Signé le décret sur les temps d'attendue aux fins du chargement et je décharge prévus dans les contrats de transport
Giachino : « elle est la première action, à coût zéro, du nouveau Doucement National de la Logistique qui entre dorénavant en réalisation »
25 März 2011
Hier soir a été signé le décret de la direction sur les temps d'attendue aux fins du chargement et du déchargement prévus dans les contrats de transport, que nous publions de suite. On traite - il a souligné le sous-secrétaire aux Transports, Bartolomeo Giachino - du « premier pas pour rendre plus efficaces le système logistique de notre Pays en second lieu les indications du nouveau Doucement National de la Logistique. Elle est - il a ajouté - une intervention attendue depuis des années qui répondent à des principes d'équité pour les vecteurs qu'ils subissent, beaucoup de fois, temps d'attente longs et non rétribués, mais surtout elle est une règle qui poussera tout le système logistique italien à une forte récupération de compétitivité ».
En expliquant que pour la gestion de la mesure dans les individuelles réalités portuaires on ouvre les tables des accords de programme - autorité portuaire pour autorité portuaire - le sous-secrétaire Giachino il a mis en évidence comme le décret constitue « la première action, à coût zéro, du nouveau Doucement National de la Logistique qui entre dorénavant en réalisation ».
Ministère des Infrastructures et des Transports
DÉPARTEMENT POUR TRANSPORTS, LA NAVIGATION ET LES SYSTÈMES INFORMATIFS ET STATISTIQUES
Direction Générale pour le transport routier et pour l'intermodalità
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
VU le décret législatif 21 novembre 2005, n, 286 ;
VU l'article 6-bis du décret législatif 21 novembre 2005, n. 286, comme modifié de l'article 1-bis, de l'alinéa 2, du décret-loi 6 Juillet 2010, n. 103, converti, avec des modifications, de la loi 4 août 2010, n. 127 ;
VU l'article 83-bis du décret-loi 25 juin 2008, n. 112, converti, avec des modifications, de la loi 6 août 2008, n. 133, et suivantes modifications et intégrations ;
CONSIDÉRÉ que l'alinéa 5 de cité article 6-bis du décret législatif 21 novembre 2005, n. 286 prévoit que, avec décret de la direction du Ministère des infrastructures et des transports, elles sont établies les modalités applicatives des dispositions, inhérentes la discipline des temps d'attendue aux fins du chargement et du déchargement, dictées du même article, avec détail référence à la définition de l'expiration des temps de franchise en relation aux différentes typologies des lieux de chargement et déchargement, ainsi que aux modalités de cadenzamento de l'accès des véhicules à des tels lieux ;
TENU COMPTE qui, aux sens de cité article 6-bis le committente doit correspondre au vecteur une indemnité, pour chaque heure ou fraction d'heure de retard, en cas de dépassement de la période de franchise qui ne peut pas être supérieure par deux heures soit pour le chargement que pour le déchargement dans les opérations ;
TENU COMPTE aussi que le committente il doit fournir au vecteur des indications écrites environ le lieu et le horaire dans lequel elles sont prévues les opérations de chargement ou de déchargement, ainsi que les modalités d'accès des véhicules aux points de chargement ou du déchargement :
VUES les lignes il guide de réalisation du Plan National de la Logistique approuvez de Consulta générale pour le cammionage et pour la logistique le 2 décembre 2010 :
RETENU nécessaire de procéder à la définition des modalités applicatives concernant la discipline des temps attendue aux fins du chargement et du déchargement dont sur ;
ACQUIS, aux sens de l'article 8, alinéa 1, du décret du Président de la République 10 Juillet 2009, n. 123, l'avis de l'Observatoire sur les activités de cammionage institué prés de Consulta général pour le cammionage et pour la logistique ;
SENTIES les organisations associatives des vecteurs et des committenti représentées dans Consulta général pour le cammionage et pour la logistique ;
IL DÉCRÈTE
Article 1
(Champ d'application - Définitions)
La discipline dont au présent décret il s'applique aux temps d'attendue aux fins du chargement et du déchargement prévus dans les contrats de transport, en forme écrite ou en forme verbale, dans les cas dans lesquels les opérations de chargement ou de déchargement se produisent en territoire national.
