- L'Autorité de Régulation des Transports (ART), avec délibération n. 22/2019 du 13 Mars, a adopté l'acte de régulation se rend des « Mesures regolatorie pour la définition des bandes des compétitions pour l'attribution des services de transport maritime de passagers, parmi et vers des îles, et des conventions à insérer dans capitulés des mêmes compétitions ». ART a délibéré même de tenir sous contrôle, pour une période d'observation de 36 mois, l'application de telles mesures regolatorie au fin d'en évaluer des éventuelles conséquentes adaptations.
- Les mesures incluses dans l'acte de régulation s'appliquent aux services de transport passagers, pour mer, parmi et vers des îles, soit d'intérêt national (liaisons avec les îles majores), soit d'intérêt régional et local, même au cas où armée en même temps au transport marchandises.
- L'Autorité de Régulation des Transports dont s'est rappellée de que les services de cabotage maritime transportent environ 68 millions de passagers, le 35% riconducibile à des services de cabotage avec les îles objet de Contrat de Service. Parmi les mesures faisant une partie de l'acte de régulation, une prévoit que durée du Contrat de Service soit fixée « pour une période, de règle, pas supérieure par cinq ans extensible, dans le respect du principe de proportionnalité, à la durée nécessaire à la récupération des investissements de la part du concessionnaire, aux sens de l'art. 168 du décret législatif n. 50/2016. Durée ne peut pas en tout cas excéder la période la plus grande de 12 ans ». En outre, « en cas de confiance en adjudication durée du contrat ne peut pas excéder les neuf ans ».
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