LA POLITIQUE
PORTUAIRE FRANCAISE
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3' La r'forme domaniale
L’exercice sur le domaine
public de missions de service public industriel et commercial, comme c’est le cas de
l’activit' portuaire, a rendu n'cessaire la combinaison des r'gles de protection
du domaine (cf. encadr') avec une occupation privative, que cette derni're soit
directement utile ou non ' l’ex'cution de ces missions. Pour les ports,
l’enjeu est en effet que le droit domanial assure une s'curit' juridique suffisante
aux entreprises d'sirant s’implanter dans les zones portuaires.
La r'forme domaniale entreprise
en 1994, qui va dans ce sens, est cependant limit'e ' plusieurs titres et le cadre
juridique pos' par la loi du 25 juillet 1994 m'riterait quelques adaptations. En outre,
cette r'forme n’a pas 't' accompagn'e d’une clarification du r'gime de la
fiscalit' fonci're applicable aux ports, indispensable pour garantir davantage de
s'curit' juridique aux investisseurs. Ces contraintes ob'rent la gestion fonci're des
ports et peuvent par l'-m'me limiter leur activit'.
D'finition et r'gime
juridiques du domaine
L’article 538 du code civil
dispose que " les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les
rades, (...), sont consid'r's comme des d'pendances du domaine public".
N'anmoins, il n'existe pas, en droit fran'ais, de d'finition juridique des ports, non
plus que du domaine portuaire. Dans les faits, le domaine des ports est soumis ' deux
r'gimes juridiques distincts qui peuvent cohabiter :
- le r'gime du domaine public
s'applique en principe ' la totalit' des terrains des ports d'int'r't national et '
une partie de ceux des ports autonomes, pour les biens publics qui leur ont 't' confi's
par l'Etat, notamment lors de la cr'ation d’'tablissements autonomes de gestion, et
pour certains de leurs biens propres ;
- le r'gime du domaine priv'
concerne les seuls ports autonomes pour les possessions priv'es qui leur ont 't'
confi'es par l'Etat et pour celles qu'ils d'tiennent en propre.
Le droit domanial est fond' sur
deux principes, issus de l’Edit de Moulins de f'vrier 1566, l’inali'nabilit'
et l’imprescriptibilit' : l’Etat, d'positaire du patrimoine national, doit en
pr'server l’int'grit' tant que celle-ci est n'cessaire ' l’exercice des
missions de service public. Cela emporte des effets tant pour l’Etat, qui ne peut,
par exemple, pas prendre des engagements hypoth'caires sur le domaine public, que pour
les tiers, contre les empi'tements desquels il faut pr'server le domaine. Il en d'coule
que le domaine public ne peut pas faire l’objet d’une vente, d’une
appropriation ' caract're permanent, ou d’une suj'tion patrimoniale ou
commerciale. Ces restrictions ne valent pas, en revanche, si le domaine public est
d'class' pour 'tre int'gr' au patrimoine priv' de l’Etat, ce qui, conform'ment
' la jurisprudence administrative, n'cessite quelques conditions, notamment
l’absence de participation au service public.
a) Les lacunes des textes de
1994-1996
Le code du domaine de l’Etat
a 't' r'form' par la loi du 25 juillet 1994 et les textes d’application pris en
1995 et 1996. Son objet est plus vaste que le domaine strictement portuaire, qui se
trouvait cependant au cœur des d'bats, puisque c’est ' l’initiative des
acteurs portuaires qu’une telle r'forme avait 't' entreprise. Cette r'forme a
introduit plusieurs innovations : la possibilit' de porter ' 70 ans la dur'e des titres
d’occupation du domaine ; la reconnaissance, sur leur demande, de droits r'els aux
occupants du domaine public ' titre privatif ; une meilleure indemnisation des occupants
en cas de retrait non fautif du titre d’occupation domaniale.
Point essentiel de la r'forme,
la dur'e des occupations domaniales est aussi l’un des plus controvers's.
L’article L. 34-1 du code du Domaine fixe d'sormais ' soixante dix ans la dur'e
maximale d’un titre d’occupation, y compris ses renouvellements. Cette dur'e
peut 'tre jug'e de diff'rentes mani'res. D’un strict point de vue 'conomique,
elle est largement sup'rieure ' toutes les dur'es d’amortissement des biens
industriels : ces derni'res atteignent vingt ' cinquante ans pour les b'timents
commerciaux et vingt ans pour les b'timents industriels. La rentabilit' d’un
investissement, m'me important, n’est donc pas compromise par cette limite maximale.
