnance de la Capitainerie du port de Venise n. 153/2013 à objet, en prétention exécution de l'art. 3 du D.M n. 79/2013, la limitation de je transite dans le canal de la Giudecca de paquebots de jauge brute supérieure à 40.000 GT (pour l'an 2014) ; ainsi que la défence pour l'an 2015 de je transite dans le Canal de San Marco et dans le Canal de la Giudecca de paquebots de jauge brute supérieurs à 96.000 GT ; des directives du Ministre des Infrastructures et des Transports de 20.11.2013 à la Capitainerie du port ayant à objet l'adoption des mesures de mitigation pour la période transitoire 2014 et 2015 ; ainsi que de chaque acte annexé, joint ou présupposé.
- Vus le recours et les relatifs annexes ;
- Vus les actes de constitution en jugement de Ministère des Infrastructures et des Transports et de Présidence du Conseil des Ministres ;
- Vue la question de suspension de l'exécution des mesures empoignées, présentée dans incident de la partie récurrente ;
- Vu l'art. 55 cod. proc. amm. ;
- Visas tous les actes de la cause ;
- Retenue sa jurisdition et compétence ;
- Rapporteur dans la chambre de conseil du jour 13 Mars 2014 la dott.ssa Silvia Coppari et ouïes pour les parties les défenseurs comme spécifié dans le procès-verbal ;
- Le Collège remarque que l'ordonnance n. 153/2013 de la Capitainerie du port de Venise a disposé que « le nombre le plus grand de transits dans le Canal de San Marco et dans le Canal de la Giudecca de paquebots de jauge brute supérieure à 40.000 GT est établi, pour l'an 2014, en 708 transits » (art. 1) et que « pour l'an 2015, il est défendu transite dans le Canal de San Marco et dans le Canal de la Giudecca à des paquebots de jauge brute supérieure à 96.000 GT » (art. 3).
- Telles limitations, bien que formellement prévues pour donner suivi combien à disposé du Décret Interministériel n. 79/2012, résultent établi en absence de la particulière fondation demandée pour la relative adoption, de l'instant que l'opérativité des passage interdit dans le Canal de San Marco et dans le Canal de la Giudecca des bateaux affectés au transport de marchandises et les passagers supérieurs à 40.000 tonnes de jauge brute dont (à l'art. 2, à l'alinéa 1, à la lettre b) de cité D.M n.79/2012) là elle est expressément subordonnée à la disponibilité de praticables voies de navigation alternatives ces à des défendues, comme déterminées de l'Autorité maritime avec vraiment mesure (ainsi l'art. 3, alinéa 1, de cité D.M., d'autre part pauvre d'orientations concrètes).
- Les mesures à l'étude se posent conséquemment en contraste avec le particulière principe de gradualità énoncé du D.M n.79/2012, dont sur la base l'interdiction de je transite peut être permis seulement à partir de l'instant de l'effective disponibilité d'une alternative, avec cela sensiblement en anticipant cette défence que par contre, il aurait dû être précédé en tant qu'opportunes, nécessaires mesures de précaution, à s'adopter « en attente de telle disponibilité », au fin « d'atténuer les risques joints au régime transitoire, en poursuivant le plus grand niveau de tutelle de l'ambient lagunaire ».
- À cela il doit s'ajouter que l'ordonnance de n'apparaît ici pas soutenue d'une adéquate activité instruction préliminaire, tourne à l'identification des risques joints aux trafics dans les canaux en question et aux transits des bateaux avec jauge supérieure à 40.000 tonnes, en ne se pouvant pas déduire de la mesure, d'une exhaustif ponderazione né des fondations de fait, né des particulières évaluations des risques, thèses à fondation des mesures « mitigatorie » à l'étude.
- Telle carence, en plus de concrétiser un défaut de motivation, ne permet pas aussi d'évaluer pleinement l'aptitude la rationalité et la congruence des mesures limitatives en concret vous adoptez, qui d'autre part forment objet de contestations de signe opposé, attribuables à la récurrente et à la Commune de Venise, en à la mode sensiblement spéculer, comme les deux convergenux dans la demande d'annulation des mesures empoignées (et cela à compter de quelconque considération en ordre à l'admissibilité de l'intervention à opponendum de la Commune), et tournées à en montrer, pour un vers, la disproportion par rapport aux objectifs de tutelle et la sauvegarde de l'ambient lagunaire et, pour l'autre, par contre, l'absolue insuffisance par rapport à l'même objectif.
