- Le Conseil d'État, avec sentence que nous publions de suite, a accueilli le recours de Toscane de Navigation contre Région Toscane et Moby pour la privatisation du Toremar, compagnie de la Région Toscane qui actionne des services maritimes parmi les ports toscans de Livourne, Plombent et Porto Santo Stefano et les îles de l'archipel toscan et le capital duquel dans le 2011 avait été conféré avec compétition publique au groupe armatoriale Moby de Vincenzo Onorato ( du 5 mai 2011). Dans le 2012 le Tribunal Administratif Régional pour la Toscane avait repoussé le recours avancé de Toscane de Navigation pour être été exclue de la procédure de compétition puisque, aussi en ayant avancé l'offerte economiquement plus avantageuse, dans offerte technicien avait proposé une série de courses additionnelle par rapport à lorsque imposé de l'avis de compétition.
- Maintenant Toscane de Navigation, qui est constituée de la cordée formée de Salvatore Lauro, de Franco Del Giudice, de Tiziano Nocentini et Vincenzo Gorgoglione, devra décider si accepter l'aquisition du Toremar. Il est possible que Moby ou la Région Toscane, ou bien de toutes les deux, avancent en alternative une proposition d'indemnisation.
- Assesseur à transports de Région Toscane, Vincenzo Ceccarelli, en prenant acte de décision de Tribunal administratif de second degré qui a renversé la sentence de premier degré de TAR, a précisé que la sentence du Conseil d'État « dans aucune mode pourra peser sur la continuité de du rapport contractuel parmi Toremar et Regione en relation au service public qui la compagnie déroule et continuera à dérouler. Celui éclairci - il a ajouté - nos bureaux déjà approfondissent le contenu de la sentence pour comprendre comme l'appliquer au mieux ».
| - N. 00083/2015REG.PROV.COLL.
- N. 03189/2012 REG.RIC.
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- RÉPUBLIQUE ITALIENNE
- AU NOM DE JE PEUPLE ITALIEN
- Le Conseil d'État
- en siège juridictionnel (Section Cinquième)
- il a prononcé le présent
- SENTENCE
sur le recours nombre de registre général 3189 du 2012, proposé de : Toscane de Navigation Srl, représentée et défendue des avv.ti Marcello Vignolo, Massimo Massa et Mario Sanino, avec je domicilie élu prés d'Antonia De Angelis en Rome, Portuense, 104 ; contre Région Toscane, représentée et défendue de l'avv. Lucia Bora et Luciana Caso, avec je domicilie élu prés de Marcello Cecchetti en Rome, à Antonio Mordini, n. 14 ; Moby Spa, représentée et défendue des avv.ti Giuseppe Pericu, Sergio Massimiliano Sambri et Maurizio Mengassini, avec je domicilie élu prés de l'étude Grimaldi en Rome, à la Pinciana, n. 25 ; pour la réforme de la sentence du T.A.R. TOSCANE - FLORENCE : SECTION le n. 00414/2012, rendue parmi les parties, concernant privatisation Toremar spa et confiance services publics de cabotage maritime Vus pourvu en appel et les relatifs annexes ; Vus les actes de constitution en jugement de Région Toscane et de Moby Spa ; Vues les mémoires défensives ; Visas tous les actes de la cause ; Rapporteur dans l'audience publique du jour 21 octobre 2014 Cons. Francesco Caringella et ouïes pour les parties les avocats Massimo Massa, Maurizio Mengassini et Marcello Cecchetti, sur délégation des avv.ti Lucia Bora et Luciana Caso ; Retenu et considéré en fait et droit ce qui suit.