D’un point de vue juridique, cette dur'e est conforme ' la jurisprudence du Conseil
d’Etat (27) qui consid're qu’un titre d’occupation de 99 ans accord' par
un bail emphyt'otique op're en pratique un transfert de propri't' d'guis'.
En revanche, l’exp'rience
des implantations industrielles en Europe semble montrer qu’au-del' de
l’investissement technique proprement dit, les groupes industriels privil'gient la
continuit' de leurs activit's sur un m'me site, et ce sur des dur'es tr's longues, de
fa'on ' b'n'ficier d’avantages moins directement mat'riels :
main-d’œuvre, desserte adapt'e, r'gime de fiscalit' locale. Dans ces
conditions, la limite de soixante dix ans est parfois pr'sent'e comme une entrave '
l’investissement. Ainsi, les ports du nord de l’Europe, tr's r'ticents ' la
cession d’espaces fonciers, ont en revanche un r'gime plus extensif
d’occupation temporaire, allant jusqu’' 99 ans. Cette diff'rence peut 'tre
utilis'e par ces ports comme un argument concurrentiel, en particulier vis-'-vis des
investisseurs industriels pour lesquels la technologie, voire la structure de la
production, peuvent se renouveler au moins trois fois par si'cle.
Jusqu’' la loi de 1994, la
jurisprudence du Conseil d’Etat ne reconnaissait ' l’occupant du domaine public
qu’un droit limit' de propri't' des ouvrages construits sur le domaine public : ce
droit 'tait restreint tant dans le temps, par la dur'e du titre, que dans ses effets,
par l’absence de droits r'els. Le nouvel article L 34-1 du code du Domaine conf're
' l’occupant du domaine et pour la dur'e de son titre d’occupation
" les pr'rogatives et obligations du propri'taire ".
La r'forme de 1994 pr'cise les
obligations de l’occupant : il s’agit notamment de l’entretien, des
grosses r'parations et de l’assurance des biens, qui ne sont plus de la comp'tence
de l’Etat, m'me si, depuis longtemps, ce dernier avait contractuellement transf'r'
cette charge au b'n'fice des occupants du domaine public. Par ailleurs, la charge des
imp'ts fonciers, si elle est support'e par l’Etat, peut, sur ce fondement, 'tre
transf'r'e aux occupants.
Pour autant, le droit de disposer
du bien n’est pas accord' au " quasi-propri'taire " : il ne peut pas '
son tour accorder ' un tiers une occupation constitutive de droits r'els sur le bien
faisant l’objet de l’autorisation. Cette limite peut 'tre un frein au
d'veloppement, ' caract're structurel dans l’organisation des entreprises, des SCI
qui permettent de s'parer la gestion du patrimoine de l’exploitation du fonds de
commerce. La difficult' est de m'me nature en ce qui concerne les ventes en l’'tat
futur d’ach'vement, pour lesquelles le transfert d’occupant se fait en continu,
au fur et ' mesure de la construction. Une telle 'ventualit' n’a pas 't' prise
en compte.
Les droits r'els sont limit's
au domaine public artificiel de l’Etat ou de ses 'tablissements publics et au
domaine public de l’Etat dans les ports d'partementaux, ce qui exclut le domaine des
collectivit's territoriales ainsi que le domaine public naturel. En outre, ils ne peuvent
faire l’objet d’une utilisation, telle qu’une prise de garanties, ou
d’un transfert, pour un cr'dit-bail, qu’' condition que ceux-ci contribuent au
financement exclusif des installations construites sur la parcelle faisant l’objet du
titre d’occupation. Enfin, lorsque les ouvrages, constructions ou installations sont
n'cessaires ' la continuit' du service public, l’octroi de droit r'el ne peut se
faire que sur d'cision de l’Etat.