- Du pair il doit se remarquer, avec détail évidence, que les mêmes Directives du Ministre des Infrastructures et des Transports de 20.11.2013 à la Capitainerie du port, ayant à objet l'adoption des mesures de mitigation pour la période transitoire 2014 et 2015, apparaissent viciées des mêmes défauts de genericità et imprécision sur mis en évidence avec en ce qui concerne l'ordonnance n. 153/2013, du ché dérive l'actuelle critique situation de carence de dispositions ponctuelles et aptes à contemperare, rationnellement, tous les intérêts impliqués.
- P.Q.M.
- Le Tribunal Administrative Régional pour la Vénétie (Section D'abord) Accueille la question de précaution proposée et pour l'effet :
- a) il suspend tous les actes empoignés jusqu'à donnée de dissertation de mérite ;
- b) il fixe pour la dissertation de mérite du recours l'audience publique du 12 juin 2014.
- Il compense les frais de la présent phase de précaution.
- L'présent ordonnance sera exécutée de l'Administration et est déposée prés du secrétariat du tribunal que provvederà à en donner à communication les parties.
- Ainsi décidé en Venise dans la chambre de conseil du jour 13 Mars 2014 avec l'intervention des magistrats :
- Bruno Amoroso, Président
- Silvia Coppari, Referendario, Extenseur
- Enrico Mattei, Referendario
- DÉPOSÉE EN SECRÉTARIAT
- Le 17/03/2014
- LE SECRÉTAIRE
- (Art. 89, Co. 3, cod. proc. amm.)
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| - N. 00179/2014 REG.PROV.CAU.
- N. 00171/2014 REG.RIC.
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- RÉPUBLIQUE ITALIENNE
- Le Tribunal Administratif Régional pour la Vénétie
- (Section D'abord)
- il a prononcé le présent
- ORDONNANCE
- sur le recours nombre de registre général 171 du 2014, proposé de :
- Bassani S.P.A., en personne du légal représentant pro tempore,
- Des remorqueurs Réunis Panfido, en personne du légal représentant pro tempore, représentés et défendus de l'avocat Roberto Longanesi Cattani, avec domicilie élu prés de Roberto Longanesi Cattani en Venise, Place Rome, 466/B ;
- contre
- Ministère des Infrastructures et des Transports, de la Présidence du Conseil des Ministres, en personne des respectives avocats des représentants pro tempore, représentés et défendus pour loi de la Profession d'avocat Distr.le Venise, domiciliée dans Venise, San Marco, 63 ;
- Ministère de l'Ambient, du Territoire et de Tutela de la Mer,
- Capitainerie du port de Venise,
- Magistrat des Eaux de Venise ;
- vis-à-vis de
- Autorité Portuaire de Venise ;
- et avec l'intervention de
- à adiuvandum :
- Comité Cruise Venice, Groupe Ormeggiatori Porto Venise Associés, Coop. Venice Ho.St. Rl, Conepo Services Associés Coop. Arl, Tositti & Cambiaso - Risso Srl, Gardes aux Feux Porto Venise - Associés Coop. Pa, Venice Shipping Services Srl, en personne des respectives avocats représentants pro tempore, représentés et défendus de l'avocat Roberto Longanesi Cattani, avec domicilie élu prés de Roberto Longanesi Cattani en Venise, Place Rome, 466/B ;
- pour l'annulation
- préalable suspension de l'efficacité,
- de l'ordonnance de la Capitainerie du port de Venise n. 153/2013 à objet, en prétention exécution de l'art. 3 du D.M n. 79/2012, la limitation de je transite dans le canal de la Giudecca de paquebots de jauge brute supérieure à 40.000 GT pour l'an 2014 ;
- ainsi que la défence pour l'an 2015 de je transite dans le Canal de San Marco et dans le Canal de la Giudecca de paquebots de jauge brute supérieurs à 96.000 GT ;
- des directives du Ministre des Infrastructures et des Transports de 20.11.2013 à la Capitainerie du port ayant à objet l'adoption des mesures de mitigation pour la période transitoire 2014 et 2015 ; ainsi que de chaque acte annexé, joint ou présupposé.
