- Se référant au Ddl et se souvenant qu’il était indiqué le Mai comme date limite pour sa transformation en loi, le le directeur de l’Assiterminal, Alessandro Ferrari, a dénoncé que « Sans idées claires et sans uniformité, peu de progrès sont réalisés : le moment de créer un règlement unique sur les concessions ports - a-t-il souligné - il y aurait encore " et il a précisé qu’une impulsion dans cette direction devait provenir du Ministère de l’Infrastructure durable et de la Mobilité, dicastère - noté Ferrari - qui devrait reprendre possession de « ce rôle de régulateur et de directeur qui, au fil des ans, semble s’étant dispersés mais que nous lui demandons tous de récupérer dans le faits ».
-
- « À plusieurs reprises - s’est plaint le directeur d’Assiterminal - nous assistons à différentes interprétations de la part de certaines autorités de Port System sur l’application des règles en la matière, par exemple réduction des droits concessionnels ou sur les prolongations de la concessions, ou nous lisons des bonds en avant sur les règlements pour le renouvellement ou redistribution des concessions de l’État sur mesure Fait. Nous ne pouvons pas comprendre la persistance, entre autres aspects, les difficultés d’acceptation et de mise en pratique, principes du rééquilibrage économique et financier des concessions de faire face, entre autres, aux défis de la numérisation et de la durabilité ils placent à la fois le concessionnaire privé et l’État constituant. »
-
- « Chacun - a noté Ferrari - a ses propres modèles, de Trieste à Gênes, en passant par Ravenne et Palerme: c’est vrai que les faiseurs de rois sont maintenant en constante évolution, mais - souligné le directeur d’Assiterminal - les conditions préalables à la création d’un système une logistique portuaire efficace pourrait encore exister, grâce à un modèle dans lequel les puzzles sont tenus sans disperser les pièces ».
-
- Projet de loi n° 2469
-
- Article 3.
(Concession de zones d’État du port)-
|
- 1. L’article 18 de la loi n° 84, du 28 janvier 1994, est remplacé par le texte suivant:
-
- « Article 18. - (Concession de zones et de quais) - 1. L’Autorité du système portuaire et, lorsqu’elle n’est pas établie, l’autorité maritime accorde des concessions aux zones appartenant à l’État et les quais inclus dans la zone portuaire aux entreprises dont Article 16, paragraphe 3, pour l’achèvement des opérations port, sans préjudice de l’utilisation des bâtiments par les administrations publiques pour l’exercice des fonctions pertinentes les activités maritimes et portuaires. Ils sont aussi sous licence de l’autorité système port, et lorsqu’il n’est pas établi, par l’autorité maritime, la réalisation et la gestion des travaux liés aux activités maritime et portuaire placé en mer dans le contexte des miroirs les eaux extérieures aux défenses foranes doivent également être considérées comme telles fin de la zone portuaire, à condition qu’ils soient affectés par le trafic et la fourniture de services portuaires également pour le la construction d’installations pour les opérations d’embarquement et débarquement remplissant les fonctions du port maritime. Le des concessions sont confiées, après avoir déterminé le redevances, qu’elles soient ou non proportionnelles à l’importance du trafic portuaire effectuée là-bas, sur la base de procédures publiques, initiées également à la demande d’une partie, avec publication d’un avis, dans le le respect des principes de transparence, d’impartialité et de proportionnalité, garantissant des conditions de concurrence Réel. Les alertes définissent de manière claire et transparente, proportionné à l’objet de la concession et non exigences subjectives discriminatoires en matière de participation et critères la sélection des candidatures, ainsi que la durée maximale de Concessions. Les avertissements indiquent également les éléments concernant le traitement en fin de concession, y compris en ce qui concerne toute indemnité à verser au concessionnaire sortant. Le délai minimum pour la réception des demandes de participation est le suivant : trente jours à compter de la date de publication de l’avis.
-
- 2. Jusqu’à l’expiration de la licence concessionnelle, ceci est sans préjudice: les redevances établies par les autorités du système portuaire relatives aux concessions déjà accordées à la date d’entrée en force de la présente loi.
-
- 3. La réserve d’espaces opérationnels fonctionnels pour l’aménagement les opérations portuaires effectuées par d’autres entreprises non propriétaires de la concession a lieu dans le respect des principes de la transparence, l’équité et l’égalité de traitement.
-
- 4. Concessions pour l’établissement et l’exploitation de gisements, et les établissements visés à l’article 52 du code de la navigation, et les travaux nécessaires à la fourniture de ceux-ci, déclaré stratégique en vertu de la Loi n° 239 du 23 août 2004, avoir une durée d’au moins dix ans.
-
- 5. Les concessions peuvent également inclure la réalisation de travaux d’infrastructure.
-
- 6. Aux fins de l’octroi de la concession visée au paragraphe 1, exigeait que les participants à la procédure d’attribution:
- soumettre, au moment de la demande, un programme d’activités, assisté par des garanties appropriées, y compris la caution, le visage l’augmentation du trafic et de la productivité du port;
- posséder un équipement technique et organisationnel adéquat, approprié également du point de vue de la sécurité pour répondre aux besoins de un cycle de production et d’exploitation continu et intégré pour son propre compte et pour le compte de tiers ;
- prévoir une main-d’œuvre par rapport à l' les activités visées au point a).
- 7. Dans chaque port, le concessionnaire d’une zone la propriété d’état doit exercer directement l’activité pour le lequel a obtenu la concession et ne peut pas être à ce moment-là même concessionnaire d’une autre zone appartenant à l’État dans le même port, en moins que la tâche pour laquelle il nécessite une nouvelle la concession est différente de celle mentionnée dans les concessions déjà existant dans la même zone appartenant à l’État, et ne peut pas effectuer les activités portuaires dans des espaces autres que ceux qui sont ont été attribués en concession. Sur l’interdiction du cumul visée au premier la période ne s’applique pas dans les ports d’importance économique international et national, identifié conformément à l’article 4, et dans ce cas, l’échange de main-d’œuvre entre les différentes zones appartenant à l’État données en concession à la même entreprise ou à sujets, cependant, attribuables à la même chose. Sur demande motivée de l’entreprise concessionnaire, l’autorité d’octroi peut autoriser la cession à d’autres entreprises portuaires, autorisées à conformément à l’article 16, l’exercice de certaines activités inclus dans le cycle d’exploitation.
-
- 8. L’administration du système portuaire ou, le cas contraire, établie, l’autorité maritime mène des enquêtes avec fréquence annuelle afin de vérifier la permanence des exigences appartenant au concessionnaire au moment de l’émission du l’octroi et la mise en œuvre des investissements prévus dans le programme des activités visées au paragraphe 6, lettre a).
-
- 9. En cas de non-respect des obligations assumées par la partie du concessionnaire, ainsi que l’incapacité d’atteindre le les objectifs énoncés dans le programme d’activités visé à l’alinéa 6a), sans raison justifiée, le le système portuaire ou, s’il n’est pas établi, l’autorité maritime déclarer la confiscation de la relation concessionnelle.
-
- 10. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux dépôts et établissements de produits pétroliers et chimiques dans l’État liquide, ainsi que d’autres produits connexes, sites sur le terrain port '.
|