Les modifications apport'es par
la loi du 25 juillet 1994 n’ont donc pas pris en compte certains besoins des
utilisateurs du domaine.
b) Le r'gime fiscal applicable au
domaine
Une clarification du r'gime
fiscal applicable aux ports en mati're fonci're est indispensable
Concernant les 'tablissements
portuaires, le code g'n'ral des imp'ts (CGI) pose une r'gle simple, celle de
l’imposition des EPIC selon les r'gles de droit commun applicables aux entreprises
priv'es similaires (articles 165 et 167 de l’annexe IV). Ce r'gime d'coule de la
loi de finances du 28 juin 1941, compl't'e par un arr't' du 31 janvier 1942, qui
soumet les ports autonomes et les CCI concessionnaires d’outillage public au droit
commun, correspondant ' une transcription l'gislative de l’arr't
" Compagnie industrielle maritime " (Conseil d’Etat, 10 janvier
1938) qui posait le principe de l’assimilation ' l’entreprise priv'e des
activit's productrices de revenus.
Le r'gime applicable est
pourtant compliqu' par la superposition d’un certain nombre de r'gles
d'rogatoires.
Ainsi, l’article 1382-11')
du CGI exon're les outillages de la taxe fonci're. En outre, une d'cision
minist'rielle du 11 ao't 1942 a suspendu l’application de l’arr't' du 31
janvier 1942 jusqu’' la fin des hostilit's. Il y a alors eu retour au r'gime
ant'rieur, exemptant les biens affect's ' un service public et non productifs de
revenus, c’est ' dire, selon les termes de la d'cision DC 76-92 du 6 octobre 1976
du Conseil constitutionnel, les biens pour lesquels l’'tablissement public per'oit
des redevances int'gralement affect'es au financement de ses d'penses.
L’application de cette
d'cision minist'rielle a 't' successivement prorog'e. La loi d’autonomie de 1965
n’ayant pas pr'vu de dispositif fiscal particulier, la d'cision minist'rielle
reste donc appliqu'e, en totale ill'galit' puisqu’une simple d'cision
minist'rielle ne saurait r'gir une mati're qui rel've des seules lois de finances.
Elle a en outre la particularit', en perp'tuant une situation provisoire, de ne pas
cr'er un v'ritable cas d’exon'ration, ce qui donnerait alors lieu ' une
compensation pour les collectivit's territoriales b'n'ficiaires du produit de
l’imp't. Il s’agit d’une exon'ration de fait, non pr'vue par les textes,
et donc d’application ' la fois difficile et tr's variable selon les lieux, comme
le montrent les exemples cit's ult'rieurement.
A cette situation juridique
d'j' compliqu'e s’ajoute un traitement diff'rent selon le type des parcelles
domaniales. Le domaine public remis en dotation est impos' s’il est productif de
revenus, mais exon'r' s’il est affect' directement ' l’exploitation
portuaire. Le domaine priv' du port, ou mis ' disposition par l’Etat, qui
n’est pas affect' ' un service public, est passible de la taxe fonci're. Les
parcelles de domaine conc'd'es ' un tiers sont soumises ' la taxe fonci're :
s’il s’agit de biens de reprise (28), elle est pay'e par le concessionnaire, et
s’il s’agit d’un bien de retour (29), par le conc'dant.
Les difficult's
d’interpr'tation tiennent au caract're de service public des activit's portuaires
sur la base duquel certaines zones o' elles sont install'es peuvent 'tre exon'r'es.
Il serait indispensable
d’avoir d’une doctrine claire et surtout uniforme sur l’ensemble du
territoire national pour qualifier les activit's de service public portuaire.
Ainsi, dans certains ports
(Rouen, Nantes-Saint-Nazaire), les hangars et autres b'timents rattach's '
l’outillage public et lou's aux manutentionnaires ne sont pas impos's. Au Havre,
les terre-pleins am'nag's n’ont 't' que tr's progressivement impos's ' la taxe
fonci're sur les propri't's b'ties. A l’inverse, l’affectation des biens '
l’exploitation portuaire et au trafic maritime justifie, ' Bordeaux, l’absence
d’imposition de l’ensemble des biens, productifs ou non de revenus (outillages
comme terre-pleins). Enfin, un port comme Dunkerque n’a jamais 't' impos'
jusqu’en 1993, date ' laquelle il a re'u un premier r'le de 6,7 MF. C’'tait
aussi le cas du port de Marseille, dans le cadre d’un accord sign' en 1982 entre
l’'tablissement et les services fiscaux. Ceux-ci avaient ' l’'poque d'cid'
l’exon'ration des terrains compris dans la circonscription du port autonome. Cette
derni're a 't' remise en cause en 1996, par l’imposition, au titre des exercices
1994 ' 1996, d’une partie des zones domaniales faisant l’objet
d’occupation privative, productrices de revenus pour le port.