1vecteur, l'entreprise de cammionage inscrite au blanc national des personnes physiques et juridiques qui exercent le cammionage de choses pour le compte d'autrui, ou bien l'entreprise non établie en Italie, certifiée à exécuter de l'activité de cammionage international ou de cabotage routier en territoire italien qui est une partie d'un contrat de transport de marchandises sur route ;
committente, l'entreprise ou la personne juridique publique qui stipule ou dans le nom dont il est stipulé le contrat de transport avec le vecteur ;
chargeur, l'entreprise ou la personne juridique publique qui délivre la marchandise au vecteur, en soignant la disposition des marchandises sur le véhicule affecté à l'exécution du transport ;
propriétaire de la marchandise, l'entreprise ou la personne juridique publique qui a la propriété des choses objet de l'activité de cammionage à l'instant de la consigne au vecteur.
Aux fins du présent décret il s'entend pour :
a) lieu de chargement ou déchargement : le domaine territorial, interne ou extérieur à l'installation (usine industrielle dont « je centre des marchandises » structure de la grande distribution, d'activité commerciale, d'etc) prés on déroule les procédures dédiées à l'acceptation documentaire ;
b) point de chargement ou déchargement : l'emplacement à l'intérieur de l'installation prés dont elles se produisent physiquement les opérations de chargement ou du déchargement.
Le lieu et le point de chargement ou le déchargement peuvent coïncider.
Pour les définitions de vecteur, committente, de chargeur, de propriétaire de la marchandise il se renvoie aux définitions dont à l'article 2 du décret législatif 21 novembre 2005, n. 2861.
Article 2
(modalités applicatives)
Selon combien disposé de l'article 6-bis du décret législatif 21 novembre 2005, n. 286, comme introduit de l'article 1-bis, de l'alinéa 2, de la loi 4 août 2010, n. 127, la période de franchise jointe à l'attente des véhicules pour pouvoir effectuer les opérations de chargement ou le déchargement, ne peut pas être dans l'ensemble supérieurs par deux heures d'attendue pour le chargement et par deux heures d'attendue pour le déchargement, Telle période part de l'instant d'arrivée du vecteur au lieu de chargement ou de déchargement, ou bien au point de chargement ou de déchargement en cas de coïncidence entre le lieu et le point de chargement ou le déchargement, fait sauf combien prévu à l'alinéa 2.
Je calcule des temps d'attente commence du horaire d'arrivée du vecteur au lieu de chargement ou déchargement, ou bien en tant que le horaire indiqué dans les indications écrites fournies du committente avant le départ, aux sens de l'alinéa 1 de rappelé article 6-bis du décret législatif 21 novembre 2005, n. 286, en cas de j'arrive en avance. À tel fin, le vecteur est tenu à produire appropriée certification environ les horaire d'arrivée au lieu et/ou au point de chargement ou déchargement et le horaire de début des relatives opérations, délivrée alternativement de l'expéditeur, du destinataire, de la chargeur, ou de lui chargé, ou bien, en manque, d'autre sujet convenu à sovraintendere les opérations de chargement ou le déchargement, En cas il ne soit pas possible acquérir susdite certification le vecteur pourra prouver les horaires dont sur à travers la production de l'enregistrement du cronotachigrafo et/ou d'autre documentation apte à tel fin.
La période de franchise ne comprend pas le temps nécessaire à la déroulement matérielle des opérations de chargement ou déchargement, né les temps d'attendue pendant les périodes d'inactivité de l'expéditeur ou du destinataire, au cas où dits des périodes d'inactivité soient signalé dans les indications écrites fournies au vecteur avant le départ. Les temps d'attente rentrants dans la période de franchise doivent être calculés singulièrement pour toute opération de chargement ou de déchargement.
Le vecteur ne peut pas demander quelque indemnité lorsque :
a) le dépassement de la période de franchise se produise pour des causes à lui imputables ;
b) au cas où il n'ait pas mis à disposition le véhicule pour les opérations de chargement ou le déchargement ;
c) lorsque il n'observent pas les indications qui, aux sens de cité article 6-bis, alinéa 1, en second lieu période, du décret législatif 21 novembre 2005, n. 286, le committente est tenus à fournir environ le lieu et le horaire dans lequel elles sont prévues les opérations de chargement ou déchargement ;
d) lorsque il n'observe pas les indications qui le committente aient donné sur les modalités et sur les horaire d'accès des véhicules aux points du chargement ou déchargement, au cas où ceux-ci ne coïncident pas avec les lieux de chargement ou de déchargement, en hypothèse dans laquelle l'accès doive être cadencé tendre compte des temps techniques nécessaires à l'achèvement des opérations et des passages procéduriers relatifs aux vérifications et à l'identification à l'entrée du lieu de chargement ou déchargement.
Sauf divergées des pattuizioni écrites parmi les parties, au fin des corresponsione de l'indemnité le vecteur doit envoyer le committente, avant trente jours de l'événement, de la communication écrite concernante le dépassement des termes de franchise, complète de prescrite de la documentation.
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