FAIT et DROIT 1. Avec la sentence en épigraphe le Tribunal Administratif Régional pour la Toscane a repoussé le recours proposé de Toscane de Navigation s.à.r.l. contrecarre la mesure d'exclusion de la procédure de compétition conclue à la privatisation de l'entreprise de navigation régionale Toremar S.P.A., à s'adjuger avec le critère de l'offerte economiquement plus avantageuse à la stregua de critères qui prévoyaient l'attribution de dix points pour les services additionnels, de soixante-dix points pour la qualité du navire utilisé et de vingt points pour l'offerte économique. À la compétition elles étaient admises les offres de Moby S.P.A. et de la Toscane de Navigation S.à.r.l. À je hésite de l'évaluation menée de la Commission offerte formulée de Toscane de Navigation s.à.r.l. se révélait l'offerte economiquement plus avantageuse, avec l'attribution de 87.28 points à front des 70.92 points attribués au Moby S.P.A. La station adjugeante disposait toutefois l'exclusion de la Toscane Navigation suite à le contrôle d'une dissonance parmi l'offerte économique et celle-là technicien avec lequel il avait été offert un nombre de courses additionnel divergé de celui imposé en mode engageante de la loi de compétition. À l'appui la détermination espulsiva venait, en particulier, remarquée une difformité entre les services additionnels déclarés de Toscane de Navigation des S.à.r.l.s dans offerte technicien et les milles marines offertes, la circonstance celle-ci, en second lieu la Commission, pas susceptible de regolarizzazione à travers une pure opération de recalcule et qu'il aurait, par contre, nécessairement comporté une réformulation de la offerte même. Avec l'acte d'appel la Toscane Navigation conteste les sujets posés à fondation du decisum. Ils résistent la Région Toscane et Moby S.P.A. Les parties ont confié au dépôt d'appropriées mémoires l'ultérieure illustration des respectives thèses défensives. 2. L'appel est fondée. 2.1. On doit bouger de la considération qui, en force de la discipline de compétition, les offerte de courses additionnelles complète une partie pas nécessaire d'offerte. Qui s'est tirée, donc, d'une composante facultative conclue à l'obtention de je ponctue ultérieur, pair à un maximum de dix points, par rapport à je ponctue revenant aux composantes indéfectibles des dates de la qualité du navire et en tant que la offerte économique relative aux courses nécessaires sur la base du programme d'exercise. De la prémisse de la caractérisation facultative de ce je segmente d'offerte on doit tirer, sur la base de principes du favor partecipationis et de conservation des actes juridiques, le corollaire selon lequel les vices relatifs à tel composante pèsent sur l'attribution de ponctue supplémentaire sans surabonder sur l'admissibilité de l'offerte fondamentale indépendant et conformement à la réglementation de compétition. En cas de surtout seulement en apparence l'élimination des courses additionnelles implique la necessité d'une pas admissible réformulation de l'offerte économique. En comparant le prix migliatico aux courses obligatoires et à celles facultatives résulte en effet possible déterminer, sur l'escorte d'une opération purement artithmétique qui n'implique pas quelque substitution à la volonté du concurrent relatif au prix migliatico et à la valeur économique des deux composantes du programme d'exercise, la offerte économique relative aux courses obligatoires. La bonté tel d'offerte n'est pas en définitive rayée, en hommage au brocardo utile pour inutile pas vitiatur, de l'exclusion de la composante facultative d'offerte technicien et de sa connexe valorisation économique. 3. À la stregua des considérations qui précèdent l'appel doit être accueillie. Les frais suivent la règle de la soccombenza.
P.Q.M. Le Conseil d'État en siège juridictionnel (Section Cinquième) définitivement en prononçant sur l'appel, comme en épigraphe proposée, il l'accueille et, pour l'effet, en réforme de la sentence appelée il accueille le recours de premier degré et annule, dans une avec les mesures conséquentes, la mesure d'exclusion de la Toscane Navigations. Condamnation l'administration sommée à disposer l'adjudication de la procédure, aux conditions en motivation exposées, en faveur de l'appelant, préalable le nécessaire contrôle des qualités subjectives. Condamnation la Région Toscane et Moby S.P.A. au paiement, en faveur de la partie appelante, des frais de jugement qui liquide dans la mesure globale d'euro 20,000//00 (ventimila//00). Il commande que la présent sentence soit exécutée de l'autorité administrative. Ainsi décidé en Rome dans la chambre de conseil du jour 21 octobre 2014 avec l'intervention des magistrats : Alessandro Pajno, Président Francesco Caringella, Conseiller, Extenseur Carlo Saltelli, Conseiller Nicola Gaviano, Conseiller Fabio Franconiero, Conseiller
- DÉPOSÉE EN SECRÉTARIAT
- Le 16/01/2015
- LE SECRÉTAIRE
- (Art. 89, Co. 3, cod. proc. amm.)
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