Approuvé l'amendement au Décret Je relance sur les autoproduzione dans les ports
Il prévoit que, si autorisées aux autoproduzione, les bateaux doivent être doués de moyens mécaniques adéquats et de personnel apte dédié exclusivement à la déroulement de l'opération
6 Juli 2020
Vendredi à la Chambre, dans le domaine des propositions emendative au dessin de loi « Conversion en loi du décret-loi 19 mai 2020, n. 34, se rendent des mesures urgentes en matière de santé, du soutien au travail et à l'économie, ainsi que de politiques sociale connexes à l'émergence epidemiologica de COVID-19 », a été approuvée l'amendement sur les autoproduzione dans les ports que les organisations armatoriali avaient demandé de retirer et dont l'approbation était soutenue des syndicats.
L'amendement, que nous publions de suite et qu'elle propose ajoutée de l'article 199-bis se rend des « Dispositions en matière d'opérations portuaires », avait été présenté des députés de Parti Démocratique Davide Gariglio, de Vincenza Bruno Bossio, de Laura Cantini, de Romina Mura et de Debora Serracchiani, et du député Luca Pastorino Libre et d'Égaux.
Filt Cgil, Fit Cisl et Uiltrasporti ont remercié les députés qui l'ont voté : « cette règle de grande civilisation que nous revendiquions de 20 ans - ont commenté les trois organisations syndicales - il permettra développe meilleur des trafics ro-ro dans tous les ports italiens, en renforçant l'entier système à travers la tutelle des droits des travailleurs contre l'exploitation, en sauvegardant l'équilibre des organiques des ports, en garantissant des services efficaces et en sécurité ». Filt Cgil, Fit Cisl et Uiltrasporti ont exprimé même satisfaction « pour les ressources mises à disposition en faveur des entreprises art.17 suite à changées des conditions économiques pour consistant baisse des trafics après l'émergence sanitaire ».
1. Au fin de faire face les émergences dérivantes de l'épidémiologie de COVID-19 et de favoriser la reprise des activités portuaires, à l'article 16 de la loi 28 janvier 1994, n. ? 84, sont apportés les suivantes modifications :
a) la lettre d) de l'alinéa 4 est abrogée ;
b) après l'alinéa 4 ils sont insérés les suivants :
« 4-bis. Il ne soit au cas où pas possible satisfaire la question de déroulement d'opérations portuaires né au moyen des entreprises autorisées aux sens de l'alinéa 3 du présent article né par le recours à l'entreprise ou à l'agence pour la fourniture de travail portuaire dont temporaire, respectivement, aux alinéas 2 et 5 de l'article 17, le bateau est autorisé à dérouler les opérations en régime d'autoproduzione à condition que :
a) soit douée de moyens mécaniques adéquats ;
b) soit douée de personnel apte, additionnel par rapport à l'organique du tableau de sécurité et d'exercise du bateau et dédié exclusivement à la déroulement de telles opérations ;
c) soit état payé l'équivalent et soit étée prêtée apte caution. 4-ter. L'autorisation dont à l'alinéa 4-bis elle est délivrée préalable vérifie de la subsistance des qualités et des conditions là prévues. Telle autorisation n'est pas comprise dans le nombre le plus grand dont à l'alinéa 7 ».
2. Avec décret du Ministre des infrastructures et des transports, à adopter avant trente jours de donnée d'entrée en vigueur de la loi de conversion du présent décret, il établit les dispositions pour la réalisation des alinéas 4-bis et 4-ter de l'article 16 de la loi 28 janvier 1994, n. ? 84, introduits de l'alinéa 1 du présent article, même relativement à la détermination de l'équivalent et de la caution et à la fixation des termes de la procédure, en tenant compte des exigences d'économie des services de transport en commun local de court rayon.
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