Il importe que
l’assujettissement des ports ' la taxe fonci're, actuellement en cours
d’examen par le service de la l'gislation fiscale, fasse rapidement l’objet
d’une clarification, de fa'on ' r'gulariser une fois pour toutes les impositions.
La fiscalit' du domaine
portuaire en Europe (30)
A Rotterdam, la fiscalit'
locale est support'e par les occupants, quels que soient leurs statuts. Elle recouvre des
taxes d’usage (ordures m'nag'res, traitement des eaux us'es), ainsi qu’une
taxe fonci're fond'e sur la valeur marchande des terrains. Le taux d'pend de chaque
municipalit' d’implantation. Ce n’est pas le cas ' Anvers o', comme dans les
ports fran'ais, le propri'taire du sol, en l’occurrence la commune d’Anvers,
est tax'. Le montant de l’imposition est ensuite refactur' syst'matiquement '
l’occupant gr'ce ' une disposition du cahier des charges-type des concessions. En
revanche, les b'timents construits par l’occupant sur les parcelles qui lui ont
't' conc'd'es sont impos's directement, puisqu’ils ont 't' enregistr's ' son
nom au cadastre belge.
La plupart des ports europ'ens
supportent une fiscalit' locale faible, car les collectivit's se financent largement par
des centimes additionnels aux imp'ts d’Etat. Pour autant, ceux-ci ne constituent pas
non plus une charge tr's lourde pour les entreprises portuaires, pour lesquelles des
r'gles particuli'res s’appliquent. Plusieurs dispositifs comportent une incitation
sur une base fonci're. Il s’agit de la fiscalit' des centres de coordination : en
Belgique, les activit's de si'ge des entreprises b'n'ficient d’avantages fiscaux
importants. Il s’agit aussi de la fiscalit' des centres de distribution : en
Belgique, un dispositif permet aux soci't's implant'es dans les zones portuaires et qui
distribuent de la marchandise sans qu’il y ait transformation ou apport de valeur
ajout'e, de choisir un r'gime d’imp't sur les b'n'fices sur une base forfaitaire
de 5% des frais de fonctionnement. A partir du moment o' ce r'gime fiscal a 't'
choisi, le centre de distribution peut facturer librement les autres soci't's du groupe
auquel il appartient, sans qu’il y ait de contestation des prix de transfert. M'me
si l’imp't sur les b'n'fices est r'ajust' in fine sur le b'n'fice r'el, ce
r'gime permet aux groupes ayant une importante fonction de distribution de dissocier
celle-ci sans craindre que l’administration fiscale belge r'ajuste les prix de
transfert choisis. Le m'canisme est ' peu pr's le m'me aux Pays-Bas.
Enfin, dans la tradition fiscale
de l’Europe du nord, notamment des Pays-Bas, il est possible aux administrations
fiscales de s’engager ' moyen terme sur le traitement fiscal r'serv' ' une
entreprise, notamment quand elle d'cide de s’implanter (" ruling ").
Cette s'curit' fiscale est un avantage non mon'taire d'cisif pour le port de
Rotterdam, par exemple. Il semble que les entreprises soient plus sensibles ' cet aspect
qu’aux aides directes ' l’investissement, comme la prime ' l’am'nagement
du territoire. Cet engagement s’accompagne de d'cisions influant sur la
comp'titivit' des terrains portuaires : le traitement fiscal sp'cifique des sites
de production, le montant 'lev' des r'serves non imposables permettent ' certaines
entreprises, comme Cabot ou Hoechst ' Rotterdam, de b'n'ficier d’un avantage
fiscal d’implantation qui repr'sente trois fois le co't de l’investissement
initial.
A titre de comparaison, la zone
Distriport ' Fos, visant ' cr'er un centre logistique ' Marseille, b'n'ficie
d’exemptions d'gressives de fiscalit' communale pendant trois ans, mais sans aide
directe ' l’investissement. De m'me, ' Marseille, la fiscalit' locale appliqu'e
dans la zone de Fos, par le syndicat d’agglom'ration nouvelle des rives de
l’'tang de Berre et par la commune de Port-Saint Louis du Rh'ne, demeure forte.
