- Le Conseil d'État a confirmé le droit de l'Autorité Portuaire de Venise et de l'Autorité Maritime d'administrer autonomement les services technicien-nautiques et l'opérativité portuaire. Avec sentence le 13 décembre passé, que nous publions de suite, le Conseil d'État en effet a repoussé le recours proposé des Remorqueurs Réunis Panfido contre le ministère des Infrastructures et des Transports et de l'Autorité Portuaire de Venise et vis-à-vis des associations des expéditionnaires et des agents maritimes de Venise et de la Vénétie avec l'objectif de réformer la sentence du 15 juin 2010 du Tribunal Administratif Régional de la Vénétie qui à son tour a repoussé le recours proposé des mêmes Remorqueurs Réunis Panfido pour l'annulation de l'ordonnance n. 41 du 30 avril 2010 de la Capitainerie du port de Venise de modification à la Règlement pour le service de remorque des bateaux dans le port de Venise et des actes joints, parmi lesquels en particulier la note du 3 Mars 2010 « Proposition de nouvelle règlement pour le service de remorque dans le Port de Venise », avec annexe épreuve de règlement, du président de l'Autorité Portuaire de Venise.
- En précisant que le pronunciamento du Conseil d'État confie à l'organisation et la discipline des services technicien-nautiques à l'accord entre l'Autorité Portuaire et la Capitainerie du port en assignant au ministère des Infrastructures et des Transports une compétence à exercer dans la seule hypothèse de manqué réalisation d'un accord parmi deux heures des institutions maritime-portuaires, Port Authority de Venise a mis en évidence que, « d'un point de vue juridique, le Conseil d'État a réaffirmé que l'article 102 de code de navigation - là où est prévu que « les règles sur la discipline du service de remorque dans chaque je porte maritime sont établies de règlements des locaux, approuvés du ministre des Transports et de la Navigation » - il a été partiellement abrogé de l'entrée en vigueur des art 14 de la loi 84/94 qui confie à la détermination des règles sur la discipline et l'organisation des services de remorque dans chaque port siège d'Autorités Portuaires à l'accord parmi ce des dernières et de la Capitainerie du port ».
- « La sentence du Conseil d'État, qui confirme combien déjà établi de la sentence du Tar de la Vénétie le 15 juin 2010 - il a conclu l'organisme portuaire vénitien - permet donc une meilleure organisation des services technique nautiques dans le port de Venise avec l'objectif d'augmenter la compétitivité des opérations portuaires et donc attirer plus de trafic ».
| - N. 06526/2011REG.PROV.COLL.
- N. 08962/2010 REG.RIC.
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- RÉPUBLIQUE ITALIENNE
- AU NOM DE JE PEUPLE ITALIEN
- Le Conseil d'État
- en siège juridictionnel (Section Sixième)
il a prononcé le présent SENTENCE sur le recours nombre de registre général 8962 du 2010, proposé de la s.à.r.l. des Remorqueurs Réunis Panfido & C.. en personne du légal représentant en charge, représentée et défendue des avocats Gianluca Rizzardi, Alessio Vianello et Andrea Manzi, prés de quast'ultimo electivement domiciliée dans Rome, Confalonieri, 5 ; contre Le Ministère des infrastructures et des transports en personne du Ministre en charge, représenté et défendu de la Profession d'avocat générale de l'État, de la domiciliataria en Rome, des Portugais, de 12 ; l'Autorité portuaire de Venise en personne du Président en charge, représentée et défendue des avocats Francesca Gravili, Francesco Acerboni et Gabriele Pafundi, prés de ce dernier electivement domiciliée dans Rome, boulevard Giulio Cesare, 14 ; vis-à-vis de Association entreprises d'expédition Venise, Association agente raccomandatari et médiateurs maritimes de la Vénétie, non constitués dans le second degré du jugement ; pour la réforme de la