- Vus le recours et les relatifs annexes ;
- Vus les actes de constitution en jugement de Ministère des Infrastructures et des Transports et de Présidence du Conseil des Ministres ;
- Vue la question de suspension de l'exécution des mesures empoignées, présentée dans incident de la partie récurrente ;
- Vu l'art. 55 cod. proc. amm. ;
- Visas tous les actes de la cause ;
- Retenue sa jurisdition et compétence ;
- Rapporteur dans la chambre de conseil du jour 13 Mars 2014 la dott.ssa Silvia Coppari et ouïes pour les parties les défenseurs comme spécifié dans le procès-verbal ;
- Le Collège remarque que l'ordonnance n. 153/2013 de la Capitainerie du port de Venise a disposé que « le nombre le plus grand de transits dans le Canal de San Marco et dans le Canal de la Giudecca de paquebots de jauge brute supérieure à 40.000 GT est établi, pour l'an 2014, en 708 transits » (art. 1) et que « pour l'an 2015, il est défendu transite dans le Canal de San Marco et dans le Canal de la Giudecca à des paquebots de jauge brute supérieure à 96.000 GT » (art. 3).
- Telles limitations, bien que formellement prévues pour donner suivi combien à disposé du Décret Interministériel n. 79/2012, résultent établi en absence de la particulière fondation demandée pour la relative adoption, de l'instant que l'opérativité des passage interdit dans le Canal de San Marco et dans le Canal de la Giudecca des bateaux affectés au transport de marchandises et les passagers supérieurs à 40.000 tonnes de jauge brute dont (à l'art. 2, à l'alinéa 1, à la lettre b) de cité D.M n.79/2012) là elle est expressément subordonnée à la disponibilité de praticables voies de navigation alternatives ces à des défendues, comme déterminées de l'Autorité maritime avec vraiment mesure (ainsi l'art. 3, alinéa 1, de cité D.M.).
- Les mesures à l'étude se posent conséquemment en contraste avec le particulière principe de gradualità énoncé du D.M n.79/2012, dont sur la base l'interdiction de je transite peut être permis seulement à partir de l'instant de l'effective disponibilité d'une alternative, avec cela sensiblement en anticipant cette défence que par contre, il aurait dû être précédé en tant qu'opportunes, nécessaires mesures de précaution, à s'adopter « en attente de telle disponibilité », au fin « d'atténuer les risques joints au régime transitoire, en poursuivant le plus grand niveau de tutelle de l'ambient lagunaire ».
- À cela il doit s'ajouter que l'ordonnance de n'apparaît ici pas soutenue d'une adéquate activité instruction préliminaire, tourne à l'identification des risques joints aux trafics dans les canaux en question et aux transits des bateaux avec jauge supérieure à 40.000 tonnes, en ne se pouvant pas déduire de la mesure, d'une exhaustif ponderazione né des fondations de fait, né des particulières évaluations des risques, thèses à fondation des mesures « mitigatorie » à l'étude.
- Telle carence, en plus de concrétiser un défaut de motivation, ne permet pas aussi d'évaluer pleinement l'aptitude la rationalité et la congruence des mesures limitatives en concret vous adoptez.
- Du pair il doit se remarquer, avec détail évidence, que les mêmes Directives du Ministre des Infrastructures et des Transports de 20.11.2013 à la Capitainerie du port, ayant à objet l'adoption des mesures de mitigation pour la période transitoire 2014 et 2015, apparaissent viciées des mêmes défauts de genericità et imprécision sur mis en évidence avec en ce qui concerne l'ordonnance n. 153/2013, du ché dérive l'actuelle critique situation de carence de dispositions ponctuelles et aptes à contemperare, rationnellement, tous les intérêts impliqués.
- P.Q.M.
- Le Tribunal Administrative Régional pour la Vénétie (Section D'abord), accueille la question de précaution proposée et pour l'effet
- a) il suspend tous les actes empoignés jusqu'à donnée de dissertation de mérite ;
- b) il fixe pour la dissertation de mérite du recours l'audience publique du 12 juin 2014.
- Il compense les frais de la présent phase de précaution.
- L'présent ordonnance sera exécutée de l'Administration et est déposée prés du secrétariat du tribunal que provvederà à en donner à communication les parties.
- Ainsi décidé en Venise dans la chambre de conseil du jour 13 Mars 2014 avec l'intervention des magistrats :
- Bruno Amoroso, Président
- Silvia Coppari, Referendario, Extenseur
- Enrico Mattei, Referendario
- DÉPOSÉE EN SECRÉTARIAT
- Le 17/03/2014
- LE SECRÉTAIRE
- (Art. 89, Co. 3, cod. proc. amm.)
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