D’apr's les 'tudes du port autonome, elle cr'e un handicap de co't
d’implantation de 40 ' 60 % par rapport aux ports d’Europe du nord. Le syndicat
d’agglom'ration nouvelle et la commune de Port-Saint Louis du Rh'ne font remarquer,
pour leur part, que le facteur fiscal n’est que l’un des 'l'ments pris en
compte dans les d'cisions d’implantation d’une entreprise.
Dans le cadre d’une forte
concurrence pour l’implantation d’unit's industrielles dans les zones
portuaires, cette diff'rence de fiscalit' conduit les 'tablissements portuaires '
compenser la diff'rence de co't en fixant des redevances domaniales ' un niveau tr's
bas. Cela ne peut alors que se r'percuter sur les autres recettes portuaires, notamment
les droits de port, qui sont plus 'lev's qu’en Europe du nord. A titre de
comparaison, les recettes domaniales du port d’Anvers sont 'quivalentes aux droits
de port per'us, ce qui est loin d’'tre le cas parmi ses concurrents fran'ais.
Les incertitudes de la fiscalit'
de l’urbanisme
La fiscalit' de l’urbanisme
affectant les ports est constitu'e principalement par la taxe locale d’'quipement
(TLE), per'ue sur la construction ou l’agrandissement de b'timents soumis ' permis
de construire, et par le versement pour d'passement du plafond l'gal de densit' (PLD).
Cette fiscalit' indirecte est per'ue au profit des collectivit's territoriales et
liquid'e par les services du minist're de l’'quipement. Elle touche
l’ensemble des constructions, ' l’exception de celles non soumises ' permis de
construire.
Dans le cas des constructions
portuaires non r'alis'es directement par l’Etat, deux questions se posent
aujourd’hui aux concessionnaires. D’une part, celle de l’autorit' qui doit
d'livrer le permis de construire : il s’agit selon les ports, soit du pr'fet, comme
pour les b'timents de l’Etat, soit de la commune, si l’on consid're que les
r'gles de droit commun des POS s’appliquent sur le domaine public maritime.
D’autre part, la soumission des b'timents ' la fiscalit' de l’urbanisme pose
probl'me. Le concessionnaire a en effet le sentiment de " payer deux fois "
puisque, dans le cadre portuaire, il r'alise lui-m'me les am'nagements publics tels que
la voirie ou les r'seaux, qui constituent pr'cis'ment la contrepartie du pr'l'vement
communal.
Une question de fond se pose
aussi ' l’Etat sur la nature de la mission exerc'e par son concessionnaire, en
mati're d’investissements et de travaux. S’il s’agit d’un mandat de
ma'trise d’ouvrage au sens de la loi du 12 juillet 1985, le ma'tre d’ouvrage
principal reste l’Etat et l’ouvrage est ' ce titre exon'r' de la fiscalit'
de l’urbanisme.
En conclusion, ces questions de
fiscalit' fonci're apparaissent centrales pour l’ensemble des ports :
l’'galit' des contribuables devant les charges communes n’est pas respect'e
en mati're portuaire puisque chaque port conna't un r'gime fiscal particulier en
raison, soit du statut de la collectivit' gestionnaire, soit des d'cisions locales des
services fiscaux, d’une part ; la juxtaposition de r'gles provisoires et de niveau
juridique diff'rent ne garantit pas une s'curit' juridique suffisante, condition
pourtant n'cessaire aux investisseurs sur le domaine portuaire, d’autre part.
Recommandations
- adapter la loi domaniale de
1994 (accroissement ' 80 ou 90 ans de la dur'e des titres d’occupation, adaptation
au cas des soci't's civiles immobili'res et des ventes en 'tat futur
d’ach'vement, extension au domaine des collectivit's territoriales et au domaine
public naturel) ;
- d'finir une doctrine claire en mati're de fiscalit' fonci're applicable aux ports.
(27) Conseil d’Etat, 6
f'vrier 1981, comit' de d'fense des sites de la for't Fouesnant.
(28) Biens qui pourront devenir
en fin d’exploitation la propri't' de la collectivit' conc'dante si elle exerce
la facult' de reprise pr'vue par le cahier des charges.
(29) Biens qui, en vertu des
clauses du cahier des charges, doivent revenir obligatoirement ' l’autorit'
conc'dante, ' l’expiration du contrat de concession.
(30) Source : " 'tude comparative des situations domaniales des zones
industrialo-portuaires des ports du Havre, d’Anvers, de Rotterdam et de
Hambourg ", r'alis'e pour le port autonome du Havre, juillet 1996.
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