sentence du T.A.R. VÉNÉTIE - VENISE : SECTION le n. 2547/2010, rendue parmi les parties, concernant des MODIFICATIONS à la RÈGLEMENT POUR le SERVICE de REMORQUE DELLE NAVI - (RIS.DANNI) ; Vus pourvu en appel et les relatifs annexes ; Vus les actes de constitution en jugement des Administrations sommées ; Vues les mémoires défensives ; Visas tous les actes de la cause ; Rapporteur dans l'audience publique du jour 22 novembre 2011 le conseiller Roberta Vigotti et les ouïes pour les parties l'avocat Manzi, l'avocat de l'État Bacosi, et l'avocat Santarelli pour délégation de l'avocat Pafundi. ; Retenu et considéré en fait et droit ce qui suit :
FAIT et DROIT I) La société Remorqueurs réunis Panfido et C., concessionaires de l'Autorité maritime pour le service de remorque dans le port de Venise, avec le recours n. 927 du 2010 a empoigné devant le Tar de la Vénétie l'ordonnance n. 41/10 de la Capitainerie du port se rend, préalable accord avec l'Autorité portuaire, modifications, à caractère expérimental et provisoire, de la règlement du service de remorque des bateaux dans le port de Venise, approuvé du Ministère des transports avec décret du 18 février 2008. Le Tar, avec sentence rendue à je hésite de la chambre de conseil dans laquelle elle avait été discutée l'instance de précaution, il a repoussé le recours. II) la société appelante repropose en second degré les censures déroulées devant le premier juge, relatives à manquée approbation de la règlement de la part du Ministère, à manqué implication des opérateurs du port, à l'excès de pouvoir en bas des différents profils, et de la critique la sentence empoignée dans les parties dans lesquelles : - il a retenu l'art. 102 cod. navigation implicitement abrogé de l'art. 14, de l'alinéa 1 ter, de la loi n. 84 de 1994 ; - il a exclu la violation de l'artt. 7 et ss et 14 et ss. loi n. 241 de 1990 et de circulaire ministérielle n. 1739 de 2000 ; - il n'a pas considéré, quel point décisif de la controverse, que je creuse des canaux portuaires, allégués à motive de la modification réglementaire, à l'époque de l'adoption de la mesure n'avait pas été commencé ; - il a omis de considérer la lacunosità de l'instruction menée de la Capitainerie du port, même à cause du manque de l'avis de la Corporation pilotes estuaire Vénétie. La société appelante conclut pour la réforme de la sentence même, avec acceptation du recours de premier degré même aux fins de l'indemnisation de donnent souffert. On a constitué les Administrations publiques sommées ; le Ministère des infrastructures et des transports a proposé appel incidente en demandant la réforme de la sentence dans la partie dans laquelle il a retenu que l'art. 102 cod. navigation, pour effet dont l'approbation des règlements locales du service de remorque est de compétence du Ministre même, soit abrogé de l'art. 14, alinéa 1 ter, de la loi n. 84 de 1994. III) l'appel proposée de la s.à.r.l. des Remorqueurs réunis Panfido est infondée, et peut par conséquent se compter de l'examen des profils d'inammissibilità des mêmes et du recours de premier degré (desumibili d'intervenue de l'adoption de mesures ayant efficacité sur la même matière objet du jugement et qu'ils ont mené à l'approbation définitive de la nouvelle règlement pour le service de remorque dans donnée 31 décembre 2010). On doit d'abord observer que l'art. 14, alinéa ter, de la loi n. 84 de 1994, ajouté de l'art. 2, d.l. 21 octobre 1996, n. 535, conv. dans l. 23 décembre 1996, n. 647, est clair dans établir que « dans les ports siège d'Autorité portuaire la discipline et l'organisation des services dont à l'alinéa 1 bis elles sont établies de l'Autorité maritime d'accord avec l'Autorité portuaire » et que seulement « en défaut d'accord il pourvoit le Ministre des transports et de la navigation » (l'alinéa 1 bis comprend, parmi autres services technicien-nautiques, celui de remorque), pendant qu'ils restent de compétence ministérielle centrale établir l'obligation du service de pilotage et les critères de formation des tarifs. Il est infondé, par conséquent, motive déroulé de l'appelant tourné à contester, sur le point, la sentence empoignée. Il résulte même infondé, sur la base des mêmes considérations, l'appel incidente déroulée du Ministère des infrastructures et des transports, puisque, comme il s'est dit, je repars de compétences défini de la loi n. 84 de 1994 vaut à faire retenir que la mesure empoignée, émané de la Capitainerie du port (bureau périphérique du Ministère des infrastructures et des transports) préalable accord avec l'Autorité portuaire, soit correctement rapporté du premier juge dans le domaine des compétences établies de la loi. Quant aux suivantes raisons de l'appel principale, elles valent à en faire retenir l'infondatezza les suivantes considérations : - il est infondé motive de charge avec laquelle on réaffirme la violation de l'obligation de communication du départ de la procédure dont à l'art. 7 de la loi n. 241/1990, puisque la règlement pour le service de remorque, modifié avec la délibération de que qui s'est tirée, constitue un acte normatif de portée générale, comme tel soustrait aux règles sur la partecipation aux sens du disposé de l'art. 13 de la loi n. 241/1990, loi rappelée de la circulaire ministérielle citée de l'appelant (n. 1739 de 2000) ; - il ne résulte subsistent la carence d'instruction et de motivation, déplorée de la récurrente, de la place qui la détermination de modifier, dans le provisoire et expérimental, la règlement de remorque atteint à des considérations appartenantes à la discrezionalità de l'Administration au sujet de la situation globale de la sécurité de la navigation, qui se soustraient au contrôle juridictionnel si pas pour raisons d'illogicità, pas sussistenti dans le fattispecie à l'étude ; pour des analogues raisons, donnée le caractère provisoire des modifications réglementaires, manquée aquisition de l'avis (pas engageant) de la Corporation pilotes estuaire Vénétie, qu'on est de toute façon exprimée sur la proposition de modification il soit pur en sens soprassessorio, ne constitue pas vice de la mesure empoignée ; - des reiezione de la partie impugnatoria du recours de premier degré, qui le Collège confirme, dérive l'infondatezza de la prétention risarcitoria avancée en tant que la récurrente. IV) En conclusion, l'appel principale et celui incident sont infondés et doivent être repoussés. Les frais du jugement doivent être posées à chargement de la société appelante et ils se liquident dans dispositif en faveur de l'Autorité portuaire, pendant qu'ils peuvent être compensé pour le reste. P.Q.M. Le Conseil d'État en siège juridictionnel (Section Sixième), définitivement en prononçant sur l'appel en épigraphe indiquée n. 8962 du 2010, le repousse ; il repousse l'appel incidente proposée du Ministère résistant, en confirmant, pour l'effet, la sentence empoignée. Condamnation la société appelante à rembourser à l'Autorité portuaire de Venise les frais du jugement, dans la mesure de 5.000 (cinq mille) euro pour tous les deux les degrés du jugement, au-delà de la taxe sur la valeur ajoutée et de CPA. Il compense pour le reste. Il commande que la présent sentence soit exécutée de l'autorité administrative. Ainsi décidé en Rome dans la chambre de conseil du jour 22 novembre 2011 avec l'intervention des magistrats : Luigi Maruotti, Président Roberto Garofoli, Conseiller Manfredo Atzeni, Conseiller Roberta Vigotti, Conseiller, Extenseur Bernhard Lageder, Conseiller
- DÉPOSÉE EN SECRÉTARIAT
- Le 13/12/2011
- LE SECRÉTAIRE
- (Art. 89, Co. 3, cod. proc. amm.)
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